‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 304 sur 578 · SUISSE (URI, VALAIS, VAUD · texte numérisé non relu

SUISSE (URI, VALAIS, VAUD

l’égard de sa femme de toutes les obligations d’un usufruitier : il est responsable de toutes les prescriptions et détériorations survenues par sa négligence (art. 1284).

7007. Ibid. — Dissolution de la communauté. — En cas de dissolution du mariage ou de séparation de biens, la communauté est liquidée; chacun des époux reprend ses biens propres. La femme exerce la reprise en nature des biens qui existent encore et en deniers de ceux qui ont été aliénés. L’immeuble acquis par le mari au nom de sa femme ou avec déclaration que l’acquisition est faite en emploi de deniers à elle appartenant est réputé bien propre de la femme, si ce remploi a été accepté par elle sous l’autorisation de la Chambre pupillaire (art. 1312 à 1316). Les biens acquêts sont partagés par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent (art. 1298).

7008. Séparation de biens judiciaire. — En cas de mauvaise administration du mari ou si le désordre de ses affaires donne lieu de craindre que ses biens ne soient point suffisants pour l’exercice des reprises de sa femme, celle-ci peut, avec l’autorisation de la Chambre pupillaire, demander sa séparation de biens. Cette séparation est prononcée par le tribunal; elle est soumise à publicité et produit, vis-à-vis du mari, un effet rétroactif au jour de la demande. La femme séparée reprend la libre administration de ses biens (art. 1303 à 1309).

7009. Régime conventionnel. — Les époux peuvent apporter des modifications au régime du droit commun : ils sont également en droit de stipuler qu’ils sont mariés sous un régime de non communauté; mais la loi ne leur permet pas de stipuler une communauté universelle (art. 1287), et bien que le Code n'en fasse pas mention, ils ne pourraient non plus adopter le régime dotal, ce régime étant contraire à la libre disposition des biens. Les contrats de mariage sont dressés avant le mariage, soit par acte devant notaire, soit par acte sous-seing privé ayant date certaine*

7010. Communauté d’acquêts conventionnelle. — Il est permis aux époux de régler la communauté par des conventions spéciales (art. 1287) : ces conventions ne peuvent porter ni sur la composition des biens acquêts qui ne saurait être modifiée (art. 1291), ni sur le payement des dettes de communauté (art. 1295); il peut toutefois être convenu que la communauté se partagera en portions inégales (art. 1298).

71511. Non communauté. — Un seul article du Code civil est consacré au régime de non communauté : il porte que quand les époux déclarent qu’ils se marient sans communauté, tous les acquêts appartiennent au mari (art. 1801).

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