‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 31 sur 578 · III. — Forfait de communauté · texte numérisé non relu

III. — Forfait de communauté

4301. Clause. — Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou les héritiers de l’un d’eux ne pourront prétendre qu’à une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme (C. civ., 1522). Cette clause peut être stipulée purement et simplement, ou sous une condition, par exemple, s’il y a ou s’il n’y a pas d’enfants du mariage, ou de toute autre manière, soit comme obligation, soit comme simple faculté (Marcadé, 1522-1; Laurent, XXIII, 368; Guillouard, III, 1633; Baudry-Lacantinerie, II, 1435).

4302. Héritiers. — Si la clause n'établit le forfait qu’à l’égard des héritiers de l’un des époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié (C. civ., 1523).

4303. Dettes. — Mari. — Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la stipulation du contrat de mariage, la totalité de la communauté, sont obligés d’en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers (G. civ., 1524), à moins que la femme ne se soit obligée, ou que les dettes ne proviennent d’elle; alors elle y est tenue, mais sauf son recours contre son mari (Duranton, XV, 209; Troplong, 2159; Rodière et Pont, 1595; Marcadé, 1524-2; Laurent, XXIII, 370; Aubry et Rau, § 530-8; Guillouard, III, 1634; Baudry-Lacantinerie, II, 1440).

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