‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 381 sur 578 · I. — Pleine propriété · texte numérisé non relu

I. — Pleine propriété

Pour fournir à Mmc de Bayan la somme de 902 547 francs 46 centimes montant de ses droits en pleine propriété, le notaire soussigné propose de lui attribuer à titre de partage :

Fictivement : 1° La somme de 23 104 francs 09 centimes, sur les 600 000 francs montant de la dot constituée à Mrac de Chalu et dont cette dame a fait le rapport sous l’article 12 de la masse active de communauté, laquelle somme forme l’excédent des droits en fonds en pleine propriété, et des droits en nue propriété de Mmo de Chalu dans la succession de son père, et par suite, la part pour laquelle Mmo de Bayan se trouve y avoir contribué, et, à ce

moyen, avoir fait récompense à la communauté, ci . 23 104 09

2° Et celle de 8 234 francs 75 centimes, sur les 15 000 francs formant les intérêts de cette somme de 600 000 francs comprise sous le même article 12 de la masse de communauté; de laquelle somme de 8 234 francs 75 centimes,

Mmo de Bayan se trouve tenue d’abord pour les intérêts au taux légal depuis le décès jusqu’au jour de la jouissance divise, applicables aux 23 104 francs 09 centimes dont elle devait récompense, et ensuite pour les intérêts au même taux et pendant le même temps, des 284 870 francs 18 centimes qui lui seront attribués plus loin en usufruit aussi à titre fictif, sur la même dot, ci . 8 234 75

Montant des attributions fictives, 31 338 fr. 84 centimes, ci . 31 338 84

Et réellement : 1° La somme de 3 371 fr. 92 centimes à prendre par confusion sur elle-même sur le reliquat de son compte d’administration établi sous la

20° observation, et compris article 1er masse active de communauté, ci . 3 371 92

2° Celle 17 118 francs, dont Mrac de Bayan a fait le rétablissement pour ses enchères aux ventes mobilières (art. 2 de la même masse) ; de laquelle somme

Mmo de Bayan fera aussi confusion en elle-même, ci . 17 118 »

3° Les 300 actions des houillères du sud-ouest, formant l’art. 6 de la même

masse, pour 183 600 francs, ci . 183 600 '>

4° 10 000 francs de rente trois pour cent, sur les 20 000 francs compris à l’art. 7 de la même masse, pour 335 500 francs ci . 335 500 »

Et les arrérages de la totalité de ces 20 000 francs de rente, calculés du 1er juillet dernier au jour de la jouissance divise, compris au même article de masse pour la somme de 2 233 fr. 35 centimes, ci . .

5° Les 30 actions de la banque de France composant l’art. 8- de la même masse, pour 113 100 francs, ci . . . . . .

6° Les 300 obligations d’Orléans, formant l’art. 9 de la même masse, pour 140 100 francs, ci . . .

7° Les 50 actions du Crédit foncier, faisant l’objet de l’art. 10 de la même masse, pour 36 575 francs, ci .

8° 38 actions de la Compagnie des omnibus nos..., faisant partie des 100 actions composant l’art. 11 de la même masse, pour 27 474 francs, ci .

A reporter .

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 8).

en propriété, en usufruit et en nue propriété. Nous ne pouvons que nous y référer.

7698. Attribution fictive. — Rapport pour dot. — Le rapport fait à la masse active de la communauté pour dot constituée par imputation sur la succession du premier mourant des époux et subsidiairement, en cas d’insuffisance, sur celle du survivant, est attribué à l’enfant doté jusqu’à concurrence de ses droits en pleine et en nue propriété dans la succession du premier mourant, à laquelle il est effectué le rapport en moins prenant. Ce qui excède ses droits est attribué au conjoint survivant comme formant la portion à sa charge dans la récompense, et pour laquelle il se

Report . 890 411 11

9° 128 francs représentant le prorata au jour de la jouissance divise du dividende de 16 actions de la Compagnie des omnibus qui vont^ être attribuées en

usufruit à Mmc de Bayan, ci . 128 »

10° La somme de 10 625 francs montant de l’année de fermage Gracien au ] 1 novembre dernier, et du prorata de ce fermage au jour du décès (art. 12 même

masse), ci . . . 10 625 »

11° La somme de 550 francs, montant du prorata d'arrérages, des 3 300 francs de rente trois pour cent dépendant de la succession (art. 3 de la masse* active de succession), dont l’attribution en usufruit va être proposée en faveur de Mme de

Bayan, ci . * . S 30 »

12° Et la somme de 833 francs 35 centimes, montant du prorata d'intérêts calculé jusqu’au jour à la jouissance divise sur les 100 000 francs dont 1 attribution en usufruit va être également proposée en faveur de Mmo de Bayan sur la

créance Leduc, comprise article 6 de la même masse, ci . 833 35

Total égal aux droits en toute propriété de Mme de Bayan, 902 547 francs

46 centimes, ci . . * 902 547 46

IL — Usufruit.

Pour fournir à Mmc de Bayan la somme de 854 610 francs 55 centimes montant de ses droits en usufruit, le notaire soussigné propose de lui attribuer, à titre de partage, 1 usufruit des sommes et valeurs ci-après.

Fictivement. — La somme de 284 870 francs 18 centimes sur les 600 000 francs, montant de la dot de Mm0 de Chalu, compris à titre de récompense, sous l’article 12 de la masse active de la communauté. Cette somme, formant les droits en nue propriété de MmoDE Chalu dans la succession de son père, reste en pleine propriété à cette dame en raison de ce que par suite de la clause d’imputation d’abord sur les droits de celle-ci dans la succession du prédécédé des donateurs, et subsidiairement sur celle du survivant, Mme de Chalu ne peut être personnellement tenue à aucun rapport réel à la succession de son père , par suite 1 usufruit de Mmo de Bayan est inexistant sur ces 284 870 francs 18 centimes, ci. . . * 284 870 18

Et réellement .

1° La somme de 12 250 francs 37 centimes a prendre sur le reliquat du compte d’administration de Mm0 de Bayan, établi sous la20c observation, et compiis article lor masse active de communauté et article 8 masse active de succession, ci.

2° 10 000 francs de rente, trois pour cent, sur les 20 000 portés à l’article 7 de la même masse pour 335 500 francs, déduction faite du prorata d arrérages attribué

en toute propriété à Mmc de Bayan, ci . •••*•*. . . * * *

3° 16 actions de la Compagnie des omnibus. nos — faisant partie des 100 actions, composant l’article 11 de la même masse pour 11 440 francs, déduction faite aussi du prorata de dividendes attribué en toute propriété à la dite dame,

ci . . , ’ • j i * *

4° Les 3 300 francs de rente trois pour cent, composant l’article 3 de la masse active de succession, pour HO 550 francs, déduction faite aussi du prorata d’arrérages attribué en toute propriété à Mm0 de Bayan, ci . . . . • • ■ • • • Et la somme de 100 000 francs formant la moitié du prix principal restant__

A reporter .

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

trouve avoir contribué dans la constitution de dot ; en outre, s’il est donataire en usufruit de son conjoint, on lui attribue l’iisufruit des droits en nue propriété de l’enfant doté, mais sans qu’il puisse le réclamer, la jouissance restant à l’enfant doté,

Report . 754 610 55

dû par M. Leduc (article 6 de la même masse), ci . 100 000 »

Total égal aux droits en usufruit de Mme de Bayan, 854 610 francs 55 centimes, ci . . . 8541310 55

§ 2. — M. Albert de Bayan.

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