‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 351 sur 578 · CHAPITRE TROISIÈME. — Liquidation de la succession de m. petit · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME. — Liquidation de la succession de m. petit

§ 1. — Masse active .

La masse active de succession comprend :

Article lor. — Bénéfices de communauté. — La somme de 83 500 francs, formant la moitié revenant à la succession dans les bénéfices de communauté, ci. .... 83 600 »

Article 2. — Maison ci... — Une petite maison, située à. . rue. . ., n°. . .. comprenant rez-de-chaussée et premier étage avec grenier au-dessus, bâtiments accessoires, cour et jardin, le tout de la contenance de. . ., section B, nos 60, 61 et 62 du plan cadastral, tenant d’un côté, etc., provenant de la sucession de M. Noël (5° observation), estimée par les experts à 5 000 francs, ci . 5 O'OO »

Article 3. — Métairie à. . . — Une métairie, située à. . ., composée de maison d’habitation, granges, écuries, étable à vaches et autres bâtiments accessoires, cour, jardin, terres de labour et prairies, le tout situé commune de. . ., à divers lieuxdits et porté au plan cadastral, section C, nu..., et section D, nù. .., contenant ensemble. . . Cette métairie, provenue aussi de la succession de M. Noël, a été estimée par les experts à 36 000 francs, ci . 36 000 »

Montant de la masse active, 123 600 francs, ci . 123 600 »

§2. — Masse passive.

La masse passive de succession comprend :

Article 1er. — Frais d'inhumation. — La somme de 863 francs, montant des frais de rinhumation de M. Petit (6e observation), ci . 863 »

Article 2. — Deuü de Mme Petit. — Celle de 1 600 francs, à laquelle est fixée findemnité de deuil allouée à Mmo Petit, ci . 1 500 »

Article 3. — Frais de liquidation et cl' homologation. — Et celle de 740 francs à laquelle est évaluée, sauf à parfaire ou à diminuer, la part contributive de la succession dans les frais de demande en partage, d’expertise, de liquidation, d’homologation et des extraits et certificats de propriété nécessaires pour les transferts et mutations, ci . . . 740 »

Montant de la masse passive, 3 103 francs, ci . 3103 »

Balance

La masse active se monte à 123 600 francs, ci . 123 600 »,

Et celle passive, à 3 103 francs, ci . 3 103 »

Reliquat actif, 120 397 francs, ci . 120 397 »

/ A reporter ..... 120 397 w

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 4).

Mais, d’après un autre système exposé également supra n° 344, on devrait se borner à déduire du montant de la libéralité en usufruit l'avantage en toute propriété. Ainsi dans le cas de la formule 4, l’on devrait procéder ainsi :

Le quart formant la quotité disponible en faveur de Mme Petit est de. 36 761 »

Mme Petit a reçu un avantage de . 26 667 »

Elle a droit à l’usufruit du surplus en vertu de l’article 767, § 4, du Code civil, soit . 10 094 »

Reports . 120 397 »

On y ajoute, pour le calcul de la quotité disponible, la somme de 26 667 francs, rapportée fictivement par Mme Petit comme faisant le montant de l’avantage résultant à son profit de la confusion du mobilier et des dettes, ainsi qu’on l’a établi par le chapitre 1er ci-dessus, ci . 26 667 »

Ensemble 147 064 francs, ci . 147 064 »

La quotité disponible de la succession de M. Petit serait, en faveur de Mmc Petit, de 36761 francs, ci . 36 761 »

Mme Petit ayant reçu un avantage de 26 667 francs, inférieur à la quotité disponible, il n’y a pas lieu à l’exercice de l’action en retranchement autorisée par les articles 1496 et 1527 du Code civil, et il y a lieu de rechercher seulement si cet avantage n’excède pas le droit d’hérédité en usufruit de Mmo Petit qui est, dans l’espèce, de l’usufruit du quart des biens de la succession.

Pour ce calcul il est nécessaire de déterminer quel revenu ce capital procurerait à Mmo Petit si elle l’aliénait à fonds perdu, puis quel capital serait nécessaire pour produire un revenu égal en valeurs de la succession de M. Petit.

Or, d’après les tarifs des grandes compagnies françaises d’assurances, le capital de 26 667 francs sus-indiqué, représentant les avantages indirects faits par M. Petit à son épouse, produirait à l’âge de. . ., qui est celui de Mme Petit, une rente viagère de 1733 lrancs 35 centimes par an.

D’autre part, si ce revenu devait être produit par des valeurs de la succession de M. Petit, dont le revenu net moyen est d?environ 3 francs 25 centimes pour cent par an, il faudrait abandonner en usufruit à Mme Petit des valeurs héréditaires à concurrence de 53 333 francs 35 centimes.

11 en résulte que cette dame a reçu de son mari un avantage supérieur à celui qui lui est conféré à titre héréditaire par l’article 767 du Gode civil et qu’elle n’a plus rien à prétendre

de ce chef.

La succession étant de 120 397 francs, ci . .

Revient en pleine propriété et par moitié aux enlants, soit pour chacun d’eux, 60198 francs 50 centimes, ci .

Page 1