RECÈLE
ayant les mêmes droits que les héritiers sont passibles des mêmes peines en cas de recel (Trib. Châlons-sur-Marne, 26 juillet 1895; Cass., I l novembre 1895; Trib. Poitiers, 27 juillet 1898; Rép. Defrénois, 8707, 8851, 10469).
4329. Conjoint et héritiers. — Lorsque le conjoint survivant, de concert avec l’héritier de l'époux prédécédé débiteur d’une somme envers la communauté, omet frauduleusement de comprendre cette somme dans l’actif de la communauté afin d’en faire bénéficier l’héritier débiteur, cette omission constitue un recèle imputable au conjoint survivant et à l’héritier; par suite, ils sont l’un et l’autre privés de tous droits dans cette créance : l’époux survivant en qualité de commun et de donataire, et l’héritier comme successible (Cass., 6 juin 1894; Rép. Defrénois, 8151).
4330. Tiers. — Les tiers qui ont participé frauduleusement aux actes de recel ou de divertissement dont s’est rendu coupable un ayant droit à une communauté, par exemple, parleur concours à l’inventaire ou parleur aide alors qu’ils habitaient la maison dans laquelle se trouvaient ces objets, sont solidairement responsables du dommage auquel ils ont participé (Laurent, XXIII, 36; Aubry et Rau, § 519-24; Guillouard, III, 1367; Baudry-Lacantinerie, II, 1165. Contra Hue, IX, 326; Cass., 24 avril 1865; S. 65, 1, 220; Amiens, 2 juin 1869; S. 70, II, 205).
4331. Etrangers. — La peine du recélé dérivant du statut personnel n’est applicable qu’aux citoyens français, et ne saurait être invoquée dans la liquidation d’une communauté de biens entre étrangers (Seine, 6 février 1897; Rép. Defrénois, 9618. Voir Baudry-Lacantinerie, II, 1174 bis.)
4332. Demandeurs. — Le droit d’agir, à l’effet de faire déclarer l’époux coupable déchude ses droits dans l’objetrecélé, appartient à son conjoint ou seshéritiers; et dans le cas où ce sont les héritiers, l’action se divise entre eux, de sorte que si elle n’est formée que par l’un ou par quelques-uns, ils ne peuvent demander que leurs parts héréditaires dans la portion dont l’époux coupable est privé à titre de peine; le droit n’appartenant à chacun que dans la proportion de $a part héréditaire (Laurent, XXIII, 32). Mais si les héritiers sont exclus par un légataire universel, ils sont sans intérêt à former une action en divertissement d’objets de la communauté (Seine, 12 novembre 1901; Rép. Defrénois, 12547).
4333. Renonciation. — Dans le premier cas du numéro qui précède, il y a renonciation à l’action, de la part de ceux qui ne réclament pas ; cette renonciation est tacite. Elle peut aussi être expresse. Décidé que le fait par l’époux lésé ou ses héritiers de consentir à un partage, sans réclamer l’application de la peine, n’emporte pas la renonciation à l’action (Aubry et Rau, §519-23; Guillouard, III, 1369 ; Riom, 10 avril 1851 ; S. 51, II, 565; Cass,. 17 avril 1867; S. 67, I, 205; voir cep. Laurent, XXIII, 33; Baudry-Lacantinerie, II, 1168).
4334. Mineur. — La privation, résullant de l’article 1477, est une pénalité civile directement attachée au fait du recel ou du divertissement, et, â ce titre, atteint l’époux recéleur alors même qu’il est encore mineur, si d’ailleurs il a agi avec discernement (Marcadé, 1477; Iiodière et Pont, 1104; Troplong, 1696; Laurent, XXIII, 34; Aubry et Rau, § 519-18; Guillouard, III, 1360; Baudry-Lacantinerie, II, 1160; Cass., 3 mars 1848 ; S. 49, I, 363 ; voir cep. Caen, Il janvier 1873; Jour. Not., n° 2680).
433o. Epoque. — La pénalité est encourue à quelque époque que le détournement ait eu lieu, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la dissolution de la communauté (Troplong, 1689; Rodière et Pont, MOI; Aubry et Rau, § 519-12. Guillouard, III, 1353; Baudry-Lacantinerie, II, 1162; IIuc, IX, 326; Cass., 5 avrill832)
66 DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
10 décembre 1835 ; Rennes, 6 février 1862; S. 32, I, 526; 36, 1, 327; 63, II, 107; Cass., 11 novembre 1895; Rép. Defrénois, 8707. Voir aussi supra n° 519).
4336. Dettes simulées. — On considère comme un recélé, tombant sous l’application de l’article 1477, la création par le mari, avant la dissolution de la communauté, de dettes simulées dans le but de diminuer l’actif de la communauté vis-à-vis de la femme ; il n'y a pas seulement tentative de détournement, mais détournement accompli, alors surtout que les créanciers simulés ont obtenu des jugements que la femme a été obligée de faire annuler. La privation du mari, dans ce cas, consiste dans le prélèvement au profit de la femme, sur l’actif de la communauté, d’une somme égale au chiffre de la dette fictive (Aubry et Rau, § 519-13 ; Laurent, XXIII, 25, 27; Troplong, 1689; Guillouard, III, 1357 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1166; IIuc, IX, 326; Paris, 22 novembre 1869; Cass., 5 août 1868, 13 août 1873, 22 décembre 1874; S. 69, I, 24; 74, I, 49; 75, I, 249; Dijon, 14 mai 1879; S. 80, II, 44). Il importe peu que l’omission par l’époux survivant ait eu lieu afin de soustraire la chose recélée à l’action des créanciers de l’un de ses enfants, même sur les conseils donnés par le conjoint prédécédé de son vivant (Cass., 24 avril 1865 ; S. 65, I, 220 ; Amiens, 2 juin 1869 ; S. 70, II, 205).
4337. Vente simulée. — Il en serait de même de la vente simulée consentie par le mari, meme avant le décès de la femme, dans la vue de s’approprier en totalité les objets vendus au préjudice des héritiers de la femme ou d’avantager l’un des enfants au préjudice des autres (Rodière et Pont, 1101; Baudry-Lacantinerie, II, 1162; Cass., 5 avril 1832, 27 novembre 1861 ; S. 32, I, 526; 62, I, 489; Poitiers, 17 août 1860 ; S. 60, II, 582 ; Bordeaux, 22 août 1861 ; S. 62, II, 37 ; Paris, 26 mars 1862; S. 62, II, 391 ; Seine, 19 mars 1895; Rép. Defrénois, 8591).
4336. Femme. — Economies. — Il y a recélé de la part de la veuve qui ayant, pendant le mariage et à l’insu du mari, placé sous son nom de fille des sommes par elle économisées dans le ménage, omet de les comprendre dans l'inventaire de la communauté (Troplong, 1683 ; Guillouard, III, 1350; Baudry-Lacantinerie, II, 1162 ; Rennes, 6 février 1862; S. 63, II, 107; Douai, 8 décembre 1899; Rép. Defrénois, 11412).
4339. Effets. — Les effets susceptibles de divertissement embrassent, dans leur généralité, non seulement les objets mobiliers, mais encore toutes les valeurs de quelque nature qu’elles soient, même les meubles incorporels et les valeurs immobilières (Aubry et Rau, § 519-12; Laurent, XXIII, 22 ; Guillouard, III, 1350; Baudry- Lacantinerie-, II, 1166; Orléans, 23 août 1844; Paris, 7 août 1858; S. 60, II, 582; Poitiers, 17 août 1860; S. 60, II, 582; Bordeaux, 22 août 1861 ; S. 62, II, 37).
4340. Effets de communauté. — La peine du recélé n’est encourue qu’autant que le détournement a pour objet un effet de la communauté ; si donc le détournement par le mari est de valeurs qui lui étaient propres en vue d’en effectuer la reprise en deniers, de manière à s’en procurer deux fois le montant, ou s'il a pour objet de diminuer le chiffre de ses récompenses, la femme n’est pas fondée à réclamer l’attribution exclusive d’une somme égale à celle ainsi détournée (Paris, 22 juillet 1863; S. 63, II, 225 ; Cass., 19 décembre 1879 ; S. 79, I. 343). Par le même motif, la veuve qui a dissimulé une créance dépendant de la succession de son mari afin d’enrichir la communauté et, à ce moyen, d’augmenter sa part, n’est pas passible de la peine du recélé (Trib. Versailles, 22 mars 1898; Rép. Defrénois, 10709. Voir cep. Baudry- Lacantinerie, II, 1162).
4341. Objets inexistants. — Le recel ou détournement par le mari ne résulte-