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II. La masse passive de succession comprend

Article 1er. — La somme de 80 francs, à laquelle est évaluée l’indemnité de

deuil de Mmc Aucard, ci . 80 »

Article 2. — Et celle de 120 francs, due pour l’inhumation deM. Aucard et l’érection d’une croix, ci . . . ' . 120 »

Total, 200 francs, ci . . 200 »

Reste nef 6‘ 820 francs*, ci . . . .

Revenant pour moitié en propriété aüx enfants et pour l’autre moitié en usufruit à la veuve, soit pour chaque moitié 3 410 francs, ci . . . .

La moitié en propriété revenant aux enfants, de même que l’autre moitié grevée de l’usufruit de la veuve et leur revenant en nue propriété, se divise entre eux par moitié, soit pour chacun 1 703 francs, ci .

§ 3. — Fixation des droits des parties.

I. Mmc veuve Aucard exerce la reprise en nature, dans l’état où ils se trouvent, des immeubles ci-après provenant tant des successions de ses père et mère que d’une acquisition en remploi (§ 2 de l’exposé) qu’elle a effectuée, savoir :

1° Une. vigne, contenant quinze ares, située à...,

2° Une pièce de terre, contenant soixante-huit ares, située à...,

3ü Une pièce de terre, contenant soixante-douze ares, située à...,

Elle a droit dans les masses ci-dessus savoir : lent. En pleine propriété, à :

1° 2491 francs, pour sa moitié dans les bénéfices de la communauté, ci . . .

2° 1 240 francs, pour ses reprises, déduction faite des récompenses par elle dues

(masse passive de communauté), ci . . . . . • . .

3° 80 francs, montant de son deuil (masse passive de succession), ci ... .

Total, 3 811 francs, ci . ; *

2ent. En usufruit , àla somme de 3 410 francs formant moitié de la succession,

IL Chacun des enfants a droit :

lent En pleine propriété) à 1 705 francs, ensemble 3 410 francs, ci. . . ...

2eat. En nue propriété) à pareille somme.

III. Les dettes à acquitter se montent à 583 francs portés : 465 francs à la masse passive de communauté, et 120 francs à la masse passive de succession,

Réunion, il 216 francs, ci

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

du passif on peut faire une attribution spéciale sans conférer de mandat pour toucher les sommes qui y sont affectées, dans le but d’éviter la perception du droit fixe

§ 4. — Attributions.

Pour se remplir de leurs droits qui viennent d’être fixés, les copartageants se font, les uns aux autres, les attributions ci-après, à titre de partage, ce qu’ils acceptent respectivement, Mrae Blay autorisée de son mari :

ient. A Mmo veuve Aucard.

En pleine propriété : 1° Le mobilier, article 1er de la masse active de communauté, pour

750 francs, ci . 750 »

2° 22 francs de rente sur les 48 francs compris en l’article 2 de la même masse,

pour 594 francs, ci . : . 594 »

3° 47 francs, à toucher de M. Denis, sur les 650 francs composant l’article 3

de la même masse, ci . . 47 »

4° La moitié de la pièce de terre, article 5 de la même masse, à prendre du

côté attenant à M..., pour 750 francs, ci . 750 »

5° La prairie, article 6 de la même masse, pour 1 220 francs, ci . 1 220 »

6Ù Le bois taillis, article 8 de la même masse, pour 450 francs, ci . 450 »

Somme égale à ses droits en pleine propriété, 3 811 francs, ci . 3 811 »

En usufruit : 1° 26 francs de rente sur les 48 francs portés à l’article 2, pour

702 francs, ci . 702 »

2° 8 francs à prendre sur la créance Denis, article 3, ci . 8 »

3° La maison, article 2 de la masse active de succession, pour 1 000 francs,

ci . 1 000 »

4° L’autre maison, article 3 de la même masse, pour 900 francs . 900 »

5° Le verger, article 4 de la même masse, pour 800 francs, ci . 800 »

Somme égale à ses droits en usufruit, 3 410 francs, ci . 3 410 «

2ent. A M. Aucard fils.

En pleine propriété : 1° 5 francs à prendre sur la créance Denis, article 3 de la masse de

communauté, ci . 5 «

2° La pièce de terre, article 4 de la même masse, pour 650 francs, ci . 650 »

3° La moitié de la vigne, article 8 de la même masse, à prendre du côté attenant à M.. , pour 250 francs, ci . 250 »

4° La prairie, article 5 de la masse active de succession, pour 800 francs, ci. 800 »

Somme égale à ses droits en pleine propriété, 1 705 francs, ci . ; . 1 705 »

En nue propriété : 1° 11 Irancs de rente sur les 26 francs attribués en usufruit â Mme Aucard, pour 297 francs, ci . 297 »

2° Les 8 francs attribués à la même aussi en usufruit snr la créance Denis 8 »

3° La maison, article 2 de la masse active de succession aussi attribuée en usufruit à Mmo Aucard, pour 1 000 francs, ci . 1 000 »

4° Et la moitié du verger, article 4 de la même masse, également attribué en usufruit à cette dame, à prendre du côte attenant 4M..., pour 400 francs, ci . . 400 »

Somme égale à ses droits en nue propriété, 1 705 francs, ci . 1 705 »

3enl. A Mmo Blay.

En pleine propriété : 1° 700 francs, montant du rapport effectué sous l’article 5 de la

masse active de succession et dont elle fait confusion sur elle-même, ci . 700 »

2° 5 francs à prendre sur la créance Denis, article 3 de la masse active de communauté, ci. ... . . 5 »

3° La moitié de la pièce de terre, article 7 de la même masse, à prendre du côté

attenant à M. . ., pour 750 francs, ci . 750 »

4° La moitié de la vigne, article 8 de la même masse, à prendre du côté attenant à M..., pour 250 francs, ci . . .. 250 »

Somme égale à scs droits en pleine propriété, 1 705 francs, ci . 1 705 »

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 7)

de 3 francs. Puis on mentionne les conditions générales relatives à l’exécution du partage, voir supra , n° 7598.

En nue propriété : 1° 15 francs de rente sur les 26 francs attribués en usufruit à M,ne Au-

card, pour 405 francs, ci . 405 »

2° La maison article 3 de la masse active de succession aussi attribuée à la

même en usufruit, pour 900 francs, ci . 900 a

3° Et la moitié du verger article 4 de la même masse, également attribué en usufruit à Mme Aucard, à prendre du côté attenant à M..., pour 400 francs, ci. . . 400 »

Somme égale à ses droits en nue propriété, 1 705 francs, ci . 1 705 »

4€ut. Pour l’acquit du passif, se montant à 585 francs, il est affecté pareille somme à prendre sur la créance Denis, comprise en l’article 3 de la masse active de communauté.

| 5. — Conditions du partage.

1° Les copartageants ont respectivement la propriété et la jouissance des biens et valeurs entrés dans leurs lots, à compter du jour du décès de M. Aucard, époque fixée pour la jouissance divise, et dans l’état où ils se trouvaient à cette époque, avec les récoltes en croissance.

2° Ils en acquitteront les impôts et autres charges de la jouissance, à partir du même jour.

3° Ils ne pourront exercer aucune réclamation les uns envers les autres, pour la différence en pliis ou en moins entre la contenance réelle et celle susexprimée, lors même qu’elle excéderait un vingtième.

4° Ils supporteront respectivement les servitudes passives pouvant grever les immeubles attribués, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, à leurs risques et périls .

5° Les immeubles divisés par moitié seront arpentés et bornés dans le délai d’un mois de ce jour, et les frais en sont compris dans ceux portés en la masse passive de communauté. Si, par suite de cette division, des arbres se trouvent à une distance moindre que celle voulue par la loi, ils continueront d’exister ainsi, mais ne pourront être remplacés qu’à la distance prescrite.

go jyjme veuve Aucard sera tenue de faire, aux maisons à elle attribuées, toutes les réparations d’entretien qui sont charges de l’usufruit; quant aux grosses réparations, M. Aucard et Mmo Blay, qui s’y obligent chacun en ce qui le concerne, seront tenus de les faire, quand besoin sera.

7° Mme Aucard fera assurer les bâtiments contre les risques de l’incendie en son nom pour l’usufruit et au nom de M. Aucard et de Mm0 Blay pour la nue propriété, et elle en paiera les primes ; il est convenu que, en cas de sinistre, l’indemnité allouée par la Compagnie d’assurances sera employée à la reconstruction des bâtiments incendiés et que le droit d usufruit de Mm0 Aucard se trouvera reporté sur les nouvelles constructions.

8° Les copartageants ont fait entre eux la division des titres de propriété et se reconnaissent chacun en possession de ceux des immeubles à eux attribués.

9° M0..., notaire soussigné, est requis de délivrer le certificat de propriété nécessaire pour faire immatriculer le titre de rente aux noms des nouveaux possesseurs.

10° Le présent partage est fait avec la garantie de droit, et sans soulte de part ni d’autre.

11° Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en l’étude du notaire soussigné.

Dont acte. Fait et passé.

Et, après lecture des présentes et des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, les parties ont signé avec le notaire.

Enregistrement. — Droit proportionnel de 0,20 p. 100 sur l actif net partagé [swpra u°® 7136 et suiv.)*

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

§ 2. — Explications de la formule huitième.

7641. État liquidatif. — La formule 8 est relative à une liquidation faite en la forme judiciaire par suite de la minorité de l’un des héritiers.

7642. Apports. — Vêtements, linges, bijoux. — La stipulation de lacommu-

FORMULE 8. — Etat liquidatif. — Communauté d'acquêts. — Veuve commune en

biens et légataire en usufruit. — Enfants majeurs et mineurs. — Subrogé-tuteur

faisant fonction de tuteur [nos 7641 à 7701].

Etat des opérations de compte, liquidation et partage :

1° De la -commun au té de biens réduite aux acquêts ayant existé entre M. Arthur de Bayan et Mmo Elisa de Mirelle, restée sa veuve ;

2° Et de la succession de M. de Bayan.

Dressé par Me..v, notaire à..., soussigné, commis à cet effet, suivant jugement rendu par le tribunal civil de..., le...

NOMS DES PARTIES

Les opérations ont lieu entre :

|ent Mmo Eüsa DE Mirelle, veuve de M. Arthur de Bayan, propriétaire, demeurant à...

Agissant :

1° A cause de la communauté réduite aux acquêts qui a existé entre elle et M. de Bayan, son mard, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me..., notaire à..., le...

2° A raison des droits, reprises, créances et avantages matrimoniaux qu’elle peut avoir à exercer tant contre cette communauté que contre la succession de son mari en vertu de leur contrat de mariage, de tous autres titres ou de la loi.

3° En qualité de légataire en usufruit de la moitié de la succession de son mari, en vertu du testament de M. de Bayan énoncé sous la 16° observation, dans lequel legs se trouve confondu le droit héréditaire en usufruit de Mmo de Bayan sur la succession de son mari, tel qu’il est fixé par l’article 767 du code civil.

4° Et comme ayant la jouissance légale des biens de M. Joseph de Bayan, son fils mineur, né à..., le..., dont elle est tutrice légale.

2ent M. Albert de Bayan, majeur, étudiant en droit, demeurant à...

3ent Mmc Héloïse de Bayan, épouse assistée et autorisée de M. Louis Henri de Ghalu, propriétaire, avec lequel elle demeure à...

Mme de Ghalu, encore mineure, étant née à..., le..., mais émancipée par son mariage célébré à la mairie de..., le..., étayant pour curateur légal, M. de Chalu, son mari, auquel les pouvoirs de curateur ont été confirmés, en tant que de besoin, par délibération du conseil de famille de MmcDE Ghalu prise sous la présidence de M. le juge de paix du canton de..., le...

M. et Mme de Chalu, mariés sous le régime dotal, avec obligation d’emploi des deniers de l’épouse, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Mc... notaire à..., le...

4enl Le mineur Joseph de Bayan, né à..., le..., domicilié avec Mme de Bayan, sa mère.

Ayant, savoir :

Pour tutrice naturelle et légale, Mme veuve de Bayan, sus-nommée.

Pour subrogé-tuteur, faisant fonction de tuteur en raison de fopposition d’intérêts existant entre ledit mineur et Mme de Bayan, sa mère et sa tutrice légale, M. Oscar du Breuil, ancien magistrat, demeurant à..., son grand oncle, nommé à cette fonction par délibération du conseil de famille du mineur de Bayan, prise sous la présidence de M. le juge de paix du canton de..., le...

Et pour subrogé-tuteur ad hoc, M. Léon d’Anice, propriétaire, demeurant à..., nommé à cette fonction par la délibération du conseil de famille sus-énoncée.

Qualités :

M. Albert de Bayan, Mmc de Chalu et le mineur de Bayan, frères et sœurs germains issus du mariage d’entre M... et Mmc de Bayan; et, en cette qualité, seuls héritiers.

nauté d’acquêts a pour objet d’exclure de la communauté, non seulement les meubles corporels des époux, mais aussi tous leurs biens meubles pour être repris : en nature, â l’égard de ceux qui sont encore existants, lors de la dissolution de la communauté, quand la. propriété n’en a pas été transmise à la communauté pour le prix de leur estimation ; et en deniers pour ceux qui ont été aliénés ou recouvrés et ceux transmis

chacun pour un tiers, de M. Arthur de Bayan, leur père, décédé à... le 16 janvier 1902, ainsi que le constate l’intitulé de l’inventaire après son décès, analysé sous la 17° observation.

Laquelle qualité d’héritier, en ce qui concerne Mmc de Chalu et le mineur de Bayan, a été acceptée sous bénéfice d’inventaire seulement, suivant déclaration passée au greffe du tribunal de.. ., le. ..

Préalablement à ces opérations et pour en faciliter l'intelligence le notaire soussigné les a fait précéder des observations suivantes:

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

lrc Observation. — Mariage de M. et Mme de Bayan. —

' Contrat qui Va précédé.

Le mariage d’entre M. et Mme de Bayan a été célébré à. la mairie de..., le...

Préalablement à leur mariage, ils en ont arrêté les clauses et conditions civiles, suivant contrat reçu par M0..., notaire à..., le...

Par ce contrat :

I. Les futurs époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts;

IL Le futur époux a déclaré faire l’apport en mariage, comme provenant de ses épargnes, de :

i° Les vêtements, linge et bijoux, à son usage personnel, d’une valeur de 6 000 francs,

2° 1 200 francs de rente 3 p. 100 sur l’Etat français, en un certificat en son nom, n°... série. . .

Sur cette rente, 400 francs ont été négociés le..., au cours de..., par l’entremise deM..., agent de change, et ont produit, déduction faite du prorata d’arrérages en cours et des frais de courtage, une somme nette

de 8 470 francs, ci. . . . . . • • •

Les 800 francs de surplus existent toujours et feront l’objet d’une reprise en nature.

Mémoire aux reprises en nature de la succession.

Lors du décès de M. de Bayan, les arrérages de cette rente étaient dus depuis le 1er janvier dernier; le trimestre échu le 1er avril ainsi que celui échu le 1er juillet ont été encaissés par Mmo veuve de Bayan et figureront aux recettes de son compte.

Mémoire aux recettes du compte d'administration.

3° Quinze actions de la Compagnie des chemins de fer d’Orléans, faisant l’objet d’un certificat au nom du futur époux n° ...

Cinq de ces actions ont été remboursées par voie de tirage au sort, en l’année ..., contre la remise de cinq actions de jouissance, plus le paiement du capital de 500 francs par action, soit ensemble 2 500 francs, qui ont été encaissés par la communauté nets de tout impôt, cet amortissement étant antérieur à la loi du 21 juin 1875, ci ....•••••• •

Ces cinq actions de jouissance et les dix actions de capital ont été négociées le..., par le ministère de M..., agent de change au cours de 1 765 francs pour les actions du capital, et 1 268 francs pour les actions de jouissance, ensemble une somme nette de frais de courtage

de .

A reporter

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

à la communauté pour leur prix d’estimation ( supra nos 5446 à 5449). Les vêtements, linges et bijoux, apportés sans estimation ou avec réserve de reprise en nature, sont repris à la dissolution de la communauté, suivant leur consistance et leur valeur à cette époque ; s’ils ont été apportés avec estimation, sans réserve de reprise en nature, la reprise est, en deniers, du prix de l’estimation (supra nos 5458, 5461, 5510).

7643. Mobilier corporel. — Le mobilier corporel (supra nos 5450 à 5457), destiné à l’usage du ménage ou à une profession, est repris en nature quand il a été apporté sans estimation, ou même avec estimation, s’il ne résulte pas du contrat de mariage que l’estimation en a valu vente, et pourvu qu’il ne se soit pas confondu avec celui de la communauté. Si l’estimation qui en a été faite a eu pour effet d’en transférer la propriété à la communauté, ou s’il est confondu dans le mobilier commun, la reprise a lieu en deniers pour sa valeur au jour de l’apport (supra nos 5460, 5506 à 5509, 5558). Lorsque le mobilier soumis à la reprise en nature a été vendu, la reprise est en deniers du prix de la vente ; si le mobilier est celui de la femme et que le mari l’ait vendu sans son consentement, elle a droit, en outre, à des dommagesintérêts (supra n° 5541).

7644. Œuvre littéraire. — L’œuvre littéraire, artistique ou scientifique, appartenant à l’un des époux, lors du mariage, ou échue pendant le mariage, demeure propre et fait l’objet d’une reprise en nature; si elle a été vendue, la reprise est du prix de vente (supra nos 5471, 5516, 5544).

Reports . 23 990 » 16 970 »

De quoi l’on déduit 202 francs, pour le prorata du divi dende courant au jour de la vente, acquis à la communauté,

ci . 202 »

Il est resté une somme de 23 788 francs, ci . 23 788 » 23 788 »

4° Une somme de 1 000 francs, en numéraire et en proratas de dividendes et arrérages au jour du mariage, ci . l 000 »

5° Les droits du futur époux dans une Société en nom collectif, alors dissoute et en liquidation, qui avait existé entre lui et M. René Deshayes, négociant, demeurant à..., pour la fabrication des bronzes, suivant acte passé devant Mc..., notaire à..., le. . .

Cette Société a été définitivement liquidée par acte devant M0..., notaire à..., du...; il est revenu à M. de Bayan, pour ses droits, une somme de

652 francs, ci . 652 »

6° Un ouvrage littéraire composé par M. de Bayan, ayant pour titre : Relation d'un voyage en Abyssinie , alors entièrement achevé, mais non- édité.

La propriété de cet ouvrage a été cédée à un éditeur peu de temps

après le mariage, pour un prix de 10120 francs, ci . 10 120 »

Montant des sommes provenues des apports de M. de Bayan, 52 530 francs,

ci . 52 530 »

III. M. Octave de Bayan et Mme Georgette du Milan, son épouse, ont constitué en dot, au futur époux, leur fils, par imputation, d'abord sur ses droits dans

la succession du premier mourant d’eux et subsidiairement, en cas d’insuffisance, sur celle du survivant :

Une somme de 300 000 francs, exigible seulement lors du décès du prémourant, pour la portion correspondante aux droits du futur époux dans sa succession, et pour le surplus lors du décès du survivant des donateurs, avec intérêts à 5 p. 100 payables de trois mois en trois mois, à partir du jour de la célébration du mariage.

A reporter

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form 8).

764o. Numéraire. — Le numéraire apporté en mariage fait l’objet d’une reprise en deniers ( supra nos 5463, 5559).

7646. Rentes. — Valeurs. — Les rentes sur l’État, parts d’intérêts, actions et obligations, même apportées avec estimation, s’il n’a pas été convenu que cette estimation en valait vente, sont reprises en nature, qu’elles aient augmenté ou diminué de valeur {supra nos 5466, 5475, 5476, 5526), avec les accroissements provenus pendant le mariage d’un dédoublement ou d’une émission nouvelle en raison du droit de préférence ou de tout autre manière, sauf récompense à la communauté pour les sommes déboursées {supra nos 5503 à 5505, 5524). Il importe peu que la valeur ait été transformée par une conversion, par exemple, une rente trois et demi pour cent convertie en une rente trois pour cent {supra n° 5607). Cette reprise à lieu avec droit aux intérêts, arrérages, dividendes ou autres revenus, à partir du jour delà dissolution de la communauté {supra nos 5520 à 5525); quant à ceux courus jusque-là, ils demeurent acquis à la communauté. Si les rentes sur l’État, actions et obligations ont été remboursées, la reprise est, en deniers, du capital remboursé, dans lequel on comprend les primes et les lots qui s’y sont trouvés attachés ( supra nos 5566 à 5569), et, en nature, des actions de jouissance, s’il s’agit d’actions de capital remboursées avec remise d’actions de jouissance en remplacement {supra n° 5567). A l’égard des rentes et autres valeurs vendues pendant le mariage, la reprise est, en deniers, du produit net de la négociation, déduction faite du prorata de revenu au jour de la vente compris dans le cours, comme étant acquis à la communauté {supra

Report . . 52 530 »

Sur cette dot, 100 000 francs ont été payés suivant quittance passée devant

Me..., notaire à..., le...,, ci . 100 000 »

Les 200 000 francs de surplus ont été confondus avec les droits de M. de Bayan dans la succession de sa mère (7° observation, § 1er).

Renvoi à la 7° observation.

Réunion des sommes provenues des apports et de la dot, 152 530 francs, ci. 152 530 »

Mémoire aux reprises en deniers de la succession.

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