III. Assurance au profit du survivant des époux
M. et MmQ Fossey, ont souscrit à la compagnie d’assurances La Nationale dont le siège est à Paris, 13 rue de Grammont, une assurance pour une somme de 10 000 francs, payable, lors du décès du premier mourant, au survivant d’eux, moyennant une prime annuelle de 352 francs payable le..., sans participation dans les bénéfices, ainsi qu’il résulte d’une police en date du...,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
( supra nos 4577, 81*31). L’assurance mixte est régie par les mêmes principes que l’assurance en cas de décès alors que le capital assuré est payable aussitôt le décès de l’assuré ; mais quand le capital n’est exigible qu’au terme fixé et qu’il y a plusieurs bénéficiaires désignés les uns à défaut des autres, le droit au bénéfice de l’assurance n’est pas déterminé au décès de l’assuré et il y a lieu de le laisser dans l’indivision ( supra n° 4581). Enfin si l’assurance est souscrite par deux époux au profit du survivant, le survivant a droit au bénéfice de l’assurance, mais à charge de tenir compte à la communauté du montant des primes payées {supra nos 4580, 5132). La police non enregistrée peut être énoncée dans un partage ( supra nos 3148, 3149).