‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 370 sur 578 · Succession de M. Jérôme de Boidard · texte numérisé non relu

Succession de M. Jérôme de Boidard

M. Jérôme de Boidard, célibataire, est décédé en sa demeure à..., le..., laissant pour légataire de tous ses biens meubles, M. Antoine IIarlay, son cousin, propriétaire, demeurant à..., aux termes de son testament dicté à M0..., notaire à..., le.... à la charge de payer tout le passif grevant sa succession.

Et pour héritiers, ayant droit à sa succession immobilière, MM. Octave et Jacques de Boidard, ses deux frères, chacun pour un tiers, et Mm0 de Bayan, sa nièce, pour le dernier tiers, par représentation de sa mère, ainsi que le constate un acte de notoriété dressé à défaut d’inventaire par Me..., notaire à..., le...

MM. de Boidard et Mmo de Bayan ont consenti la délivrance du legs fait à M. IIarlay suivant acte reçu par Mc..., notaire à..., le...

Il a été procédé entre MM. de Boidard et Mmc de Bayan, au partage de la succession immobilière à eux dévolue, suivant acte reçu parM0..., notaire à..., le...

Le deuxième lot échu à Mmo de Bayan a été composé de :

1° Une métairie sise commune de..., consistant en : habitation de métayer, terres de

labour, prés et pâtures, contenant 80 hectares.

Cette métairie existe toujours et au cours de la communauté il n’a été fait aux bâtiments aucune grosse réparation ni construction nouvelle pouvant donner lieu à récompense ; elle sera reprise en nature par Mmc de Bayan.

Mémoire aux reprises en nature de Mw0 de Bayan. Lors du décès de M. de Bayan cette métairie était louée à M. et MmQ Martin ainsi

qu’il sera expliqué sous la 17e observation, cote 34. ,

1 1 ^ Renvoi à la '17° observation.

2° Un bois, situé commune de..., appelé le bois du Montclair , dune contenance de

'120 hectares.

Ce bois, qui est aménagé en coupes de taillis et d arbres, fait aussi 1 objet d une

r Mémoire aux reprises en nature de Mm0 de Bayan.

On verra par la 6e observation que M. de Bayan, ayant négligé de faire les coupes

de taillis et d’arbres de l’année 1901-1902, une récompense est due pour cette cause

à la communauté. „ . , 7 . ;

Renvoi a la 6° observation.

3° Le tiers du quart, soit un douzième, de la maison provenant de la succession de M. Jean de Boidard; de sorte que M1»0 de Bayan s’est trouvée avoir droit à un tiers de cette maison.

Cette maison a été licitée à la barre du tribunal civil de..., le... et M. de Bayan s en est rendu adjudicataire, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, mais ainsi qu on le verra

-'me DE Bayan a exercé le retrait prévu par 1 arti-

Renvoi à la 3° observation.

Mme de B ay 4N a été chaTgée envers M. Jacques de Boidard, d une soulte de 25 000 fiancs,

sous la 3e observation ci-après Mn cle 1408 du Code civil.

qui a été payée depuis, suivant quittance reçue par Me..., notaire à..., le..., ci. Il a été payé en outre en l’acquit de Mme de Bayan :

A reporter.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

donataires contractuels, — ou par donations, — font l’objet de reprises en nature ou en deniers, suivant les distinctions établies supra nos 7642 à 7652.

7634. Soulte de partage. — Lorsque, parle partage d'une succession échue à l’un des époux, une soulte est mise à la charge de cet époux, il en doit récompense à la communauté ( supra nos 5081 à 5083). Si la soulte était stipulée à son profit, il aurait l’action en reprise ( supra nos 5007, 5008, 5553 à 5555).

76o3. Licitation. — Retrait d’indivision. — L’adjudication par licitation prononcée au profit de l’époux copropriétaire est le principe d’un propre ( supra nos 4898 à 4910). Quand la copropriété indivise appartient à la femme en propre et que le mari se rend adjudicataire ou acquéreur en son nom de tout ou partie de l’immeuble, la femme, après la dissolution de la communauté, a le droit de retirer

Report . 25 000 »

Pour frais de partage et quittance, l 568 francs, ci . . 1 568 »

Pour droits de succession, 7 832 francs, ci . . . 7 832 »

Ensemble, 34 400 francs, somme dont Mme de Bayan doit récompense à la

communauté, ci . . . 3Î-400 »

Mémoire aux récompenses dues par Mm0 âe Bayan.

3e Observation. — Licitation de la maison indivise. — Adjudication à M. de Bayan.

Retrait d'indivision.

Un jugement rendu parle tribunal civil de..., le..., a ordonné la licitation à sa barre de la maison située à..., indivise entre Mme de Bayan et MM. Octave et Jacques de Boidard, chacun pour un tiers.

Suivant jugement rendu en l’audience des criées du même tribunal, le..., il a été procédé à cette adjudication ; et M. de Bayan en a été personnellement déclaré adjudicataire, moyennant le prix principal de 144 000 francs, outre les frais de poursuite de vente s’élevant à 784 francs, qu’il a immédiatement payés, ainsi que le constate une quittance annexée au jugement d’adjudication.

M. de Bayan a payé à MM. de Boidard la somme de 96 000 francs pour les deux tiers qui leur revenaient dans le prix dé cette adjudication, suivant quittance reçue par M0.... notaire

à..., le..., ci . . . 96 000 »

Il a payé en outre :

Frais faits pour parvenir à la vente, 784 francs, ci. . . 784 »

Frais d’adjudication et de quittance, 12176 francs, ci . 12 176 »

Ensemble, 108 960' francs, ci . . 108 960 »

Quant au surplus du prix ou 48 000 francs, il a été constaté par la quittance précitée qu’il revenait à Mme de Bayan, comme représentant sa part dans ledit immeuble.

M,n0 de Bayan, par la cote sixième de l’inventaire analysé sous la 17e observation ci-après, a déclaré exercer le retrait d’indivision relativement à cet immeuble ; en conséquence elle en demeure seule propriétaire à la charge de faire récompense à la communauté des 108 960 francs déboursés.

Mémoire ! aux re^ses en nature de Mmo de Bayan. j aux récompenses par elle dues.

Au cours de la communauté il n’a été fait aucune grosse réparation à cette maison ni aucune impense pouvant donner lieu à récompense . Ordre.

Cette maison est louée à M. et Mmo Gorlin ainsi qu’on le verra sous la 17e observation, cote 32.

Renvoi à la 17° observation .

4e Observation. — Vente de la ferme Mauray. — Maison acquise en remploi.

I. Suivant contrat reçu par M0..., notaire à..., le..., M. et Mmo de Bayan ont vendu à M. Grégoire Copin, propriétaire, demeurant à..., une ferme appelée la ferme de Mauray propre à Mmo de Bayan, comme lui provenant de la succession de Mmo de- Mirelle sa mère

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 8).

l’immeuble ou les parts acquises par le mari, à la charge de faire récompense à la communauté du prix déboursé avec les frais et loyaux coûts, plus des grosses réparations et de la plus-value pour impenses, s’il y en a eu (supra nos 4911 à 4934, 5093, 5114).

7GoG. Remploi. — Si, en remploi d’un immeuble propre aliéné, il a été acquis un autre immeuble qui a été subrogé à celui vendu, moyennant un prix supérieur, l'époux, au profit duquel le remploi a été effectué, doit récompense à la communauté de l’excédent du prix et des frais ( supra nos 4875, 5090).

7Go7. Coupes de futaies. — Les coupes de futaies non aménagées donnent lieu à la reprise en deniers, en faveur du propriétaire, des sommes qui en sont provenues (supra nos 5026, 5577). Quand une coupe de bois aménagée pour une époque

(2° observ., § 1er) ; cette vente a eu lieu moyennant un prix principal de 160 000 francs, payé suivant quittance passée devant notaire à.... le...

II. Aux ternies d’un autre contrat passé devant Me..., notaire à..., le..., M. Antoine Boulli, négociant, et Mme Anastasie Cartier, son épouse, demeurant à..., ont vendu à M,uo de Bayais, une maison située à..., rue..., n°..., élevée sur caves et sous-sols, d’un rez-de-chaussée et de cinq étages carrés avec cour et dépendances, le tout d’une superficie de 1 500 mètres, moyennant un prix principal de 180000 francs payé comptant. Mm0 de Bayan a déclaré que ce prix était payé pour 160 000 francs avec le prix provenu de la vente à M. Copin de la ferme de Mauroy, et pour les 20 000 francs de surplus, avec pareille somme à elle avancée par la communauté. Elle a fait cette déclaration pour, attendu l’origine des deniers, que la maison acquise lui fût propre en remploi de la ferme vendue à M. Copin, ce qu’elle a accepté.

En conséquence, cette maison est propre à Mmo de Bayan qui en effectuera la reprise en

nature. 7

Mémoire aux reprises en nature de Mm0 de Bayan.

A la charge de faire récompense à la communauté des 20 000

prix propre à Mm0 de Bayan, ci .

Plus 15 880 francs, pour les frais de contrat et purge, ci . .

Ensemble, 35 880 francs, ci.

francs déboursés en sus du

Mémoire aux récompenses dues par Mm0 de Bayan.

Lors du décès de M. de Bayan, cette verra sous la 17e observation, cote 33.

maison était louée à M. et Mm0 Bâclé ainsi qu’on le Renvoi à la 17° observation.

5e Observation. — Vente d'arbres non aménagés .

Suivant procès-verbal dressé par M0,.., notaire à..., le..., à la requête de M. de Bai an il a été vendu aux enchères des arbres épars ou en allées, bordures et quinconces, dans e parc du château du Manoir, propre à Mme de Bayan. Cette vente a produit, net de tous frais, une somme de 32 640 francs, dont Mm0 de Bayan exercera la reprise en raison de ce que

les arbres n’étaient pas aménagés, ci . w

Mémoire aux reprises en deniers de Mm0 de Bayan.

6e Observation. — Coupe non faite dans le bois dit Monlclair .

Le bois du Monlclair, propre à Mmo de Bayan, comme lui provenant de la succession de M. de Büidaiïd, est aménagé à vingt coupes de chacune six hectares, qui se ont a i aison i une coupe de taillis et d’arbres pour chaque année, dans le courant de novem re pour e ai îs et de février suivant pour les arbres.

Aucune coupe n’a été faite pendant l’année 1901-1902, bien qu une coupe ait ete amenagee pour l’ordinaire 1902. Mra° de Bayan qui en profite, puisque actellement deux coupes son a faire, doit indemniser la communauté pour raison de la coupe non ai e, ce e încei i î , fixée d’après la moyenne annuelle du produit des coupes anteneuies, s e eve a ■

Mémoire pour les récompenses dues par M. « de Bayan.

DE IA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

déterminée n’a pas été faite, l’époux propriétaire du bois en tire profit aux dépens de la communauté, et il lui en doit récompense ( supra n° 5135).

7Go8. Successions. — Mari. — Ce qui est dit supra nos 7652 et 7653 est applicable au mari, avec les mêmes distinctions.

7e Observation. — Successions et libéralités recueillies par M. de Bayan.

Pendant le mariage, M. de Bayan a recueilli :

1° La succession de Mme de Bayan, sa mère.

2U La succession de M. Ploumier, son cousin.

3° Le legs à titre universel à lui fait par M. Molair.

Leur énonciation va faire l’objet de trois paragraphes.

§ 1er. — Succession de Mme de Bayan

Mrac Georgette du Milan, épouse de M. Octave de Bayan, est décédée à..., le..., laissant :

M. de Bayan, son mari survivant, commun en biens acquêts, aux termes de leur contrat de mariage, reçu par M0..., notaire à..., le..., et donataire d’un quart en propriété aux termes du même contrat de mariage; dans laquelle libéralité se trouvait confondu le droit héréditaire en usufruit de M. de Bayan sur les biens de la succession de son épouse, tel qu’il est fixé par l’article 767 du Code civil.

Et pour héritiers, chacun pour un tiers, ses trois enfants : M. de Bayan de cujus , M. Honoré de Bayan, lieutenant de vaisseau, demeurant ù..., et Mmc Christine de Bayan, épouse de M. Ulysse Richard, propriétaire, demeurant à...,' ainsi que le constate l’intitulé de l’inventaire dressé après son décès, par M0..., notaire à..., le...

11 a été procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre M. et Mmo de Bayan et de la succession de Mmc de Bayan, suivant acte passé devant M0..., notaire à..., le...

La jouissance divise a été fixée au jour du décès de Mmc de Bayan.

Les droits de M. de Bayan de cujus, nets de toutes dettes et de tous frais, se sont élevés à 746 5*20 francs.

Pour le remplir de ses droits, il lui a été abandonné à titre de partage :

1° Une somme de 100 000 francs, montant de son rapport de dot effectué à la succession

et dont il est demeuré libéré par confusion, ci . 100 000 »

2° Un domaine, appelé le domaine du Bar, consistant en : maison de maître avec le mobilier la garnissant, parcs, fermes, prairies, pâtures et bois, d’une contenance de 280 hectares, pour 315 000 francs, ci . 315 000 »

La maison de maître a été en partie détruite, par un incendie, au cours de la communauté et une indemnité a été allouée à M. de Bayan, ainsi qu’il sera dit 8e observation.

Les réparations qui y ont été faites donnent lieu à une récompense à communauté, dont le montant sera indiqué 9ü observation.

Depuis, ce domaine a été vendu (voir 10° observation).

Benvoi aux 8°, 9° et 10° observations .

3° Une propriété consistant en: habitation de maître et de directeur; mine de houilles en exploitation, avec son outillage; terrains, métairie, préset pâtures, le tout d’une contenance de 60 hectares, situé commune de..., pour 160 000 fr., ci . 160 000 »

M. de Bayan a fait exploiter cette mine pour son compte jusqu’à l’année ...., époque à laquelle il en a fait l’apport dans une Société, moyennant l’attribution d’actions, ainsi qu’on l’énoncera 11e observation.

Il avait auparavant fait exécuter des travaux importants qui donnent lieu à une récompense à la communauté (voir 93 observation).

Renvoi aux 9° et 11° observations.

4° 50 actions de la Compagnie des chemins de fer d’Orléans, pour 52 500 fr.,

76o9. Achats de droits successifs. — L’époux qui s’est rendu cessionnaire des droits successifs d’un de ses cohéritiers, réunit à ses droits les droits acquis, de sorte que les biens qui lui échoient en sa qualité d'héritier et de cessionnaire lui sont propres, mais à la charge d'indemniser la communauté des sommes quelle a

Report . 627 500 »

Ces actions ont été vendues le . par l’intermédiaire de M..., agent

de change près la bourse de Paris, au cours de . francs, soit une

somme de 55 750 francs, ci. . 55 750

De quoi Ton déduit pour frais de courtage et proratas de dividende compris dans le cours et acquis à la communauté.

1 320 francs, ci . 1 320

Reste à reprendre en deniers, 54430 francs, ci . 54 430

Mémoire aux reprises en deniers de la succession.

5° 2 500 francs de rente trois pour cent sur l’Etat, pour 58 700 francs, ci. . 58 700 »

Cette rente existe encore et fera l’objet d’une reprise en nature.

Mémoire aux reprises en nature de la succession.

Lors du décès de M. de Bayan, les arrérages étaient dus depuis le 1er janvier dernier. Les trimestres échus les 1er avril et 1er juillet delà même année, ont été touchés depuis par MmeDE Bayan et figureront aux recettes de son compte.

Mémoire aux recettes du compte d'administration.

6° 2 600 francs de rente quatre et demi pour cent, pour 56 160 francs, ci. . 56 160 »

Celte rente a été convertie en rente trois et demi pour cent en vertu de la loi du 17 janvier 1894, et il a été délivré en échange un titre de deux mille vingt-deux francs de rente trois et demi pour cent au nom de M. de Bayan et une promesse d’inscription au porteur de 222 millimes de même rente.

Le titre de deux mille vingt-deux francs de rente existe toujours et fera l’objet d’une reprise en nature.

Mémoire aux reprises en nature de la succession.

Lors du décès de M.de Bayan, les arrérages étaient dus depuis le 16 novembre 1901 : ils ont été touchés par Mmo de Bayan jusques et y compris l’échéance du 10 août dernier et figureront aux recettes du compte d’administration.

Mémoire aux recettes du compte d’administration.

Les deux cent vingt-deux millimes de rente ont été vendus pendant la communauté au cours de 104 francs, ce qui a produit une somme de 6 fr. 60 centimes dont la succession de M. de Bayan ale droit d’exercer la reprise.

. Mémoire aux reprises en deniers de la succession.

Observation faite que les deux mille vingt-deux francs de rente trois et demi pour cent sus-énoncés sont aujourd hui soumis à la conversion en trois pour cent dans les termes de la loi du 9 juillet 1902.

7° Et une somme de 4 160 francs en numéraire, qui a été touchée parM. de

Bayan, et dont sa succession exercera la reprise, ci . ^ 160 »

Mémoire aux reprises en deniers de la succession.

Somme égale aux droits de M. de Bayan, decujus , 746 5-20 francs, ci. 746 520 »

Il a été payé par M. de Bayan, pour droits de succession, une somme de 9 360 Irancs, pour laquelle récompense est due par la succession à la communauté, ci. 9 ^60 »

Mémoire aux récompenses dues par la succession.

Ainsi qu’on Ta vu ci-dessus, la jouissance divise a été fixée au jour du décès deMmt de Bayan mère, et par suite, dans le cours d’évaluation des valeurs qui ont été attribuées à M. de Bayan se trouvait compris le prorata des dividendes et arrérages couru depuis la

dernière échéance jusqu’au jour de ce décès, lequel prorata constitue des fruits antérieurs

formant fonds et en raison desquels la succession de M. de Bayan a l’action en reprise.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

déboursées pour le prix d’achat, les frais et droits de succession et le passif à la charge de la portion acquise ( supra nos 5085, 5603).

7G60. Dettes. — Les dettes dont l’un des époux se trouve personnellement tenu, soit comme en étant débiteur au jour du mariage, soit comme charge des successions qui lui échoient ou des libéralités qui lui sont faites, demeurent à sa charge ; et si la communauté les a acquittées, il lui doit une récompense qui est des sommes

Ce prorata s’élevait, savoir :

1° Pour les dividendes des actions de la Compagnie des chemins de fer d’Orléans,

à 820 francs, ci . 820 »

2° Pour les arrérages de la rente trois pourcent, à 840 francs, ci ... . 840 »

3° Et pour les arrérages de la rente quatre et demi pour cent, à 620 francs, ci . • . 620 »

Ensemble, 2280 francs, ci . 2 280 »

Mémoire aux reprises en deniers de la succession. 2. — Succession de M. Ploumier. — Achat de droits successifs. — Partage. - Soulte.

M. Emile Ploumier, célibataire, est décédé en son domicile, à..., le..., laissant pour héritiers, savoir :

Dans la ligne paternelle, M. Gustave Ploumier, son oncle, propriétaire, demeurant à...

Et dans la ligne maternelle, ses trois cousins :

1° M. de Bayan, de cujus ;

2° M. Honoré de Bayan ;

3° Et Mmc Bichard.

Ainsi que le constate un acte de notoriété dressé à défaut d’inventaire, par M0..., notaire à..., le...

M. Honoré de Bayan a cédé à M. de Bayan de cujus, ses droits successifs mobiliers et immobiliers dans la succession de M. Ploumier, aux termes de deux actes passés devant M0..., notaire à..., le... ; à la charge de l’acquit de sa part dans les dettes héréditaires et dans les droits de mutation par décès, et, en outre, moyennant un prix : pour les droits mobiliers de 3 000 francs; et pour les droits immobiliers de 35 000 francs; ensemble 38 000 francs qui ont été payés comptant.

Par suite, M. de Bayan de cujus s’est trouvé avoir droit aux deux tiers de la moitié afférente à sa ligne soit un tiers de la succession ; à la charge de faire récompense à la communauté des prix des ventes et des frais, dont les chiffres seront portés à la fin de la présente observation.

Il a été procédé au partage de cette succession, suivant acte passé devant M0..., notaire à..., le...

Il a été d’abord formé deux lots des biens qui sont échus : le premier à M. Ploumier, et le second, à M. de Bayan et à Mme Richard, conjointement.

Ce second lot a ensuite été subdivisé entre M. de Bayan de cujus et Mmc Richard.

Pour remplir M. de Bayan de ses deux tiers, se montant à 110 460 francs, il lui a été attribué :

1° Un tableau de l’école de Raphaël, représentant la sainte Famille, estimé

10 000 francs, ci . 10 000 «

Ce tableau qui a été restauré pendant le mariage, à la charge d’une indemnité à la communauté (9e observation), a été vendu après le décès de M. de Bayan (18° observation). Renvoi à la 18 * observation.

2° Et une ferme appelée la ferme de V Epine, située commune dê..., consistant en : corps de ferme, terres de labour et pâtures, de la contenance de

48 hectares, estimée 122 000 francs, ci . . 122 000 »

Cette ferme a été vendue sans remploi, ainsi qu’on le dira sous la 10e observation. Renvoi à la 10° observation.

Ensemble, 132,000 francs, ci . . . 132 000 »

A reporter

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Fobm. 8).

capitales déboursées, des frais auxquels ces dettes et les paiements ont donné ouverture, ainsi que des intérêts et arrérages courus jusqu’au jour du mariage pour ceux qui sont une charge des apports, et jusqu’au jour de l’ouverture des successions ou des libéralités pour ceux qui sont une charge des successions ou des libéralités ( supra nos 5086, 5204, 5583, 5584, 5604, 5608 à 5616, 5628 à 5638).

7661. Crédit foncier. — Si la dette remboursée est un emprunt du Crédit

Report . 132 000 »

M. de B ay an ayant droit seulement à 110 460 francs, ci . 110 460 »

Il s’est trouvé devoir une soulte de 21 540 francs, ci . 21 540 »

Qu’il a payée immédiatement, à Mmc Richard, sa sœur.

Tout le passif et les frais d’inventaire et de partage ont été acquittés sur les deniers de l’hérédité ; moins toutefois les frais applicables à la soulte payée par M. de Bayan, qui sont demeurés à sa charge.

Il a été payé en l’acquit de M. de Bayan, avec des deniers delà communauté, les sommes ci-après dont il doit récompense :

1° Prix de cession de droits successifs par M. Honoré de Bayan, 38 000 francs, ci 3*8 000 »

2Ù Frais des actes de cession, 3 200 francs,. ci . 3 200 »

3° Soulte payée à Mme Richard, 21 540 francs, ci . 21540 »

4° Droits d’enregistrement sur la soulte, 1 077 francs, ci . . 1 077 »

5° Droits de mutation par décès, 8 560 francs, ci ... . . 8 560 »

Ensemble, 72 377 francs ci ^ . . • . 72377 »

Mémoires aux récompenses dues par la succession.

§ 3. — Legs a titre universel par M. Molair. — Contribution au passif Remboursement d’un prêt au crédit foncier.

M. Jean-Baptiste Molair, propriétaire, demeurant à..., est décédé à..., le...

Aux termes de son testament, dicté à Me..., notaire à..., en présence de quatre témoins, le..., M. Molair a institué pour sa légataire universelle M* ll° Zoé Besnard, sa filleule, majeure, célibataire, demeurant à..., et il a légué tous ses immeubles par quart à. : Mllc Zoé Besnard. M. de Bayan de eu jus , M. Honoré de Bayan et Mme Richard.

Un acte de notoriété dressé par Me..., notaire à..., le..., constate que M. Molair était célibataire et n’a laissé pour lui succéder aucun ascendant ni aucun descendant, par conséquent aucun héritier à réserve.

Par suite, Mll° Besnard s’est trouvée saisie de plein droit de son legs universel.

Mlle Besnard a consenti à l’exécution du testament de M. Molair et a fait la délivrance des legs qu’il contenait, suivant acte reçu par M°. ., notaire à..., le...

Inventaire après le décès de M. Molair a été dressé par M0..., notaire à..., le...

Puis il a été procédé à la liquidation et au partage de sa succession, aux termes d’un acte reçu par le même notaire, le...,

Les masses établies dans cet acte se sont élevées :

Celle mobilière, appartenant exclusivement à MUc Besnard, à 160 000 francs.

Et celle immobilière, léguée à Mll° Besnard, MM. de Bayan et Mmo Richard, à 320 000 francs

Dont le quart pour chacun d’eux était de 80 000 francs, ci . . 80000 »

La masse passive, comprenant toutes les dettes dont la succession de M. Molair était grevée, y compris les frais de testament, de délivrance de legs et d’inventaire, s’est élevée à 210 000 francs.

Application faite de ce passif aux masses mobilières et immobilières, il a été constaté qu’il était à la charge :

De la succession mobilière, par conséquent de M110 Besnard, pour 70 000 francs.^

Et de la succession immobilière, pour 140,000 francs, ci . 140 000 »

Dont le quart à chacun des légataires à titre universel était de 35 000 francs, ci 35 000 »

Il a été formé quatre lots des immeubles. Le troisième lot échu à M. de Bayan de ciijus a été composé de :

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

foncier, la récompense comprend, cle plus, les amortissements produits par des annuités payées pendant le mariage et l’indemnité pour remboursement anticipé (supra nos 5639, 5640).

7662. Destruction. — Indemnité. — L’indemnité allouée à l’un des époux, à raison de la destruction d’une construction à lui propre, qu’elle ait été nécessitée pour les besoins d’un service public, ou quelle résulte de faits de guerre, d’insurrection ou d'incendie, a la même nature de propre que l’immeuble détruit, et fait l’objet d’une reprise en nature des choses qui en sont encore la représentation, ou en deniers des sommes reçues ou remboursées (supra nos 5003, 5004).

1° Une maison, située à..., etc., estimée 48 000 francs, ci . 48 000 »

2Ù Une prairie, située..., etc., estimée 12 0U0 francs, ci . 12 000 »

3° Un herbage situé..., etc., estimé 20 000 francs, ci . 20 000 »

Somme égale, 80000 francs, ci . 80 000 »

Tous ces immeubles ont été vendus, ainsi qu’on Dénoncera sous la 10° observation.

Renvoi à la 10° observation .

Il a été mis à la charge du lot échu à M. de Bayan de cujus , les dettes ci-après :

1° Une dette hypothécaire de 20 000 francs envers M. Elias Thénier, résultant d’une

obligation pour prêt, reçue parM0.. ., notaire à..., le ..., ci . 20 000 »

Prorata du semestre d’intérêts courant au décès, 320 francs, ci . 320 »

Total, 20 320 francs, ci . . . 20 320 »

Cette dette a été remboursée suivant quittance passée devant M0..., notaire à..., le...

2° Le solde restant alors du sur un emprunt de 15 000 francs, fait au Crédit foncier suivant acte passé devant M0..., notaire à..., le..., lequel solde, par suite d’amortissement résultant des annuités versées, s’élevait au jour du décès de

M. Molair à 13 710 francs, ci . . 13 710 »

A quoi on ajoute le prorata du semestre d’intérêts courant au décès 250 francs, ci . 250 »

Total, 13 960 francs, ci . 13 960 » 13 960 »

Cette dette a été remboursée pendant le mariage, au moyen du service

de l’annuité jusqu’au . , époque à laquelle M. de Bayan a fait le

remboursement anticipé des 13 410 francs qui restaient dus à cette date. 3Ü Et diverses dettes courantes, se montant à 720 francs, qui ont été immé¬

diatement acquittées, ci . 720 »

Ensemble, une somme de 35 000 francs, pour laquelle la succession doit récompense à la communauté, ci . 35 000 »

A quoi on ajoute :

Les frais de quittance des 20 000 francs, 240 francs, ci . 240 »

L'indemnité de 50 cent, par 100 francs, pour remboursement anticipé au Crédit foncier et frais de remboursement, 120 francs, ci . 120 »

Les frais de partage, 750 francs, ci . 750 »

Droits de succession, 7 100 francs, ci . 7 100 »

Ensemble, 43 210 francs, ci . 43 210 »

Mémoire aux récompenses dues par la succession.

8e Observation. — Incendie partiel de la maison de maître du Bar. Indemnité d' assurance.

Au cours de l’année.. . la maison de maître du Bar, provenue à M. de Bayan de la succession de sa mère, comme il est expliqué sous le § 1er de l’observation qui précède, a été presque entièrement détruite par un incendie.

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 8).

7G63. Réparations. — Impenses. — Les réparations et impenses sur les propres des époux donnent lieu à récompense à la communauté, suivant les distinctions exposées supra nos 7553 à 7556 ( supra n°s 5588 à 5590).

7664. Mine. — Les travaux faits dans une mine, soit pour augmenter le rendement d’une mine en exploitation, soit qu’il s’agisse d’une mine ouverte pendant le mariage, font aussi l’objet de récompenses, suivant les memes distinctions (supra n° 5074).

766o. Mobilier. — Quand la réparation ou l’impense est faite A un objet mobilier propre, par exemple, une restauration d’une statue ou d’un tableau, la

Cet immeuble, et le mobilier qui le garnissait étaient assurés à la Compagnie..., dont le siège est à. . . moyennant une prime annuelle de. . ., qui était à la charge exclusive de la communauté, sans principe de récompense aussi bien pour l’immeuble que pour le mobilier, l’assurance étant un acle d’administration et les primes une charge des revenus.

Après une expertise contradictoire, la Compagnie d’assurance a alloué à M. de Bayan une indemnité de 60 250 francs, s’appliquant pour 9 250 francs aux objets mobiliers, et pour 51 000 francs à l’immeuble ; la succession de M. de Bayan a l'action en reprise de cette dernière somme.

Mémoire aux reprises en deniers de la succession.

9e Obervation. — Impenses sur les propres de M. de Bayan.

§ 1. — Propriété du Bar

Dans le courant de l’année..., M. de Bayan a fait reconstruire la partie de la maison de maître du Bar, qui avait été détruite par un incendie comme il est dit ci-dessus. Les dépenses résultant des mémoires des entrepreneurs, compris dans la cote 11 de l’inventaire analysé sous la 17° observation, se sont élevés à 48 000 francs, dont récompense est due à la communauté, les travaux ayant constitué des réparations nécessaires, ci . 48 000 »

§ 2. — Mines de houilles de...

Au cours des années. . . et. . ., M. de Bayan a fait exécuter des travaux importants à la mine de houille dépendant de la propriété de..., et dont la concession lui appartenait c’est-à-dire :

Un puits de recherches, au nord de la propriété, qui a amené la découverte d’importants gisements de houille ; puis des galeries dans diverses directions.

Ces travaux ont entraîné une dépense de 55 000 francs, ci .

2° Une galerie d’écoulement et de roulage, en tunnel, sur un parcours de 300 mètres, afin de mettre en communication le principal puits d’extraction avec la voie de garage du chemin de fer de..., qui traverse la propriété. Les dépenses à ce sujet se sont élevées à 108 000 francs, ci . ;

Ces travaux ayant profité exclusivement à M. de Bayan, auquel il en a été tenu compte lors de la mise en société qui les a suivis et dont il sera parlé plus loin (11° observation), la succession doit récompense

de l’intégralité des dépenses, soit de 163 000 francs, ci .

§ 3. — Restauration de tableau

Pendant l’année. . .,M. de Bayan a fait exécuter au tableau la sainte Famille (7° observation, § 2), des travaux de restauration qni ont occasionné une dépense de 8 000 francs, dont récompense est due à la communauté, en raison de ce que ces travaux étaient indispensables pour la conservation du tableau, ci .

Ensemble pour les récompenses dues par la succession, par suite de reconstructions et impenses, 219 000 francs, ci .

Mémoire pour les récompenses dues par la succession.

DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

récompense est due aussi suivant les mêmes distinctions (supra nos SS9o à 5o98).

76G6. Vente. — Reprise. — Les ventes de propres donnent lieu à la reprise en nature des prix encore dus comme étant la représentation des choses aliénées, et en deniers des prix payés. La reprise est toujours du prix de la vente ; il importe peu que la jouissance de Faequéreur ait été retardée,, alors que la communauté profite de suite du prix immédiatement payé ; ou que l’acquéreur entre de suite en jouissance, alors que le prix étant payable à terme, sans intérêts, la communauté est privée de revenus jusqu’au paiement du prix (supra. nos 498ov 4986).

7607. Dation en paiement. — Si l’immeuble, propre à l’un des époux, est

10e Observation. — • Vente iï immeubles propres à M. de Bayan.

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