QUATRIÈME PARTIE
Fixation des droits des parties et indication du passif à acquitter.
§ 1er, — M. Poulain, père.
M. Poulain, père, a droit, savoir :
I. Pleine propriété : 1° à la somme de 24 065 francs 12 centimes pour sa part nette dans les bénéfices de communauté en fonds, ci. .
2° A celle de 1 348 francs 12 centimes pour sa moitié dans les
fruits de la communauté, ci .
3° A celle de 154 francs 50 centimes pour le reliquat passif de
son compte d’administration concernant la succession, ci .
4° A celle de 12 612 francs 16 centimes, pour son quart comme donataire dans l’actif en fonds de la succession de Mmc Poulain, ci .
5° A celle de 2 230 francs 23 centimes pour ses droits dans les
fruits de succession, ci . . . •
Ensemble, en fonds 36 831 francs 78 centimes, ci .
Et en fruits, 3 578 francs 35 centimes, ci .
Réunion, 40 410 francs 13 centimes, ci .
Fonds.
Fruits.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
miner les droits des copartageants et, par conséquent, comprend la fixation des droits des parties et du passif à acquitter.
71588. Fixation des droits. — Conjoint. — On récapitule, de manière à en former le chiffre total, les sommes auxquelles le conjoint survivant a droit en pleine propriété, pour : sa moitié dans les bénéfices de la communauté; ses reprises en deniers ; son préciput ; son indemnité de nourriture, de deuil, à l’égard de la veuve ; ses droits comme usufruitier dans les fruits ; puis, ses droits dans les fonds, comme donataire, légataire ou héritier en usufruit.
7089. Ibid. Héritiers. — On indique de la même manière le chiffre des droits en pleine et en nue propriété des héritiers ( supra n° 4273).
7090. Acquit du passif. — Enfin, on établit le montant du passif restant à acquitter.
II. Usufruit : à la somme de 12612 francs 16 centimes, formant le quart de l’actif netde la succession, en fonds, dont la nue propriété appartient à ses enfants et petits-enfanls, ci . 12 612 16
■ i 2. — Mme Mercier et M. Léon Poulain. Chacun d’eux a droit, savoir :
I. Pleine 'propriété : 1° à la somme de 8 408 francs il centimes, formant le tiers leur revenant dans l’actif net de succession en fonds.
afférent aux héritiers de Mmo Poulain, leur mère, ci .
2° Et à celle de 743 francs 41 centimes pour le tiers leur revenant dans l’actif net en fruits de succession afférent aux héritiers, ci. . . Réunion, 9 15.1 francs 52 centimes, ci .
Fonds.
Fruits .
II. Nue propriété : à la somme de 4 204 francs 05 centimes pour le tiers leur revenant dans les 12 612 francs 16 centimes soumis à l’usufruit de M. Poulain, père, ci. . 4 204 05
| 3. — 31me Letourneur et M. Sorbon.
Chacun d’eux a droit, savoir :
I. Pleine propriété : 1° à la somme de 4 204 francs 06 centimes, formant le sixième leur revenant dans l’actif net de succession en fonds afférent aux héritiers de Mmc Poulain, leur grand-mère, ci .
2° Et à celle de 371 francs 71 centimes pour même quotité leur revenant dans l'actif net en fruits de succession afférent aux héritiers,
Fonds.
Fruits.
Réunion : 4 575 francs 77 centimes, ci .
IL Nue propriété : à la somme de 2 102 francs 03 centimes pour le sixième leur revenant dans les 12162 francs 16 centimes soumis à l’usufruit de M. Poulain, leur aïeul maternel, ci . 2 102 03
1 4. — Passif restant à acquitter.
Le passif à acquitter comprend :
lu Les impôts des immeubles de communauté (article 1er de la masse passive de commu¬
nauté), s’élevant à 27 francs 80 centimes, ci . 27 80
2° Les impôts des immeubles de succession (article 1er de la masse passive
de succession) s’élevant k 22 francs 50 centimes, ci . 22 50
3U Et les frais des présentes évalués à 2 200 francs (article 2 de chacune des masses passives de communauté et de succession), ci . 2 200 »
Ensemble, 2 250 francs 30 centimes, ci . 2 250 30
COMMUNAUTE LÉGALE (Fobm. 2).
7391. Preuve. — Le montant des droits du conjoint survivant en propriété et en usufruit, de ceux des héritiers en pleine propriété, et le chiffre du passif à acquitter, doivent former une somme égale au total des biens à partager comme dépendant des communauté et succession, ce qui établit la preuve de la justesse des opérations.
7392. Attribution. — Conjoint. — Propriété. — Après queles droits des parties ont été fixés, le notaire liquidateur, par une cinquième opération, propose les attributions à faire en pleine propriété, en usufruit et en nue propriété, pour le fournissement de ces droits [supra nos 5853 à 5859). C’est au conjoint survivant que se fait d'abord une attribution pour le remplir de ses droits en propriété. On y comprend, en premier lieu, les sommes dont il est débiteur envers la masse pour enchères à la vente mobilière, adjudication par licitation, rétablissement, etc., à raison desquelles sommes il s’établit une confusion en ses mains ; puis, on lui attribue des créances,