‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 317 sur 578 · CINQUIÈME OBSERVATION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME OBSERVATION

Bail à M. Demoncy.

Suivant acte reçu par Me ..., notaire à..., le..., M. Poulain a donné à bail à loyer et à ferme, pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé à courir le..., pour linii le..., à M. Honoré Demoncy, meunier, demeurant à..., les immeubles suivants :

1° Un moulin à eau, faisant de blé farine, avec tous ses agrès, situé à..., sur la livière l’Yvette, avec maison d’habitation et dépendance, jardin, verger entouré de murs, le tout de la contenance de 85 ares, porté au plan cadastral, section G, n08 8 7 et 88.

2° Une prairie, située à..., lieudit..., d’une contenance de 1 hectare 25 ares, cadastrée section F, n08 75 et 76.

3° Une parcelle de terre labourable, située à..., lieudit..., d’une contenance de - hectares 45 ares, cadastrée section G, n° 17.

4° Une autre parcelle de terre, située aussi à ..., lieudit..., d’une contenance de 1 hectare, 50 ares, 25 centiares, cadastrée section E, n08 72 à 75.

5° Et une parcelle de pré, située à..., lieudit..., cadastrée section D, n° 40.

Ce bail a été fait sous diverses conditions et charges y énoncées et, en outre, moyennant

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

désignant succinctement les immeubles qui en ont fait l’objet, et en disant s’ils seront* licités ou partagés.

7008. Baux. — Les baux des immeubles propres et acquêts sont mentionnés avec l’indication des loyers et fermages courus jusqu’au jour de la dissolution de la communauté et acquis à la communauté, et en ce qui concerne les fermages, alors même que les termes ne viendraient à échéance qu’un certain temps après la dissolution de la communauté, s'ils représentent une jouissance antérieure ( supra nos 4572! 4573j. Si des fermages ou loyers d’immeubles propres ont été payés par anticipation sur des termes courus postérieurement à la dissolution de la communauté, ils font l’objet d’une reprise en deniers, en faveur de l'époux propriétaire ( supra n° 5029).

7009. Etablissement des enfants. — Avances. — Les sommes fournies par les père et mère en biens de la communauté, pour l’établissement de leurs enfants communs, sont des avances rapportables à leurs successions, chacune pour moitié, mais ne donnent pas lieu à récompense à la communauté. Si les avances faites aux enfants sont de simples prêts, elles constituent des créances de la communauté que l’on fait figurer à la masse active ( supra n° 4574).

7oGO. Dot. — Récompense. — La dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, par le père seul, demeure à la charge de la communauté sans

un loyer annuel de 1630 francs, payable en deux ternies égaux, les.... de chaque année, et sur lequel, lors du décès, il était dû le prorata couru jusqu'alors depuis le..., soit 412 fr. 50, qui ont été touchés par M. Poulain, ci . 412 50

Mémoire aux recettes du compte d' administration de M. Poulain. Les immeubles compris au bail qui vient d’étre énoncé appartenaient : le n° 1 à M. Poulain, les nos 2, 3, et 5 à Mmc Poulain et le n° 4 dépendait de la communauté. Les parties estiment, après ventilation faite, d’un commun accord, que le loyer

de M. Demoncy s’appliquait :

A Eimmeuble de M. PoulaIn, pour 750 francs, ci . 750 »

A ceux de Mme Poulain, pour 675 francs, ci . 67b »

Et à celui de la communauté, pour 223 francs, ci . 225 »

Egalité, 1 650 francs, ci . 1650 »

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