SEPTIÈME OBSERVATION
Donation par M>c Poulain à son mari.
Aux termes d’un acte reçu par Mc..., notaire soussigné, le..., Mmc Poulain a fait donation à M. Poulain, son mari, pour le cas arrivé où il lui survivrait, de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession avec stipulation : qu’en cas d’existence d’enfants du mariage ou de descendants d’eux, cette donation serait réduite à la portion disponible la plus large entre époux, c’est-à-dire à un quart en toute propriété, et à un autre quart en usufruit des mêmes biens, et que M. Poulain jouirait de cet usufruit sans être tenu de fournir caution, ni de faire emploi, mais à la charge de faire faire inventaire.
Cette donation donne droit à M. Poulain à un quart en propriété et un quart en usufruit des biens de la succession de sa défunte épouse, dont la masse devra être établie conformément à l’article 922 du code civil, c’est-à-dire en réunissant les avancements d’hoirie aux biens existants.