‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 305 sur 578 · XX. — Vaud · texte numérisé non relu

XX. — Vaud

7ol2. Régime légal. — Régime dotal. — Le régime de droit commun, auquel sont soumis les époux, à défaut de contrat de mariage, est le régime dotal (C. civ., 1057 et suiv.). La dot comprend les biens que la femme apporte au mari en se mariant (art. 1057). Le mari en a l’administration et la jouissance ; il a seul le droit de poursuivre les débiteurs des créances apportées par sa femme et les détenteurs de ses biens, d’en percevoir les fruits et de recevoir le remboursement des capitaux (art. 1066), Il est tenu, à l’égard des biens de sa femme, de toutes les obligations de l’usufruitier; il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence (art. 1070); mais pour garantir la restitution de la dot, il est tenu de fournir des sûretés, soit un assignat emportant hypothèque

LÉGISLATION COMPARÉE

sur un ou plusieurs immeubles, soit, s’il ne possède pas d’immeubles, une reconnaissance (art. 1090 à 1101). Les immeubles appartenant à la femme ne peuvent être aliénés que par celle-ci avec l'autorisation de son mari (Loi 5 décembre 1899). Eu cas de dissolution du mariage ou de séparation de biens, la femme ou ses héritiers exercent lu reprise des biens lui appartenant, soit en nature, soit en deniers, s’ils ont été aliénés (art. 1166).

7013. Séparation de biens. — Lorsque le mari est en état de faillite, lorsqu’il a été condamné à une peine emportant mort civile ou lorsqu’il est interdit, il perd l’administration et la jouissance des biens de sa femme. La femme est alors séparée de biens et elle a l’administration de ses biens (art. 1071, 1072).

7014. Régime conventionnel. — Bien que le Code Yaudois paraisse laisser aux époux toute liberté pour l’établissement des conventions matrimoniales (art. 1042 à 1044), il ne peut être dérogé au régime légal que dans des limites très restreintes.

7olo. Communauté d’acquêts. — Les époux peuvent accessoirement au régime dotal stipuler une communauté d’acquêts (art. 1085). Après prélèvement par chacun des époux de ses apports dûment justifiés, ils se partagent les acquêts provenant tant de leur industrie que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (art. 1084). Un inventaire des biens meubles doit être fait devant notaire antérieurement au mariage (art. 1086, 1087). A défaut d’inventaire, tout bien meuble qui n’est pas prouvé être la propriété de l’une ou de l’autre des parties est réputé acquêt et est partagé en nature (art. 1088). Les acquêts immobiliers appartiennent au mari à la charge de tenir compte de leur valeur, telle qu’elle est à l’époque de la dissolution du mariage (art. 1089).

7ol6. Contrat de mariage. — Les contrats de mariage sont dressés par acte devant notaire avant le mariage; ils contiennent généralement des dons de survie et des augments de dot (art. 1076 à 1083); il peut y être fait des donations entre époux.

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