V. — Attribution de communauté
4300. Clause. — Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux seulement (C. civ., 1525), que la communauté soit légale ou conventionnelle, môme réduite aux acquêts (Rodière et Pont, 1225).
4310. Modalités. — Cette stipulation peut être faite purement et simplement ou sous une condition, par exemple, sous la condition qu'il n’existera pas d’enfant du mariage au décès du prémourant, ou si tel autre événement s'accomplit ou ne s’accomplit pas (Marcadé, 1525-1).
4311. Étendue. — L’attribution de la communauté fait profiter l’époux qui en est l'abandonnataire de tous les bénéfices provenant soit des revenus des biens de l’autre conjoint, soit de l’industrie des époux, et généralement de tout ce qui compose la communauté, sous l'exception prévue au numéro suivant.
4312. Reprises. — Quant aux apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de l’autre époux, qu'ils proviennent de ses apports en mariage, ou de successions, donations ou legs qu'il a recueillis (Troplong, 2182; Rodière et Pont, 1610; Guillouard, III, 1640; Baudry-Lacantinerie, II, 1441; Douai, 9 mai 1849; S. 50, II, 180), ses héritiers ont le droit d’en effectuer la reprise (C. civ., 1525), qu’ils aient été
DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
Kl.
tk
ou non réservés propres (Marcadé, 1525-2; Troplong, 2174; Rodière et Pont, 1609; Aubry et Rau, § 530-12 ; Laurent, XXIII, 374 ; Guillouard, III, 1638 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1441 ; IIuc, IX, 392 ; Douai, 9 mai 1849; Cass., 21 mars 1859; Bruxelles, 23 décembre 1881 ; Bordeaux, 5 mai 1887 ; Rép. Defrénois, 845, 3691 ; voir Toullier, XII, 422; Roll. de Vill., Commun., 594, 597).
4313. Exception. — Communauté universelle. — Cette restriction n’est pas applicable quand l’attribution de communauté a pour objet une communauté à titre universel. Dans ce cas, tous les biens meubles et immeubles étant entrés en communauté, il n’y a pas lieu à la reprise des apports et capitaux de l’autre époux, de sorte que le conjoint qui en profite prend tous les biens, sans indemnité (Douai, 20 décembre 1878 ; Droit, 14 janvier).
4314. Attribution au mari. — L’attribution de la communauté doit, pour conserver le caractère qui lui est propre, être subordonnée au cas de survie du bénéficiaire. Si elle était stipulée au profit de tel époux nommément, qu’il survive ou qu’il prédécède, par exemple, le mari, ou ses héritiers et représentants, on ne pourrait dire qu’il y a une communauté, puisque tout appartiendrait au mari et rien à la femme ; en pareil cas, la femme n’est pas intéressée à la prospérité de la communauté, n’a aucun droit de commune; et, dès lors, il y a plutôt exclusion de communauté (Marcadé, 1525-1 ; Rodière et Pont, 1603 ; Troplong, 2173; Baudry-Lacantinerie, II, 1446).
4315. Ibid. — Sous condition. — Si l’attribution de la communauté au mari ou à ses héritiers est faite pour le cas seulement où il n’existera pas d’enfant du mariage lors de sa dissolution, la communauté entre les époux est censée avoir été stipulée sous la condition suspensive qu’il naîtra des enfants du mariage ; par suite la convention d’attribution est la peine infligée à la femme pour sa stérilité, et,, en raison de cela, elle est, suivant certains auteurs, réputée non écrite comme contraire aux bonnes mœurs (Marcadé, 1399-2; Rodière et Pont, 89; Troplong, 332. Contra. Toullier, XII, 83 et 84; Duranton, XIV, 97).
4316. Ibid. — Usufruit à veuve. — Dans le cas où l’attribution de communauté au mari ou à ses héritiers réserve à la femme, si elle survit, l'usufruit de la totalité de la communauté de manière que les héritiers du mari n’en aient que la nue propriété, elle se trouve, par cela même intéressée à la prospérité de la communauté, et la convention est valable ; toutefois elle ne produit pas les effets de la clause d’attribution de communauté, mais plutôt ceux d’un partage inégal réglés par l’article 1520 du Code civil, de sorte que si la femme survit, les héritiers du mari n’ont pas droit à la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci (Marcadé, 1525-4; Rodière et Pont, 1610; Baudry-Lacantinerie, II, 1447; Douai, 7 février 1850; S. 50, II, 537).
4317. Dettes. — L’époux survivant, en prenant la totalité de la communauté, moins les biens provenus de son conjoint, supra n° 4312, supporte la totalité des dettes dont la communauté est chargée, moins aussi, dans le cas de communauté légale, celles correspondant à la somme reprise par les héritiers de l’autre époux pour ses apports et capitaux qui étaient tombés en communauté, d’après une proportion à établir avec le montant des biens attribués au survivant (Marcadé, 1525-3 ; Laurent, XXIII, 375; Baudry-Lacantinerie, II, 1445; Guillouard, 111,1641).
4318. Ibid. — Femme. — Quand l’attribution de la communauté se trouve profiter à la veuve survivante et qu'elle l'accepte, elle demeure tenue à l’acquit de la totalité des dettes, suivant la distinction qui précède. Mais elle peut s’en exonérer en renon-