III. — Récompenses
La succèssion dë M. dé Bayan doit la récompense à la communauté des sommés suivantes :
1° 5,125 francs pour les frais d’enregistrement et honoraires applicables à la dot constituée à M. de ‘Bayan par son contrat de mariage (lTe observ.). ci . 5 125 »
2° 9 360 francs, montant des droits de succession payés après le décès de
Mme de Bayan, sa mère j (7e observ., § 1er), ci. . . 9 360 »
3° 72 377 francs, pour achat de droits successifs, soulte de partage, frais divers et droits de succession, en .ce qui concerne la succession de M. Ploumier
(7e observ., § 2), ci .......... . . . . . 72 377 »
4° 43 210 francs, pour dettes payées, frais divers, et droits de succession, sur le legs à titre universel par M. Molair (7e lobserv., J 3), ci. ... . . .. ... .... 43.210 »
5° 219 000 pour impenses sur les propres de M. de Bayan (9e observ.) ci . . 2119 000 » 6° 1250 francs, montant d’une amende prononcée contre M. de Bayan à la
suite de. l’affaire Petit (13e observ..), ci . . 1 250 »
7G,i3 46§ fr.6p, .valeur de 400 francs de rente trois pour cent, dépendant de la communauté, légués par M. de Bayan (16e observ.), ci. ......... 13 466 65
Ensemble, pour les récompenses, 363 788 francs 65 centimes, ci . 363 788 65
Balance
Les reprises en deniers se montent à 824 876 Francs 60 centimes, ci . . . . 824 876 60
Et les récompenses, à 363 788 francs 65 centimes, ci
Les reprises excèdent les récompenses .de 461 087 francs 95 centimes, ci.. . 46,1 087 95
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (For». 8).
immeubles appartenant à la communauté au jour de sa dissolution, avec les fruits et revenus échus et courus jusqu’à l’époque fixée pour la jouissance divise des parties. Ces fruits, quand il y a lieu, sont divisés en fonds et en fruits, supra n° 7577.
7689. Rapport pour dot. — Les récompenses pour dots constituées en biens communs, par les époux à leurs enfants, par portions égales ou inégales, sont, en règle générale, comprises parmi les récompenses qui se balancent avec les reprises en deniers. Mais s’il s’agit d’une récompense pour une dot que les époux ont constituée par imputation sur les droits de l’enfant doté dans la succession du premier mourant, et subsidiairement, en cas d’insuffisance sur celle du survivant, le quantum de