‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 32 sur 578 · FORFAIT. — ATTRIBUTION DE COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

FORFAIT. — ATTRIBUTION DE COMMUNAUTÉ

4304. Dettes. — Femme. — Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix, ou de leur payer cette sommé, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d’en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges (C. civ., 1524).

430o. Ibid. — Emolument. — La femme qui prend toute la communauté en vertu de la clause du contrat, est tenue à l’acquit de toutes les cfettes communes, sans recours contre le mari ou ses héritiers, quand môme elles excéderaient l’actif de la communauté; elle se trouve donc déchue, dans ce cas, du bénéfice de n’être tenue aux dettes que jusqu’à concurrence de son émolument (Marcadé, 1524-2; Troplong, 2166; Rodière et Pont, 1598; Laurent, XXIII, 372; Massé et Vergé, § 663-13; Roll. de VilL, Commun., 588; Guillouard, III, 1636; Baudry-Lacantinerie, II, 1438. Contra Aubry et Rau, § 530-9).

4306. Exécution. — La stipulation que le survivant aura le droit d'exclure de la communauté les héritiers ascendants ou collatéraux du prédécédé, en leur tenant compte dans l’année du décès de tout ce qui serait entré de son chef dans la communauté, estime clause dérogatoire au droit commun, et l’époux survivant ou ses héritiers ne peuvent être admis à en réclamer le bénéfice que s’il a été strictement satisfait aux conditions posées par la clause (Paris, 4 février 1875; Droit, 7 septembre).

4307. Hypothèque légale. — Quand le forfait est stipulé en faveur de la femme, elle n’est pas propriétaire, mais seulement créancière à titre de convention de mariage, de la somme qui en forme le montant, et qui, à ce moyen, est garantie par son hypothèque légale contre son mari, du jour du mariage (Troplong, 2162; Rodière et Pont, 1593; Cass., 17 janvier 1854; S. 54, l, 202. Voir cep. Baudry-Lacantinerie, 11,1440).

4308. Récompenses. — Sur le montant du forfait, il doit être fait la déduction des sommes dont l’époux en faveur duquel il est stipulé est débiteur envers la communauté pour impenses, dots constituées ou autres causes (Rodière et Pont, 1594; Troplong, 2160; Aubry et Rau, § 530-8; Duranton, XV, 21 I ; Guillouard, III, 1634; Baudry-Lacantinerie, II, 1440).

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