‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 359 sur 578 · Retrait successoral. — Récompenses (n · texte numérisé non relu

Retrait successoral. — Récompenses (n

M. Jacques Fossey, en son vivant propriétaire, demeurant à ..., est décédé à ..., le ..., laissant pour seuls héritiers chacun pour moitié M. Honoré Fossey, de cujus , etM. Louis Fossey, son frère, employé, demeurant à ..., ainsi que le constate un acte de notoriété dressé par M° ..., notaire à..., le...

Aux termes de deux actes reçus par le même notaire, le..., M. Louis Fossey, sus-nommé, a cédé et transporté à M. Pierre Delas, rentier, demeurant à..., tous les droits successifs mobiliers et immobiliers en capitaux et revenus qui lui appartenaient en sa qualité d’héritier pour moitié de son père, sans aucune exception ni réserve.

Cette cession a été faite moyennant le prix principal de 8 000 francs payé comptant et s’appliquant pour 6 000 francs aux droits mobiliers et pour les 2 000 francs de surplus aux droits immobiliers. M. Delas a été chargé en outre de supporter la moitié du passif de la succession de M. Fossey père et d’acquitter senl les droits de succession à la charge du cédant, ainsi que les frais des actes sus-énoncés.

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 6)

7632. Société. — Si l’un des époux possède, antérieurement au mariage, des actions dans une Société en commandite par actions et que, à la suite de la dissolution de la Société survenue durant le mariage, il est attribué par le partage un immeuble

Sur la demande en partage intentée par M. Delas contre M. Honoré Fossey à la suite de cette cession, celui-ci, par exploit de..., huissier à..., en date du..., lui a signifié qu’il entendait user du droit que lui conférait l’article 841 du Code civil en exerçant pour son compte personnel le retrait successoral contre lui des droits qui lui avaient été cédés par M. Louis Fossey, avec offre de lui rembourser les sommes par lui payées, ainsi que tous intérêts et loyaux coûts.

L’exercice de ce retrait a été constaté par acte passé devant M0..., notaire à..., le..., aux termes duquel M. Fossey, de cujus a remboursé à M. Delas qui l’a reconnu et lui en a consenti quittance :

1° La somme de 8 000 francs pour le prix principal des deux cessions sus-énoncées,

ci . 8 000 »

2° Celle de 460 francs pour les intérêts de cette^somme courus depuis le jour

de la cession jusqu’au jour du retrait, ci . 460 » *

3° Celle de 720 francs montant des frais et loyaux coûts des actes de cession, ci .... . . . 720 »

Ensemble, 9180 francs, ci . 9 180 »

Sur cette somme, 6 850 francs sont applicables aux fonds mobiliers et aux revenus et demeurent à la charge de la communauté légale qui a existé entre M. et

Mmo Fossey, ci . 6 850 »

Reste applicable aux fonds immobiliers, la somme de 2 330 francs dont la

succession de M. Fossey doit récompense à la communauté, ci . 2 330 »

A laquelle somme il y a lieu d’ajouter la part proportionnelle à la charge des immeubles dans les frais de l’acte constatant le retrait et les frais préalables de procédure soit 40 francs, ci . 40 »

Ensemble, 2 370 francs, ci . 2 370 »

Mémoire aux récompenses dues par la succession de M. Fossey.

Au moyen de ce retrait, M. Honoré Fossey, de cujus, s’est trouvé seul propriétaire de tout l’actif composant la succession de M. Fossey, son père, à la charge d’en acquitter le passif en entier et tous les droits de mutation.

[Indiquer ensuite la consistance de la succession.)

10. DROITS SOCIAUX. — ACTIF DE COMMUNAUTÉ — RÉTABLISSEMENT (n° 7632).

1. Lors du mariage, M. Fossey possédait 430 actions de 100 francs chacune de la Société en commandite par actions, formée entre lui, M. René Blanquet et autres, pour la fabrication d’objets d’art en bronze, suivant acte passé devant M®..., notaire à..., le...

Cette Société s’est trouvée dissoute par l’expiration du terme et fut liquidée par acte devant Mc. .., notaire à.. ., le..., aux termes duquel il a été attribué àM. Fossey, en représentation de ses actions :

1° Une somme de 3000 francs en espèces.

2° Et une usine située à..., avec ses circonstances et dépendances, pour son évaluation de 40 000 francs.

Au décès de M. Fossey, l’usine sus-désignée n’avait pas été vendue et, attendu son origine, dépendait de la communauté ; elle figurera à la masse active de cette dernière sous l’article... , . j

Mémoire pour la masse active de communauté.

IL Suivant acte passé devant Me..., notaire à.. .,1e..., M. Fossey et M. Louis Marais, rouennier, demeurant à..., ont formé entre eux, sous la raison sociale Marais et ClL , une Société en nom collectif, pour l’exploitation d’un établissement de commerce de rouennerie à..., poui une durée de... années à partir du..., dont le siège social a été fixé à..., dans 1 usine de M. Fossey qu’il a aménagée et louée à cet effet à ladite Société.

Dans cet acte de société, il a été stipulé notamment sous l’article 12 : qu’en cas de décès

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

en représentation des actions, cet immeuble tombe dans la communauté puisqu'il tient lieu des actions. Quant aux droits sociaux que le mari peut avoir lors de la dissolution de la communauté dans une Société en nom collectif, ils sont fixés conformément au pacte social et constituent un actif de communauté ( supra n° 4551).

7G33. Cession par ascendants. — L'immeuble cédé par des ascendants en paiement de la dot qu’ils ont constituée, est propre à l’époux cessionnaire ( supra nos 4847 a 4854) à la charge par cet époux de faire récompense à la communauté de la somme pour laquelle cette cession a été faite ( supra nos 5087, 5088) et des frais de l’acte de cession si la communauté les a acquittés (supra n° 5108).

7634. Licitation. — Les immeubles que les époux acquièrent par licitation leur

de M. Fossey pendant le cours de la société, elle ne serait pas dissoute et continuerait au contraire d’exister entre sa veuve et M. Marais, à la charge par Mmc Fossey de se faire représenter pour la gestion et l’administration de la société par une personne réunissant toutes les aptitudes nécessaires et qui devrait être agréée par M. Marais ; qu’audit cas de décès, le dernier inventaire social dressé à cette date servirait de base à la fixation des droits de M. Fossey dans la société ; et que, par suite, sa veuve ou ses héritiers ne pourraient requérir l’apposition des scellés ni faire procéder à un inventaire des biens de la société.

Lors du décès de M. Fossey et d’après l’inventaire social dressé entre lui et M. Marais le..., les droits sociaux et les bénéfices revenant à cette date à M. Fossey, déduction faite de tout passif et de toutes charges quelconques, s’élevaient à la somme de 23 342 fr. 55 centimes, ci. . . 24 342 55

En raison de la stipulation contenue en l’acte de société, Mmc Fossey s’est trouvée avoir droit, aux lieu et place de M. Fossey, à l’actif social et à la part de bénéfices de ce dernier et comme conséquence elle en opérera le rétablissement à la masse' active de communauté dont ils dépendaient, avec les intérêts au taux légal depuis le jour du décès, en compensation des bénéfices qu’elle est appelée à en retirer.

Mémoire à Ici masse active de communauté.

11. DOT. — DATION EN PAIEMENT. — REPRISES. — RÉCOMPENSES (n° 7633).

Suivant acte passé devant Me..., notaire à..., le..., M. et Mme Jubey, père et mère de Mmc Fossey, se sont libérés des 8000 francs qu’ils avaient constitués en dot à leur fille, savoir :

2 000 francs, en numéraire.

Et 6 000 francs, au moyen de la cession à titre de dation en paiement qu’ils ont faite à Mmc Fossey, de 1 hectare 80 ares de terre en prairie, situés commune de..., lieudit, section B, n° 85 du plan cadastral, qui dépendait de la communauté d’entre eux.

En vertu de l’article 1406 du Code civil, cet immeuble est demeuré propre àMme Fossey, mais à la charge d’indemniser la communauté pour les 6 000 francs qui en ont formé le prix, puisque cette somme faisait partie d’une créance tombée dans la communauté, ci. 6 000 »

Les frais de cet acte ont été acquittés par M. et Mme Jubey père et mère, de sorte qu’ils ne donnent pas lieu à récompense.

Ordre.

L’immeuble sus-désigné n’ayant pas été vendu au cours de. la communauté, Mme Fossey en opérera la reprise en nature.

Mémoire f aux rePrises en nature de Mm0 Fossey.

( aux récompenses dues par Mm0 Fossey.

.12. Vente a titre de licitation de la nue propriété d’une maison. — Réunion de l’usufruit a )

LA NUE PROPRIÉTÉ. — NON RÉCOMPENSE POUR PRIVATION DE JOUISSANCE (il0 7634).

Aux termes d’un acte reçu par Mc..„ notaire à..., le..., Mlle Jubey a vendu, à titre de licitation, à Mme Fossey, sa sœur, la moitié qui leur appartenait indivisément avec Mœo Fossey, propriétaire de l’autre moitié, dans la nue propriété d’une maison située à..., rue..., n°..., qui leur avait été attribuée, chacune pour moitié, par le partage de la succession de M. Jubey, énoncé en la . .e observation.

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 6)

demeurent propres (supra nos4898 à 4910), et si le paiement en a été fait des deniers communs, à la charge d’indemniser la communauté pour le prix principal (supra nos 5091, 5092), et pour les frais (supra n° 5113).

763o. Assurance sur la vie. — L’assurance sur la vie se prête à des combinaisons multiples. Si elle est souscrite par un époux commun en biens au profit de bénéficiaires incertains et indéterminés, elle dépend de la communauté (supra n° 4576). Si le mari souscrit une assurance sur sa vie au profit de sa femme, celle-ci y a un droit propre et personnel sans charge de récompense pour les primes payées, sauf à effectuer le rapport fictif de la moitié de ces primes à la succession de son mari

Cette vente a eu lieu moyennant un prix de 4000 francs, payé comptant, par le contrat même qui en contient quittance.

L’usufruit de cette maison, qui appartenait à Mme Jubey, ne s’est réuni à la nue propriété que lors du décès de cette dame arrivé à..., le..., et quoiqu’il se soit continué pendant dix ans après l’acquisition, la récompense due par Mmo Fossey, à la communauté pour cette acquisition n’est que de la somme déboursée, soit 4000 francs, montant du prix, ci 4 000 »

Plus les frais d’acquisition, se montant à 265 francs, ci . 265 »

Ensemble, 4265 francs, ci . . . . . . 4 265 »

Mémoire aux récompenses dues par Mmo Fossey.

13. Assurances sur la vie. — Actif de communauté. — Récompenses. — Rapport fictif

a succession (n° 7695). • *

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