‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 357 sur 578 · I. — Communauté · texte numérisé non relu

I. — Communauté

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Mobilier .

Deniers comptants .

400 fr. de rente 3 0/0. . . .

215 fr, de rente 3 0/0 ....

360 fr. de rente 3 0/0. . . .

10 actions Orléans .

1 200 fr. de rente 3 0/0 . . .

40 obligations Nord .

Créance Martial .

Une maison à. . . rue. . . n°. . .

La ferme du Pertuis .

Proratas de fermages et de

loyers .

IL — Succession

Une maison à. . . rue. . . n°. . .

Une métairie à .

Totaux. . .

Réunion des attributions égale à l’actif partageable. . 229 348,00

| 3. — Conditions générales .

1° Les copartageants feront et disposeront des objets, sommes, valeurs et immeubles compris dans leurs attributions, comme de chose leur appartenant au moyen de la présente liquidation et par le seul fait de son homologation ou de son approbation, et ils auront droit aux intérêts, arrérages, dividendes, fermages et loyers dont ils sont productifs à partir du jour du décès de M. Petit, qui est celui fixé pour la jouissance divise.

En conséquence, chacun d’eux aura l’exercice des droits y attachés, spécialement M. Petit et Mmo Nodet, pour raison de la créance Martial à eux attribuée, en ce qui concerne l’hypothèque attachée à cette créance et l’inscription d’hypothèque conventionnelle et légale prise au bureau des hypothèques de . . . , le . . . , vol . . . , n° . . . , ce qui sera mentionné en marge de l’inscription sur le vu d’un extrait des présentes et des pièces d’homologation et du procès-verbal d’approbation.

2° Les copartageants seront garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions, ainsi qu’il est de droit en matière de partage;

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 5).

taté par un procès-verbal de son ministère, dans lequel on en fait une analyse sommaire afin de faire ressortir ses éléments essentiels et ses résultats. Si les parties

3° Ils prendront les immeubles à eux attribués dans l’état où ils se trouvent, avec toutes leurs dépendances, sans aucune exception ni réser/e, comme aussi sans garantie tant du bon état des bâtiments que de la contenance exprimée pour les immeubles, dont la différence en plus ou en moins, alors même qu’elle excéderait un vingtième, sera au profit ou à la perte de ceux dans les lots desquels elle existera ;

4° Ils jouiront des servitudes actives et supporteront celles passives, qui pourraient exister au profit ou à la charge des immeubles à eux attribués, à leurs risques et périls, sans recours contre leurs copartageants et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, [soit en vertu de la loi ;

5° Ils en acquitteront les impôts de toute nature à compter du jour du décès de M. Petit, époque fixée pour la jouissance divise, ceux antérieurs au décès ayant été acquittés, et ils devront continuer les assurances contractées sur les bâtiments et en acquitter les primes à partir de la première échéance.

6° Les titres de propriété des immeubles seront remis, après que les présentes seront devenues définitives, à chacun des copartageants qu’ils concernent.

7° Après que la présente liquidation aura été homologuée ou approuvée par les parties, M°. . notaire soussigné, délivrera le certificat de propriété et les extraits nécessaires pour faire immatriculer les titres de rentes, actions et obligations aux noms des nouveaux possesseurs et pour faire mentionner l’attribution à M. Petit et à Mmc Nodet, en marge de l’inscription garantissant la créance Martial.

Le présent état fait et rédigé par Me. . . a été signé par lui en son étude, le. . .

Enregistrement : Droit fixe, 3 fracns [supra sur 6007).

FORMULE 5. — Procès-verbal de lecture. — Approbation. — Abandon des voies judiciaires (N° 7621).

L’an . . . , le . . .

Par devant Mc..., notaire à..., soussigné,

Ont comparu :

lent Mme Charlo tte-Eugénie Lefay, propriétaire, demeurant à. . ., veuve en premières noces de M. Jules Durand et en secondes noces de M. Jean-Magloire Petit.

Agissant :

lo a cause de la communauté légale de biens ayant existé entre elle et M. Petit, son second mari, à défaut de contrat ayant précédé leur mariage, célébré à la mai-

rie de. . . , le. . . ». .

2° En raison des créances, reprises et avantages matrimoniaux qu elle peut etre fondée à exercer, soit contre la communauté d’entre elle et son mari, soit contre la succession de celui-ci.

3° Et comme ayant droit, à titre d’hérédité, à un quart en usufruit des biens dépendant de la succession de son mari, en vertu de l’article 767 § 4, du Code

2ent. M. Jacques-Elie Petit, bijoutier, demeurant à. . .

3ent. Mrao Désirée-Jeanne Petit, épouse assistée et autorisée de M. Albert-Gustave Nodet,

négociant, avec lequel elle demeure à. . . .

M. Petit et Mme Nodet, enfants issus du mariage d entre M. Petit et M Nictoire- Julie Nortier, sa première épouse, et, en cette qualité, seuls héritiers chacun pour

moitié de M. Petit, leur père, décédé à. . . , le. . .

Ainsi que ces qualités sont constatées par l’intitulé de l’inventaire dresse apres le décès de M. Petit, leur père, par M0..., notaire soussigné, en date au commencement du. . .

acceptent le travail du notaire, elles déclarent l’approuver ; si, au contraire, elles le contestent, il est fait mention de leurs dires, soit dans le procès-verbal meme, soit dans un procès-verbal ultérieur. L'état liquidatif est annexé au procès-verbal de lecture.

| 5. — Explication de la formule sixième.

7622. Observations. — Nous rapportons sous cette formule des observations prévoyant des cas divers qui sont susceptibles de se présenter dans les liquidations de communauté légale.

7623. Acquisition antérieure au mariage. — Lorsque, sous le régime de la

Lesquels ont dit se présenter sur une convocation amiable qui leur a été faite, pour entendre la lecture de l’état des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté légale de biens ayant existé entre M. et Mmo Petit, que de la succession de M. Petit, dressé à la date d’aujourd’hui, par Mc. . ., notaire soussigné, commis à cet effet.

Et en conséquence requérir Me. . ., de leur donner cette lecture.

Déférant à cette réquisition, M°. . . a donné lecture et communication aux parties du dit état liquidatif, duquel il résulte ce qui suit :

Les opérations de liquidation ont été précédées de huit observations destinées à en faciliter l’intelligence.

Il a été constaté que les époux n’avaient aucune reprise en deniers à exercer etne devaient aucune récompense.

Et que de la confusion de leurs mobiliers, il en résultait pour Mme Petit, un avantage s’élevant à 26 667 francs, imputable sur la quotité disponible, mais non sujet à l’action en retranchement, comme étant inférieur à cette quotité.

La masse active de communauté s’est élevée à 189 348 francs.

Et la masse passive à 22 348 francs.

La masse active de succession se monte à 123 500 francs.

Et la masse passive est de 3 103 francs.

Les droits des parties ont été fixés :

Ceux de Mme Petit à 86 200 francs.

Et ceux de chacun de M. Petit et de Mmo Nodet, à 68 718 francs 50 centimes.

Le passif à acquitter est de 5 71 1 francs.

La jouissance divise a été fixée au jour du décès de M. Petit.

M°. . . a proposé des attributions pour le fournissement des droits des parties et l’acquit du passif, puis complété son travail par l’indication des conditions générales du partage.

Les comparants, après avoir pris une nouvelle communication de cet état liquidatif et avoir vérifié les calculs qu’ils ont trouvés justes et exacts, reconnaissent qu’ils n’ont aucune contestation à faire ni aucune critique à élever sur ce travail. En conséquence, ils déclarent l’approuver purement et simplement dans son entier et dans les résultats qu’il présente ; et, par suite ils approuvent l’établissement des masses active et passive, la fixation des droits des parties, les attributions proposées pour le fournissement de ces droits et l’acquit du passif, et les conditions générales.

Au moyen des présentes, le partage de la communauté d’entre M. et Mme Petit et de la succession de M. Petit, opéré parl’éta.t liquidatif sus-énoncé, demeure définitif; et, par suite il n’y a pas lieu à son homologation par le Tribunal civil de. . ., les parties déclarant expressément abandonner les voies judiciaires.

Ledit état liquidatif, écrit sur. . . feuilles de papier au timbre de 1 fr. 80 cent., contenant l’approbation de. . . renvois et de. . . mots rayés comme nuis, et devant être enregistré en même temps que ces présentes, est demeuré ci-annexé, après avoir été certifié ne varietur parles comparants, et que dessus il a été apposé une mention le constatant, signée des parties et du notaire.

Mention des présentes est constatée pour avoir lieu sur toutes pièces et partout où besoin sera.

De tout ce que dessus, a été dressé le procès-verbal, qui a été fait et rédigé à..., en l’étude de Me. . ., notaire, les jour, mois et an susdits.

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 6).

communauté légale, il a été fait un contrat de mariage et que l’un des époux acquiert à titre onéreux un immeuble dans l’intervalle entre le contrat de mariage et la célébration du mariage, cet immeuble est acquêt de la même manière que s’il avait été acquis pendant le mariage ( supra nos 4516 à 4519).

7624. Succession mobilière. — Si la succession est purement mobilière, elle tombe pour le tout dans la communauté {supra n° 4453) et il y a lieu de le constater pour ordre.

7G2o. Partage anticipé. — Les règles exposées {supra nos 7547 à 7549) sont applicables aux partages anticipés faits en faveur des époux durant le mariage.

Et après lecture tant des présentes que des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871 sur les dissimulations, les parties ont signé avec le notaire.

Enregistrement : Droit de partage (o f. 20 p. 100) sur Tactif net partagé (supra nos 5899 et suiv.) et droit fixe (3 fr.) pour mandat (supra n° 3119).

FORMULE 6. — Observations diverses se rapportant à la communauté légale.

1. — Acquisition d’immeuble dans l’intervalle entre le contrat et le mariage (N°7623).

Suivant contrat passé devant Me..., notaire à..., le..., par conséquent dans l'intervalle entre le contrat de mariage et la célébration du mariage, M. Fosseÿ a acquis de M. Isidore Duret, cultivateur, et Mm0 Léontine Massin. son épouse, une pièce de terre plantée en vignes, enclose de haies, située à. . ., lieudit . . ., de la contenance de un hectare vingt ares, moyennant un prix de huit mille francs, sur lequel quatre mille francs ont été payés comptant, et les quatre mille francs de surplus, suivant quittance passée devant le même notaire, le. . .

Conformément à l’article 1404 du Code civil, cet immeuble, quoique acquis avant le mariage, est entré en communauté, et il figurera à la masse active de cette communauté sous l’article. . .

Mémoire pour la masse active de communauté.

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