II. Assurance au profit de la femme
M. Fossey a souscrit à la compagnie d’assurance Le Soleil dont le siège est à Paris, rue de Ghâteaudun n° 44, une assurance pour une somme de 15 000 francs, payable à son décès à Mme Juliette Jubey, son épouse, moyennant une prime annuelle de 418 francs, payable le..., avec participation dans les bénéfices, ainsi qu’il résulte d’une police en date du...
Cette assurance constitue une stipulation au profit d’un tiers dans les termes de l’ article 1121 du code civil, et Mme Fossey, épouse survivante, adroit à titre propre et personnel au montant du capital assuré ; la libéralité ne consiste que dans la moitié des 12 primes payées, soit dans 2508 francs, mais il y a lieu d’en déduire la somme de 558 francs payés à M. Fossey par la Compagnie à titre de participation dans les bénéfices ; il reste 1 950 francs dont Mme Fossey effectuera le rapport fictif à la succession de M. Fossey, pour le calcul des quotités disponibles entre époux et ordinaire, sans qu’il y ait lieu à récompense par MmG Fossey pour raison des primes versées.