XVII. — Unterwald
7497. Division. — Le canton d’Unterwald se subdivise en deux parties : Unterwald-le-Bas ( Nedwalden ) et Unterwald-le-Haut ( Obwalden ). Chacune de ces parties a une législation différente.
§ 1 — Unterwcild-le-B as (Nedwalden).
7408. — Régime légal. Non communauté. — Le régime de droit commun correspond à celui de la non communauté en droit français. Le mari profite seul des gains faits durant le mariage ainsi que du produit des biens propres ; il est seulement tenu de pourvoir à l’entretien convenable delà femme et des enfants. La femme conserve la propriété des biens par elle apportés en mariage ou qui lui sont échus durant le mariage à titre de succession, donation ou legs ; il en est dressé un inventaire descriptif et estimatif. L’administration des biens de la femme appartient au mari : mais il ne peut aliéner ses biens meubles et ses créances qu’avec le consentement. écrit de deux de ses plus proches parents. Quant aux immeubles delà femme, ils ne peuvent être aliénés ou hypothéqués sans le consentement de la femme et de son conseil de famille. En cas d’engagement solidaire de la femme avec son mari, ou pour tout contrat passé par la femme avec son mari, l’assentiment du conseil de famille est également nécessaire. A la dissolution du mariage, la femme reprend en nature les biens propres qui existent encore. Quant à ceux qui ont été aliénés, elle en effectue la reprise en deniers, d’après l’évaluation portée en l’inventaire ou, à défaut, d’après le prix de vente. Si le mari donne des craintes au sujet de l’administration des biens de la femme, la femme ou le conseil de famille peuvent l’obliger à fournir des sûretés; à défaut, il est donné à la femme un tuteur auquel est confiée l’administration de ses biens.
7400. Régime conventionnel. — Le régime de droit commun est obligatoire pour les époux et il ne peut y être apporté aucune modification. Il en résulte qu’il n’est jamais fait de contrat de mariage.
| 2. — Unterwald-le-Haut (Obioalden).
7o00. Régime légal. — Non communauté. — Le régime de droit commun, le seul auquel peuvent être soumis les époux, est celui de la non communauté. Chacun des époux conserve la propriété de ses biens propres. Tous les biens acquis durant le mariage appartiennent au mari. Celui-ci a 1 administration et la jouissance des biens de sa femme ; il peut même en disposer librement et aliéner ses immeubles. Toutefois la femme, ses parents les plus proches et même le Conseil communal sont en droit de réclamer au mari des sûretés pour la conservation de la fortune de la femme ; à défaut par lui de fournir les garanties demandées, il peut être nommé un tuteur à la femme et le mari n’a plus que la jouissance des biens de sa lemme.
LÉGISLATION COMPARÉE
7001. Régime conventionnel. — Il ne peut être apporté de modifications au régime de droit commun. Les contrats de mariage, passés avant le mariage en présence d’un fonctionnaire assermenté, ne peuvent contenir aucune disposition relativement aux biens des époux. Ils n’ont d’autre objet que de fixer le chiffre de la Morgengabe de la femme et de déterminer la part devant revenir au survivant, soit en propriété, soit en usufruit, sur les biens du prédécédé. Les donations, qu’elle qu’en soit l’importance, peuvent être contestées parles héritiers du prédécédé, mais elles sont généralement maintenues si elles n’excèdent pas une juste quotité et que le conjoint survivant ne se soit pas rendu coupable de violation grave de ses devoirs conjugaux.