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PREMIÈRE OBSERVATION

Mariage de M, et Mmo Poulain. Défaut de contrat.

Consistance et sort des immeubles possédés au jour du mariage.

ï. M. et Mmo Poulain, se sont mariés l’un et l’autre en premières noces à la mairie de..., le..., sans avoir, au préalable, fait dresser un contrat de mariage.

Par suite, leur union s’est trouvée régie uniquement par les dispositions de la loi et il s’est établi entre eux une communauté légale de biens dans les termes des articles 1401 et suivants du code civil.

II. A i’époque de leur mariage, M. et Mme Poulain possédaient les immeubles ci-après.

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 2).

a lieu à l’amiable entre le mari et les héritiers de sa femme, tous majeurs et maîtres de leurs droits.

7o4o. Immeubles apportés. — Dans la première observation, on indique les immeubles possédés par les époux au jour du mariage et qui, par suite, leur sont

| 1. — Immeubles possédés par M. Poulain .

Un moulin à eau avec tous ses agrès, faisant de blé farine, situé à..., sur la rivière l’Yvette, avec maison d’habitation et dépendances, jardin et verger, entouré de murs, le tout de la contenance de 85 ares porté au plan cadastral section C, nos 87 et 88. Ce moulin avait été acquis par M. Poulain de M. Noël Dubois, meunier et Mmo Aglaé Bertin, son épouse, dèmeurant à..., suivant contrat passé devant Me..., notaire à..., le..., moyennant un prix de dix mille francs, sur lequel seulement deux mille francs avaient été quittancés par le contrat de vente et le surplus, stipulé payable à terme, était encore dû lors du mariage, avec les intérêts à cinq pour cent par an, à partir du...

Les 8000 francs restant dus sur le prix de l’acquisition Dubois, ont été payés durant le mariage, suivant trois quittances passées devant M0..., notaire à..., les..., ci . 8 000 »

Et il a été payé aussi par la communauté :

Le prorata d’intérêts du solde du prix dû au jour du mariage, s’élevant

à 120 francs, ci . . 120 »

Et les frais des trois quittances s’élevant à 180 francs, ci . 180 »

Ensemble, ^8 300 francs dont M. Poulain doit récompense à la communauté comme ayant le caractère d’une dette relative à un propre immobilier, ci . 8 300 »

Pendant le mariage et pour faciliter la location de ce moulin, M. Poulain en a lait remplacer le mécanisme, qui était en complet état de vétusté, par un mécanisme neuf. Cette réparation ayant constitué une dépense utile, dont la communauté a profité, M. Poulain doit récompense seulement de la plus-value qu’elle a procurée à l’immeuble. Les parties fixent d’un commun accord cette plus-value à 1700 francs, . 1 700 ))

Mémoire aux récompenses dues par M. Poulain .

Au décès de Mme Poulain, ce moulin était loué à M. Demoncy, ainsi qu on le verra dans la 5e observation.

Renvoi à la 5° observation.

Et un pré attenant au moulin sus-désigné, de la contenance de 2 hectares 20 ares porté au cadastre section C, n03 89 à 91, que M. Poulain avait acquis avant son mariage de M. Léon Muret propriétaire, demeurant a..., suivant contrat passé devant M0..., notaiie à..., le..., moyennant une rente annuelle et viagère de 500 francs, au profit, sur la tête et pendant la vie de M. Muret, payable par semestre, les...

Cette rente s’est éteinte par le décès de M. Muret, arrivé à.... le..., et jusqu a cette époque, elle a été servie par la communauté, soit pendant 5 ans et 3 mois. A ce sujet, les copartageants font observer que rmmeuble acquis de M. Muret ayant été d un revenu annuel de 300 francs depuis le mariage jusqu’au décès de M Muret, la communauté n’était tenue du service de la rente viagère au delà de cette somme que sauf récompense, les 200 francs de surplus devant être considérés comme une fraction du capital dont l’amortissement se trouvait réalisé à due concurrence par le service de la rente. Par suite, M. Poulain doit récompense à la communauté d une somme de 1050 francs, ladite rente ayant été servie pendant 5 ans et 3 mois,

Mémoire aux récompenses dues par M. Poulain .

Ce pré a été vendu peu de temps avant le décès de M. Poulain à M. Joseph Jasmin, cultivateur, demeurant à..., suivant contrat passé devant Mc..., notaire a...,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

demeurés propres. On mentionne : 1° les dettes dont les immeubles étaient affectés lors du mariage et qui, en raison de leur nature immobilière, sont demeurées à la charge personnelle des époux ( supra nos 4601 à 4638) ; 2° les reprises à effectuer en nature pour raison de ces immeubles qui existent encore au jour de la dissolution de la communauté ( supra nos 4964 à 4966) ; 3° les reprises en deniers pour ceux des propres qui ont été aliénés ( supra nos 4967 à 4971) ; 4° les récompenses dues à la communauté pour charges et impenses relatifs aux immeubles (supra nos 5039 à 5077).

7o46. Rente viagère servie. — Si, parmi les dettes ayant une nature immobilière, par conséquent démeurées à la charge personnelle de l’époux débiteur, figure

le..., moyennant 4 500 francs payés comptant, ci . . 4500 »

Mémoire aux reprises en deniers de M. Poulain.

§2. — Immeubles possédés par Mmc Poulain.

Une maison et ses dépendances situées à..., rue..., n0..., avec cour et jardin, le tout d’une contenance de 12 ares 20 centiares, porté au cadastre, section B, n° 25, lui provenant d’une donation à elle faite par Mme Hortense Gerbe, veuve de M. César Duménil, sa tante, suivant acte reçu par M0..., notaire à..., le..., à la charge d’une rente annuelle et viagère de 300 francs, payable à la donatrice par trimestre et à terme échu, les...

Cette rente s’est éteinte par le décès de Mmc Duménil arrivé à..., le..., et les arrérages en ont été payés par la communauté; mais comme ils étaient d’un chiffre inférieur au revenu de l’immeuble, il ne résulte de ce paiement aucune récompense à la charge de la succession de Mme Poulain.

Ordre.

Pendant le mariage et par suite d’un défaut d’entretien, dont la communauté était responsable, la toiture de la maison propre à Mrac Poulain a dû être refaite entièrement. En raison de la cause de cette dépense et de ce que Mme Poulain n’en a tiré aucun profit personnel, il y a lieu de la laisser à la charge de la communauté.

Ordre.

Cette maison a été vendue, au cours du mariage, à M. Emile David, propriétaire.

demeurant à..., suivant contrat passé devant M0..., notaire à.... le..., moyennant 6 000 francs payés comptant, ci . 6 000 »

Ce prix a été remployé en partie au profit de Mme Poulain, au moyen de l’acquisition qu’elle a faite avec les déclarations voulues par la loi, de M. Louis Bardou, propriétaire et Mmo Amélie Moulé, son épouse, demeurant à..., d’une prairie située à..., lieudit, d’une contenance de 1 hectare 25 ares, cadastrée section F, nos 75 et 76, suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le..., moyennant 4 000 francs payés après l’accomplissement

des formalités de transcription et de purge, suivant quittance passée,

devant le même notaire, le..., ci . 4 000

Les frais de contrat, des formalités de transcription et de purge 4 800 »

et ceux de quittance se sont élevés à 800 francs, ci . 800 ; »

Il est donc resté sans emploi, 1 200 francs, ci .... . . 1 200 »

Mémoire aux reprises en deniers de la succession. Lors du décès de Mmc Poulain, la prairie sus-désignée était louée à M. Demoncy par le bail qui sera énoncé sous la cinquième observation : elle a été licitée depuis, comme on le verra plus loin, sous la dixième observation.

Renvoi aux 5° et 10° observations.

deuxième observation.

Successions et libéralité recueillies par M,nc Poulain.

Pendant le mariage, Mme Poulain a été appelée à recueillir :

1° Les successions de M. et Mmc Gerbe, ses père et mère ;

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une rente viagère, celui-ci doit récompense à la communauté de la différence entre le revenu produit par la chose grevée de la rente et le montant des arrérages pour les années cumulées pendant lesquelles la rente a été servie par la communauté ( supra n° 5Ù202).

7547. Succession. — Actif. — Les successions échues aux époux pendant le mariage doivent être indiquées par l’énonciation : de l’inventaire après le décès de celui de qui la succession provient, s’il en a été fait un, ou, à défaut, des documents susceptibles d’en établir la consistance ; puis, du partage ou autre acte qui a fait cesser l’indivision ; le tout de manière à faire ressortir les biens qui en sont provenus

2° Et le bénéfice d’une donation à elle faite par Mrae Verdier.

Il va être question sous deux paragraphes de ce qui en est provenu à Mme Poulain.

Ie

Successions de M. et Mme Gerbe.

M. Alphonse Gerbe et Mmo Mélanie Fillion, sont tous deux décédés en leur domicile à,.., le mari le..., et la femme, le..., laissant pour seuls héritiers, chacun pour moitié, les deux enfants issus de leur mariage, savoir :

1° Mme Poulain, sus-nommée.

2° M. Jules Gerbe, entrepreneur de maçonnerie, demeurant à...

Ainsi que le constate un acte de notoriété, dressé à défaut d’inventaire après ces décès, par M0..., notaire à..., le...

Suivant acte reçu par le même notaire, le même jour, Mme Poulain et M. Gerbe, ont procédé amiablement entre eux au partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions réunies et confondues de leurs père et mère et pour fournir à Mme Poulain le montant de ses droits, M. Gerbe son frère, lui a attribué :

Mobilièrement :

1° Divers objets mobiliers décrits au dit acte et estimés à 500 francs,

2° Une créance de 2 000 francs due verbalement par M. Emmanuel Dupré, demeurant à..., ci .

Cette créance a été encaissée par la communauté.

Ensemble, pour les fonds mobiliers : 2 500 francs, ci. .

Immobilièrement :

3° Une pièce de terre labourable située commune de..., lieudit..., contenant 2 hectares 45 ares cadastrée section C, n° 17, pour son prix d’estimation de 5 000 francs, ci .

4° Et un pré, même commune, lieudit..., contenant 15 ares 20 centiares, cadastré section D, n° 40, pour son prix d’estimation de 2 500 francs, ci . ' .

Ensemble pour les fonds immobiliers : 7 500 francs, ci .

Réunion, 10 000 francs, ci .

Fonds

Fonds

mobiliers

immobiliers

A la charge de payer la moitié d’une somme de 2 000 francs capital d’une obligation souscrite par M. et Mmc Gerbe, au profit de M. Charles Laisné, propriétaire, demeurant à..., suivant acte reçu par Me . notaire à..., le..., avec les intérêts à 5 p. 100 depuis le...

M. et Mme Poulain se sont libérés de la part incombant à Mme Poulain dans la créance Laisné, suivant quittance reçue par M°. .., notaire à..., le..., ci. . 1 000 »

Et la part à la charge de Mmc Poulain, dans les frais du partage cidessus, les intérêts de la créance Laisné dus au décès de M. et Mmc Gerbe et les frais de la quittance ci-dessus, payés par la communauté, se sont élevés à 500 francs, ci .

Ensemble, 1 500 francs, ci . .

En établissant une règle de proportion entre les valeurs mobilières et les immeubles on trouve que cette somme devait être supportée :

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

et cle .constater : si ce sont des biens meubles, qu’ils sont tombés dans la communauté ( supra nos 4433 à 4439); et si ce sont des biens immeubles, qu’ils font l’objet d’une reprise en nature pour ceux existant encore, et en deniers pour ceux qui ont été aliénés.

7048. Successions. — Dettes. — Quand les successions échues aux époux sont grevées de dettes, pour savoir si ces dettes tombent à la charge de la communauté ou si elles demeurent à la charge personnelle des époux, il faut distinguer : si les successions sont purement mobilières, les dettes sont pour le tout à la charge de la communauté ; si elles sont purement immobilières, elles demeurent pour le tout à la charge personnelle de l’époux successible ; enfin, si elles sont en partie mobilières, et en partie immobilières, on établit par une contribution entre le montant de la succession mobilière et le montant de la succession immobilière, le chiffre des dettes à la charge de la communauté, et celui demeuré à la charge personnelle de l’époux successible ( supra nos 4639 à 4662). Cet époux doit récompense des dettes demeurées à. sa charge personnelle, lorsque la communauté les a acquittées ( supra nos 3189 à 3194).

7049. Successions. — Frais divers. — Les distinctions faites au n° 7348 sont

Par les valeurs mobilières pour 375 francs, demeurés à la charge de la commu¬

nauté qui a bénéficié de ces valeurs, ci . 375

Et par les immeubles pour 1 125 francs, dont la succession de Mme Poulain doit récompense à la communauté, ci . 1 4 25 »

Somme égale, 1 500 francs, ci . 1 500 »

Mémoire aux récompenses dues par la succession.

Les immeubles sus-désignés étaient, lors du décès de Mmo Poulain, affermés à M. Demoncy; ils ont été licités depuis, le tout ainsi qu’on le verra ci-après sous les 5e et 10e observations.

Renvoi aux 5° et 10e observations.

§ 2. — Donation par Mmc Verdier . — Somme demeurée propre.

Aux termes d’un acte reçu par M° ..., notaire à, ..., le ... Mmo Joséphine Boucher, veuve de M. Etienne Verdier, demeurant à..., a fait donation àMme Poulain, sa filleule, d’une somme de 2500 francs due par M. Albert Quentin, propriétaire, demeurant à ..., en vertu d'une obligation hypothécaire passée devant Mc..., notaire à ..., le ..., avec droit aux intérêts dont elle était productive à partir de la donation.

La donatrice a imposé la condition que la somme donnée demeurerait propre à Mmc Poulain, et, par conséquent, ne tomberait pas en communauté.

Cette créance a été remboursée suivant quittance reçue par Mc ..., notaire à ..., le ...; par suite, la succession de Mrae Poulain adroit à la reprise de la somme de 2 500 francs,.

qui lui était demeurée propre, ci . 2 500 »

Sous déduction de 260 francs payés pour les frais de cette donation, ci ... . 260 »

Reste 2 240 francs, ci . 2 240 »

Mémoire aux reprises en deniers de la succession. troisième observation

Successions et libéralité recueillies par M. Poulain.

Pendant le mariage, M. Poulain a recueilli :

Les successions de M. et Mme Poulain, ses père et mère ;

Et un legs particulier à lui fait par M. Romain.

Il va en être question sous deux paragraphes.

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 2).

applicables aux frais de scellés, d'inventaire, de partage, et autres actes relatifs à l'indivision, comme constituant des dettes de successions ( supra nos 5101 à 5105).

7000. Successions. — Droits de mutation. — Les droits de mutation après décès pour les successions échues aux époux sont, de même, à la charge de la communauté., pour ceux relatifs aux biens meubles entrés en communauté, et à la charge personnelle de l’époux successible, pour ceux relatifs aux biens immeubles demeurés propres. Pour raison de ces derniers droits, récompense est due à la communauté ( supra nos 5099, 5100).

7001. Donation. — Legs. — Actif. — De même qu’en ce qui concerne les successions, les biens qui adviennent aux époux pendant le mariage par des libéralités, spus forme de donations ou legs, tombent en communauté à l’égard des biens meubles ( supra n° 4460) et demeurent propres à l’époux donataire ou légataire, en ce qui concerne les biens immeubles [supra nos 4841 à 4846). 11 y a lieu, par conséquent, à la reprise en nature ou en deniers pour ces derniers biens. Toutefois si le donateur ou le testateur impose la condition que la chose mobilière donnée n’entrera pas dans la communauté, la chose donnée est propre à l'époux donataire [supra nos 4461 à 4464) et fait l’objet d une reprise en nature, si elle est encore existante [supra nos

| 1er. — Successions de M • et Mm0 Poulain .

M. Pierre Poulain et Mmc Ismérie Romain, son épouse, propriétaires, demeurant à ..., sont tous deux décédés en leur domicile, le mari, le ..., et la femme, le ..., laissant pour seuls héritiers chacun pour moitié, leurs deux enfants, M. Henri Poulain et Mmo Joséphine Poulain, épouse de M. Pierre IIavard, agriculteur, avec lequel elle demeure à ...., ainsi que le constate un acte de notoriété dressé, à défaut d’inventaire, après ces décès, par M° ..., notaire à ..., le ...

Suivant deux actes reçus par M° ..., notaire à ..., le .... M. Poulain a cédé et transporté sans autre garantie que celle de sa qualité d’héritier, à M1U0 IIavard, sa sœur, tous les droits successifs mobiliers et immobiliers, tant en fonds et capitaux qu’en fruits et revenus échus et à échoir, lui revenant dans les successions encore indivises de M. et Mme Poulain, ses père et mère, sans aucune exception ni réserve, et avec le droit d'en jouir à compter du jour du décès de M. Poulain, époux survivant.

Ces cessions ont été faites à la charge par Mme IIavard, qui s'y est obligée : 1° d’acquitter à la décharge du cédant la portion dont il pouvait être tenu dans les dettes et charges de ces successions, ainsi que les droits de mutation auxquels ces successions pourraient donner ouverture, le tout de manière que le cédant ne soit aucunement inquiété ni recherché; 2° et de payer les frais et honoraires des actes de cession.

En outre, elles ont eu lieu à forfait : celle concernant les droits successifs mobiliers, moyennant la somme de 2 000 francs, et celle concernant les droits successifs immobiliers, moyennant la somme de 5 000 francs, soit au total 7 000 francs, que Mmc IIavard s’est obligée de payer dans le délai de 3 années du jour du décès de M. Poulain père, avec intérêts au taux de 4 p. 100 par an, à partir du même jour, payables annuellement.

Mme IIavard s’est libérée de ses prix de cessions suivant quittance passée devant M° ..., notaire à ..., le .... Les 2 000 francs, prix de la cession des droits mobiliers sont, en raison du régime auquel se trouvaient soumis M. et Mmc Poulain, tombés en communauté ; mais M. Poulain doit exercer la reprise en deniers, contre la communauté des 6 000 francs, prix de la cession des droits immobiliers, ci. . . . 5 000 »

Mémoire aux reprises en deniers de M. Poulain.

§ 2. — Legs par M . Romain. Rente incessible.

Aux termes de son testament reçu par M° ..., notaire à ..., le ..., M. Ambroise Romain propriétaire, demeurant à ...... où il est décédé le ..., a légué à M. Püulun, son neveu, une

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

4953 à 4963) ou en deniers, si elle a été aliénée ou recouvrée ( supra nos5017 à 5021).

7oo2 Ibid. — Dettes. — Les dettes mises à la charge d’une libéralité, par donation ou testament, sont supportées : par la communauté, quand la libéralité a pour objet une chose mobilière tombée dans la communauté, et par l’époux personnellement, quand elle est d’un immeuble demeuré propre, ou par contribution entre les meubles et les immeubles, de même qu’en matière de succession ( supra n° 7548), lorsque la donation comprend à la fois des biens meubles et des biens immeubles ( supra nos 4663 à 4665). Les dettes à la charge d'une libéralité, même mobilière, sont supportées par l'époux personnellement, quand le disposant a stipulé que la chose donnée serait exclue de la communauté {supra n° 4664). Si la dette demeurée à la charge personnelle de l’époux a été acquittée par la communauté, il lui en est dû récompense {supra n° 5195). Les frais de la donation et ceux des droits de mutation par décès, s’il s’agit d’un legs, sont à la charge de la communauté ou de l’époux personnellement, suivant les règles qui viennent d’être tracées à l’égard des dettes {supra nos 5106, 5107).

7oo3. Réparations nécessaires. — Récompense. — La communauté est tenue des réparations d’entretien, sans récompense, comme formant des charges usufructuaires {supra nos 4669 à 4672, 5050). Quant aux grosses réparations devenues nécessaires, elles sont, pour le tout, à la charge de l’époux propriétaire, alors même qu’elles n’augmentent pas la valeur du fonds ; et si la communauté les a acquittées,

rente annuelle et viagère de 600 francs, payable par semestre, à partir du jour de son décès, avec déclaration expresse que cette rente serait incessible et insaisissable.

La délivrance de ce legs a été consentie par les héritiers de M. Romain, suivant acte reçu parle même notaire, le....

Cette rente, en raison de la stipulation d’incessibilité, est demeurée propre à M. Poulain, qui en fera la reprise en ûature, avec jouissance du ..., (celui de la dissolution de la communauté) les arrérages échus et courus antérieurement, étant entrés en communauté; mais il doit récompense à la communauté des droits de succession et frais payés à raison de ce legs, qui se sont élevés à 695 francs, ci . . . 695 >/

Mémoire

aux reprises en nature de M. Poulain, aux récompenses dues par M. Poulain

M. Poulain a touché depuis le décès, le prorata couru à cette date à partir de la dernière échéance, soit 150 francs qui reviennent à la communauté, ci . 150 »

Mémoire aux recettes du compte d1 administration de M. Poulain.

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