RECELÉ
rait pas du fait seul que des objets ou des valeurs entrés dans la communauté ne s’y trouveraient pas à l’époque de sa dissolution, ni du fait que le mari se trouverait dans l’impossibilité de justifier de l’emploi utile de certaines sommes, leur disparition pouvant n’avoir d’autre cause que sa mauvaise administration (Laurent, XXlll. 38 ; Bourges, 18 février 1840; S. 42, I, 956; Paris, 19 mai 1870 ; S. 70, II, 172).
4342. Preuve. — Mais il suffit, pour que la pénalité soit encourue, que les juges aient constaté des faits dont ils font résulter une déclaration générale de mauvaise foi et de fraude, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse sur chaque article entrant dans la composition de la masse active (Laurent, XXIII, 39; Guillouard, III, 1348; Cass., 24 avril 1872; S. 73, I, 113 ; Cass., 9 juillet 1901 ; Rép. Defrénois, 12320).
4343. Bonne foi. — Le fait par le conjoint survivant d’avoir omis sciemment, soit lors de l’inventaire, soit lors du partage amiable, certaines valeurs dépendant de la communauté, peut bien être pris en considération comme un des éléments de la fraude, mais il ne suffit pas à lui seul pour constituer cette fraude et le recel dont parle l’article 1477, s’il est reconnu qu’en agissant ainsi, le conjoint a été de bonne foi et n'était dirigé par aucune pensée de fraude, supra n° 509 (Rodière et Pont, 1101 ; Troplong, 1694; Baudry-Lacantinerie, II, 1157 ; Cass., 31 mai 1831, 26 janvier 1842, 24 novembre 1847, 20 mars 1855, 21 novembre 1871, 19 février 1879 ; S. 31, I, 224; 42, I, 956; 48, I, 21 ; 55, I, 404; 71, I, 206; 79, I, 343; Paris, 15 juillet, 18 août et 3 décembre 1881 ; Nancy, 12 mars 1882; Seine, 22 janvier 1884; Trib. Nantes, 16 juillet 1890 ; Trib. Rouen, 6 juin 1891; Cass.. 12 avril 1897; Trib. Poitiers, 27 juillet 1898 ; Rép. Defrénois, 464, 646, 860, 1266, 1667, 6230, 6276, 9542, 10470).
4344. Remise spontanée. — La pénalité n’est pas non plus encourue quand l’époux recéleur, avant toute réclamation de son conjoint ou de ses héritiers, a rapporté spontanément ce qu’il avait soustrait, supra n° 517 (Marcadé, 1477; Rodière et Pont, 1101; Aubry et Rau, § 519-15; Troplong, 1695; Guillouard, 111,1346; Baudry-Lacantinerie, II, 1162; Hue, IX, 326; Paris, 5 août 1839, 7 août 1862; S. 40, II, 49 ; 62, II, 357 ; Agen, 6 janvier 1851 ; S. 51, II, 680 ; Seine, 17 août 1883 ; Trib. Nancy, 1 1 mars 1884; Seine, 27 mai 1892 ; Rouen, 20 février 1897 ; Rép. Defrénois, 1817, 1927, 6735, 9816. Contra Laurent, XXIII, 20).,
434o. Après réclamation. — Il en est autrement si c’est après que la réclamation a été faite (Laurent, XXIII, 27 et autorités citées au n° précédent; Cass., 10 déc. 1835, 3 mai 1848 ; S. 36, I, 327 ; 49, I, 363). Ainsi le conjoint qui a déclaré faussement dans l’inventaire de la communauté qu’il n’a rien détourné et qu’il n’a ni livres ni registres, ne peut plus, alors que la fausseté de ses déclarations a été constatée en première instance, échapper à la pénalité au moyen de rétractations, de restitutions ou de productions offertes en cause d'appel ; à plus forte raison, s’il n’a été amené à reconnaître la fausseté de ses déclarations que par l’impossibilité de les maintenir (Colmar, 6 avril 1813; Paris, 22 juillet 1863; S. 63, II, 225; Cass., 27 mai 1872 ; S. 73, I, 380; Trib. Auxerre, 16 février 1881; Paris, 30 juillet 1886, 28 novembre 1892 ;Trib. Meaux, 12 novembre 1891 ; Trib. Nancy, 31 janvier 1893 ; Rép. Défrénois, 235,4251, 7258, 7438, 7462).
4346. Don ; legs. — Le conjoint survivant est privé dans l’effet qu’il a soustrait, non seulement de sa part comme commun en biens, mais encore de tout droit de donataire ou légataire, même sur la part qui appartenait à son conjoint, en ce sens qu’il ne peut réclamer l’exercice de la libéralité soit en propriété soit en usufruit sur les sommes et valeurs recélées. L’article 1477 ayant pour objet de prévenir les
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
dissimulations, ce serait détruire T efficacité de la pénalité qu’il édicte que de permettre au conjoint de reprendre à titre de libéralité, les objets dont la loi l’a privé en punition du recel, supra n° 528 (Marcadé, 1477, 1; Rodière et Pont, 1102; Troplong, 1692 ; Aubry et Rau, § 519-18 ; Guillouard, III, 1359 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1172 ; Hue, IX, 327 ; Paris, 23 juin 1828, 24 juin 1843, 7 août 1858, 26 mars 1862 ; S. 43, II, 331 ; 60, II, 582 ; 62,’ II, 391 ; Riom, 6 août 1840 ; S. 40, II, 387; Bourges, 10 février 1840 ; S. 40, II, 501; Nancy, 10 décembre 1841; S. 42,11, 220; Bordeaux, 22 août 1861 ; S. 62, II, 37; Cass., 1er décembre 1841, 4 décembre 1844, 13 mai 1867; S. 41, I, 801 ; 45, I, 191 ; 67, I, 207 ; Paris, 9 février 1888; Seine, 8 novembre 1889 ; Trib. Bourges, 17 juillet 1891 ; Trib. Meaux, 12 novembre 1891 ; Bourges, 11 décembre 1893; Cass., 8 mai 1889, 6 juin 1894; Rép. Defrénois, 4272, 4869, 5345, 6318, 7258, 8151; voir cep. Laurent, XXIII, 31; Colmar, 29 mai 1823).
4347. Reprises. — Néanmoins les objets divertis ou recelés restent dans l'actif de la communauté jusqu’au règlement des reprises, pour servir, s’il y a lieu, à leur prélèvement, même de celles de l’époux recéleur, quand les autres biens de la communauté sont insuffisants et jusqu’à concurrence de somme nécessaire pour les compléter ; c’est sur sa part dans les valeurs restant après ces prélèvements qu’il est définitivement privé par son recel. Sur ce point, le Code n’a fait que reproduire les dispositions de l’ancien droit d’aprèê lequel l’époux recéleur, en cas d’insuffisance de l’actif, conservait le droit de prélever ses reprises sur les objets recélés ; on le décidait ainsi pour ne pas aggraver la peine qui lui était infligée par la loi (Troplong, 1693; Rodière et Pont, 1103; Aubry et Rau, § 519-21 ; Massé et Vergé, § 652, p. 163, in fine ; Laurent, XXIII, 33 ; Guillouard, III, 1361 ; Baudry- Lacantinerie II, 1171; Hue, IX, 327 ; Cass., 10 janvier 1865; S. 65, I, 40; Orléans, 6 août 1868; S. 68, II, 272; Amiens, 2 juin 1869 ; S. 70, II, 205; Paris, 19 juillet 1872 ; S. 73, II, 224; Dijon, 3 mars 1886 ; Paris, 28 novembre 1892 ; Rép. Defrénois, 3343, 7421. Contra Demolombe, XIV, 500; Dijon, 10 juin 1858 ; S. 59, II, 206; Angers, 26 août 1863 ; S. 63, II, 225 ; Trib. Château-Thierry, 4 février 1891 ; Rép. Defrénois, 6529).
4348. Dettes — Les objets détournés, à défaut du prélèvement dont il vient d’être parlé, appartiennent • à l’autre conjoint, ou à ses héritiers, affranchis des dettes de la communauté, en ce sens que l’époux recéleur continue d’être tenu de lu part à sa charge dans les dettes communes de la même manière que s'il n’avait pas été soumis à la pénalité de l’article 1477, supra n° 527 (Aubry et Rau, § 520- 31; Laurent, XXIII, 29; Guillouard, III, 1412; Baudry-Lacantinerie, II, 1173; IIuc, IX, 327 ; Paris, 26 mars 1862, 22 juillet et 20 août 1863 ; Angers, 26 août 1863; S. 62, II, 391; 63, II, 225 ; Cass., 10 janvier 1865; S. 65, I, 40. Contra Rodière et Pont, 1102; Troplong, III, 1693 ; Bordeaux, 16 février 1864; S. 64, II, 160).
4349. Cohéritiers recéleurs. — S'il s'agit d'un recélé ou d’un divertissement commis par un ou plusieurs des héritiers de l’époux décédé, leurs parts dans les .objets détournés accroissent, non point aux parts de leurs cohéritiers, mais à celle de l’autre époux ou de ses représentants (Aubry et Rau, § 519-20 ; Laurent, XXIII, 28 ; Guillouard, III, 1365 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1169).
43o0. Rapport. — Prélèvement. — Quand l’objet est rapporté en nature par le conjoint survivant, il est partagé entre les héritiers du conjoint prédécédé, à son exclusion. S’il n’est rétabli ni en nature ni en espèces, ceux-ci ont le droit de prélever sur sa part dans la communauté la somme qui en forme le montant, sans qu’il y ait lieu de la faire figurer dans la masse (supra n° 530).