LIBÉRALITÉS ENTRE ÉPOUX
4351. Exemple. — La masse partageable est de 20000 francs; en outre le conjoint survivant a soustrait 2 000 francs qu’il ne rétablit pas, les 20 000 francs se partagent par moitié, soit 10 000 francs pour chacun. Mais sur les 10000 francs du survivant, les héritiers du prédécédé prélèvent 2 000 francs, reste 8 000; de sorte que le survivant a seulement droit à 8 000 francs, tandis que les héritiers du prédécédé ont droit à 12000 francs; et si le survivant est donataire ou légataire de son conjoint, ses droits ne se calculent que sur 10 000 francs en raison de ce qu'il est privé de toute part sur les 2 000 francs prélevés dans ses droits de commun.
4352. Intérêts. — Lorsque les valeurs détournées par l’un des époux sont susceptibles de produire des intérêts ou des dividendes, ces intérêts ou dividendes font parties intégrantes des valeurs elles-mêmes, et tombent, comme elles, sous l’application de l’article 1477 (Cass., 5 août 1868 ; S. 69, 1, 33). Mais si le détournement a porté sur des capitaux, les intérêts en sont dus seulement à compter du jour de la demande (Pau, 31 août 1859; Cass., 12 juin 1882 ;Rép. Defrénois, 1086; voir aussi Seine, 30 juin 1894; Gaz. des Trib., 8 septembre), et à la condition que la partie demanderesse les ait réclamés (Baudry-Lacantinerie, II, 1165; Cass., 9 juillet 1901; Rep. Defrénois, 12320).
4353. Prescription. — L’action appartenant aux héritiers de l’époux prédécédé, afin de faire déclarer le conjoint survivant déchu de ses droits dans les objets détournés ou recélés, se prescrit non point par trois ans comme les actions résultant d’un délit, mais par trente ans (Rodière et Pont, 1104 ; Aubry et Rau, § 519-22; Demolombe, XIV, 502; Laurent, XXIII, 37; Guillouard, III, 1368; Baudry-Lacantinerie, II, 1168; IIuc, IX, 326; Paris, 24 juin 1843; S. 43, IT, 331; Cass., 17 avril 1867; S. 67, I, 205; Trib. Chalons-sur-Marne, 26 juillet 1895; Rép. Defrénois, 8929).
| 3. — Exception au partage par moitié , résultant de libéralités entre époux.
4354. Libéralités. — Quand l’époux survivant a des droits dans la succession de son conjoint prédécédé, en qualité de donataire de quotité, soit par contrat de mariage, soit par acte entre vifs pendant le mariage, supra nos 392 à 398, soit à titre d'hérédité en usufruit, supra nos 326 à 365, ou en qualité de légataire en vertu du testament de ce dernier, il réunit à sa part dans la communauté la quotité qui lui est dévolue en qualité de donataire ou de légataire; de sorte qu’en réalité ce n'est plus par moitié que s’opère la liquidation de la communauté. Cependant, s’il s’agit de faire une division des biens de la communauté, elle aura encore lieu par moitié, sauf au conjoint survivant à exercer ses droits de donataire, de légataire ou d’hérédité en usufruit sur la masse de la succession du défunt.
4355. Quotités. — Nous avons indiqué, supra n03 1775 et suiv., la quotité dont le conjoint prédécédé a pu disposer en faveur de l’époux survivant, suivant qu’il existe, soit des enfants du mariage, soit des enfants d’un précédent mariage. Les droits d’usufruit du conjoint survivant en présence d’héritiers ont été également indiqués supra n03 326 et suiv. Nous nous référons à ces explications.
435G. Universalité. — Si l’époux survivant est donataire ou légataire de l’universalité en pleine propriété des biens dépendant de la succession de son conjoint prédécédé, il réunit à ses droits dans la communauté ceux afférents à la succession de son conjoint; à ce moyen il est propriétaire de toute la communauté, activement et passivement, et il n’y a pas lieu à partage.
4357. Universalité en usufruit. — Si c’est seulement en usufruit que le sur-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
vivant a droit à l’universalité de la succession du prédécédé, cela ne saurait faire obstacle aux opérations de liquidation et partage de la communauté; en effet, il est nécessaire de déterminer les biens qui forment la succession de l’époux prédécédé; et il y a lieu non seulement au partage par moitié, mais encore au prélèvement des reprises appartenant à la succession dans l'ordre fixé par la loi. Le survivant est usufruitier des biens qui, par le résultat des opérations, se trouvent échoir ou être attribués à la succession de son conjoint prédécédé, et ses héritiers ou autres successeurs en ont la nue propriété (Cass., 7 juillet 1874; S. 74, I, 477).