ATTRIBUTION DE COMMUNAUTÉ
çant à la communauté et, dans ce cas, l’attribution de communauté est considérée comme non avenue (Marcadé, 1525-3; Odier, II, 913; Troplong, 2183; Rodière et Pont, 1612 ; Laurent, XXIII, 375. Contra Aubry et Rau, § 530-15).
4319. Convention. — L’attribution de communauté n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés (C. civ., 1525).
4320. Second mariage. — Il en est autrement quand l'époux prédécédé a des enfants issus d’un précédent mariage, supra n° 4029; alors, elle est considérée comme un avantage, et elle donne lieu à retranchement si elle excède la quotité disponible (Marcadé, 1525-3 ; Rodière et Pont, 1613; Toul-lier, V, 900; Duranton, XV, 244; Troplong, 2217; Massé et Vergé, § 663-17; Laurent, XXIII, 380; Douai, 7 février 1850 ; S. 50, IT, 327 ; Cass., 13 juin 1855, 3 décembre 1861, 20 avril 1880 ; S. 55, I, 513 ; 62, I, 9 ; 81, I, 70).
4321. Libéralité. — Reprises. — Est valable la clause qui stipule que le survivant prendra toute la communauté, y compris les apports et capitaux y entrés du chef de l’époux prédécédé (Marcadé, 1525-4; Rodière et Pont, 1609; Aubry et Rau, | 530-1 1 ; Massé et Vergé, § 663-21 ; Laurent, XXI II, 374, 385 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1441 ; Guillouard, 111, 1640. Contra Battur, II, 489). Mais, il était admis que les apports et capitaux provenus de l'époux prédécédé, constituaient en faveur du survivant une libéralité imputable sur la quotité disponible (Marcadé, 1525-4 ; Rodière et Pont, 1608; Aubry et Rau, | 530-17 ; Laurent, XXIII, 382; Guillouard, III, 1639; Baudry-Lacantinerie, II, 1448; Cass., 15 janvier 1872; S. 72, 1, 35). Toutefois, par un arrêt du 2 août 1899 (Rép. Defrénois, 11045), la Cour de cassation a décidé que cette clause avait même à l’égard de ces biens le caractère d’une convention du mariage et non d’une libéralité (Conf. Troplong, 2181 ; Trib. Béthune, 22 mai 1885 ; Rép. Defrénois, 2578. Voir aussi Douai, 20 décembre 1878, 8 décembre 1892; Rép. Defrénois, 7057). Même en admettant cette dernière jurisprudence, il faudrait en excepter le cas où l’époux prédécédé serait remarié en secondes noces, laissant des descendants du premier lit.
4322. Divorce. — Séparation. — En cas de dissolution par le divorce ou par la séparation de biens ou de corps, l’attribution de la communauté demeure quant à présent sans effet, et les biens qui la composent doivent être partagés par moitié, sans que le prélèvement des reprises puisse être exercé afin de les soustraire au partage qui est la conséquence de cette séparation, ce droit de prélèvement ne pouvant profiter qu’aux héritiers (Rodière et Pont, 1611, 1612; Duranton, XV, 215; Aubry et Rau, § 530-13; Laurent, XXIII, 378; Guillouard, III, 1641; Baudry-Lacantinerie, II, 1442; Cass., 1er juin 1853; S. 53, I, 513). Lorsque la clause d'attribution de la communauté a été stipulée en faveur du mari, pour le cas de survie, le partage, en cas de dissolution de la communauté par suite de séparation de corps ou de divorce, n’en doit pas moins être fait par moitié, sans que la femme soit tenue de fournir des garanties pour assurer, le cas échéant, la représentation des valeurs de communauté qui lui ont été attribuées (Bordeaux, 11 novembre 1890; Rép. Defrénois, 6375).
4323. Renonciation. — L’époux survivant peut être réputé renoncer à l’avantage résultant à son profit de l’attribution de communauté, quand, après le décès de son conjoint, il fait des actes desquels résulte sa volonté de s’abstenir du bénéfice que lui assurent les conventions matrimoniales. Il n'est pas nécessaire, pour que cette renonciation profite aux héritiers du conjoint prédécédé, qu’elle ait été faite dans la forme des donàtions entre vifs (Cass., 20 février 1855 ; S. 55, J, 173).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
4324. Acquêts aux enfants. — IL n’est plus permis de stipuler, ainsi que cela était particulièrement en usage dans le ressort du parlement de Bordeaux, que les acquêts, en tout ou en partie, appartiendront aux enfants à naître du mariage, meme avec réserve d’usufruit au profit de l’époux survivant, à raison de ce que cette stipulation constitue non pas une convention de mariage, mais plutôt une libéralité qui est nulle, d’une part comme faite au profit d’enfants non encore conçus, et d’autre part comme constituant une donation à cause de mort (Aubry et Rau, § 504-16 ; Labbé, S. 66, II, 81; Bordeaux, 18 août 1864, 23 août 1865; S. 65, II, 15; 66, II, 81. Contra Troplong, 1858 ; Rodière et Pont, 1226).
432o. Reprises. — Prélèvement. — Les apports et capitaux du chef de l’époux prédécédé, à raison desquels ses héritiers et autres représentants ont l’action en reprise, leur donnent non seulement une créance, mais aussi le droit d’exercer sur la masse de la communauté un prélèvement en nature, conformément aux articles 1470, 1471 et 1472 du Gode civil. Il nous semble donc qu’il y a lieu de procéder à la liquidation des reprises du conjoint prédécédé et de lui faire des attributions pour leur montant sur les biens meubles et les biens immeubles de la communauté. Il en serait ainsi à plus forte raison s’il s’agissait de la reprise d’apports et capitaux réservés propres (Guillouard, III, 1640; Baudry-Lacantinerie, II, 1445; Douai, 14 mars 1873; Droit, 24 octobre; Bordeaux, 5 mai 1887; Rép. Defrénois, 3691 ; voir cep. Bordeaux, 29 août 1877; S. 78,11, 193).
| 2. — Exception au partage par moitié , résultant du recélê .
432G. Conjoint. — Celui des époux qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans ces effets (C. civ., 1477), et peut, en outre, suivant les circonstances du fait, être condamné à des dommages et intérêts (Paris, 5 décembre 1872; Droit du 17 juillet 1 873) ; il importe peu que le détournement ait été commis par lui ou à son profit par des personnes tierces, parentes ou autres, alors surtout qu’il s’y est associé (Rodière et Pont, MOT; Aubry et Rau, § 519-12 ; Guillouard, III, 1344; IIuc, IX, 326; Baudry-Lacantinerie, II, 1158; Bruxelles, 22 août 1817 ; Agen, 6 janvier 1851 ; S. 51, II, 250; Paris, 19 juillet 1890 ; Cass., 6 juin 1894; Rép. Defrénois, 5653, 8151). Mais, tout délit étant personnel, si le détournement émanait de parents du conjoint, sans complicité de sa part, la pénalité ne serait pas encourue (Laurent, XXIII, 21 ; Agen, 6 janvier 4851; S. 51 , II, 680).
4327. Héritiers. — Le recel, ne constituant pas un délit dont l’époux coupable pouvait seul être puni, ne s’éteint pas par son décès; c'est un simple fait dommageable, dont ses héritiers et autres successeurs sont responsables et pour lequel ils doivent subir la déchéance encourue par leur auteur, encore bien qu’elle n’ait pas été prononcée ni même invoquée contre lui de son vivant (Aubry et Rau, § 519-19; Troplong, 1699; Rodière et Pont, 1104; Laurent, XXIII, 26, 35; Guillouard, III, 1364; IIuc, IX, 326; Cass., 4 décembre 1844, 3 mars 1848 ; S. 45, I, 191 ; 49, I, 363; Paris, 27 juin 1846; S. 46, II, 389; Paris, 7 avril 1858; J. N., 16414; Trib. Lyon, 15 juin 1874; Droit, 13 octobre; Cass., 11 novembre 1895; Poitiers, 27 juillet 1898; Rép. Defrénois, 8707, 10469.)
432B. Héritiers, légataires. — Les héritiers de l’époux prédécédé qui commettent un divertissement ou un recel sont soumis à la même déchéance que le conjoint recéleur, et cela en vertu de l’article 1491, qui déclare que les héritiers du mari ou de la femme exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que l’époux qu’ils représentent (Guillouard, III, 1364). Les légataires universels d’un époux.