‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 307 sur 578 · XXII . — Zurich · texte numérisé non relu

XXII . — Zurich

7019. Régime légal. — Non communauté. — La section Ire du livre IY du Code civil du canton de Zurich est consacrée au mariage : il fixe comme base de l’union dés époux un régime présentant une grande analogie avec celui de la non

SUISSE (ZOUG, ZURICH).

communauté, en droit français. Le mari profite seul de tous les gains faits durant le mariage ainsi que du produit des biens de sa femme (art. 593). IL a l’administration et la jouissance de ses biens, à l’exception de ceux qu’elle s’est réservée soit expressément, soit selon l’usage, c’est-à-dire ses épargnes et ce que le mari lui remet à titre d’épingles ou d’argent de jeu ainsi que les donations qui lui sont faites, à la condition que le mari n’en aura pas la disposition (art. 597). En sa qualité d’administrateur des biens de sa femme, le mari a capacité pour aliéner et engager les biens meubles lui appartenant, mais il ne peut faire aucun acte de disposition, en ce qui concerne ses immeubles, sans son consentement. Le concours d’un tuteur extraordinaire est même nécessaire pour aliéner un droit de succession compétant à la femme, pour aliéner ou hypothéquer un bien dont elle n’a que la nue propriété et dont l’usufruit appartient au survivant de ses père et mère, pour contracter des dettes personnelles, pour s’obliger solidairement avec son mari ou faire avec lui un acte de disposition soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Le tuteur extraordinaire est nommé par le Conseil communal (art. 590 à 601). La femme peut réclamer à son mari des sûretés pour la garantie de la restitution de ses apports; ce droit appartient également au Conseil communal qui ale droit de l’exercer sans l’assentiment de celleci (art. 604 à 605). À la dissolution du mariage, le mari est tenu de restituer à la femme la totalité de ses apports; la reprise s’effectue en nature pour ceux qui existent encore et en deniers, d’après leur valeur intégrale, pour ceux qui ont été aliénés (art. 609, 610).

7o20. Régime conventionnel. — Les modifications au régime matrimonial de droit commun sont assujetties à l’homologation judiciaire qui n'est accordée qu’après examen par le tribunal et en cas de nécessité (art. 614 à 618).

FORMULES

FORMULES

7Î521. Généralités. — Notre Traité des liquidations va être complété par des formules qui seront l’application pratique des matières qu’il renferme. Les formules, de même que dans le Livre premier , seront rattachées aux explications du Traité par un résumé des matières du droit qui s’y rapportent.

7022. Rédaction. — Les liquidations des associations conjugales entre époux, après leur dissolution, ont toujours été considérées comme un travail ardu, hérissé de difficultés, et pour lequel une longue pratique, une connaissance approfondie du droit, sont absolument exigées. En composant les formules qui vont suivre, nous avons été mu par la volonté, le profond désir, de faciliter la tâche des rédacteurs de liquidations, de manière à rendre accessible ce travail à tous ceux qui voudront bien y apporter une grande attention et beaucoup de bonne volonté.

7023. Méthode. — Notre méthode est conforme à celle généralement en usage. Elle s’en distingue simplement par une exposition plus attachante, dont l’objet est de grouper et de faire ressortir avec précision chacun des éléments qui font l’objet du travail liquidatif. Nous le démontrons d’ailleurs par notre résumé du droit qui accompagne les formules.

7i524L Références. — Les rédacteurs faciliteront l’examen de leur travail liquidatif et rendront cet examen accessible aux personnes les moins initiées à la pratique des affaires, en ne négligeant pas, toutes les fois que, dans l’exposé, il se présente un élément d’actif ou de passif, de reprise ou de récompense, de mentionner le résultat à en tirer; par exemple, en relatant qu'un immeuble, une créance, une valeur, est advenu à l’un des époux en propre, dire si la chose se retrouve en nature ; dans le cas où il s’agit d’un immeuble qui a été depuis vendu, le dire, et renvoyer par une référence à l’observation dans laquelle la vente sera énoncée; puis, en énonçant la vente, dire l’origine de l’immeuble vendu, en se référant à l’observation dans laquelle on a énoncé la source de la possession de l’immeuble. En examinant nos formules, on trouvera de nombreux cas d’autres références,

752o. Division. — Nos explications et. les formules qui les accompagnent, sont divisées en huit chapitres qui traitent : — le premier, de la liquidation de la communauté légale; — le deuxième, de la liquidation de la communauté réduite aux acquêts ou modifiée par une clause de réalisation ; — le troisième, de la liquidation de la communauté, modifiée par une stipulation de communauté universelle, ou par un ameublissement, ou par la séparation des dettes, ou par une clause d’attribution, ou par la stipulation de parts inégales, etc. ; — le quatrième, des restitutions de dot en cas d’exclusion de communauté, que cette exclusion résulte : soit de la clause de non^ communauté, soit du régime de la séparation de biens contractuelle, soit du régime dotal sans société d’acquêts ; — le cinquième de la liquidation de la société d'acquêts,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

jointe au régime dotal ; — le sixième de la liquidation des reprises de la femme, après renonciation à la communauté, en vertu de la clause de reprises d’apport ou par suite de la séparation de biens, judiciairement prononcée ; — le septième de la liquidation de communauté après divorce ; — le huitième, de la liquidation de communauté après séparation de corps.

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