XIX. — Valais
71504. Législation. — Le régime matrimonial est fixé par le Code civil du canton de Valais; il est légal ou conventionnel, mais dans tous les cas il produit ses effets du jour du mariage et il ne peut être stipulé qu’il commencera à une autre époque (art. 1289).
7o0o. Régime légal. — Communauté d’acquêts. — A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté d’acquêts (art. 1286). La communauté d’acquêts comprend tous les biens, meubles ou immeubles acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des époux (art. 1290). On ne peut faire entrer en communauté ni l’actif ni le passif actuel des conjoints, ni les biens qui peuvent leur échoir pendant sa durée par succession, legs ou donation, mais la communauté comprend la jouissance de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents ou futurs (art. 1291). Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou la possession légale avant le mariage ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession, legs ou donation. Cette preuve peut être faite tant par titres que par témoins (art. 1292).
7o06. Ibid. — Administration. — Le mari administre seul les biens de la communauté et exerce en justice les actions qui la concernent; il ne peut, néanmoins, aliéner ou hypothéquer les biens communs qu’à titre onéreux (art. 1294). Les dettes sont à la charge de la communauté, et si les biens communs ne suffisent pas à leur acquittement, le mari seul en est tenu. Toute stipulation contraire est nulle (art. 1295). L’administration des biens de la femme appartient au mari; celui-ci est tenu à