‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 387 sur 578 · NATURE DE L ACTIF · texte numérisé non relu

NATURE DE L ACTIF

Reliquat du compte d’admi¬

nistration de Mmu de

Bayan .

Rétablissement par Mu,u de

Bayan .

Rétablissement par M. Al¬

bert de Bayan .

Reliquat du compte do vente mobilière de M° Corbet.

Reliquat du compte de vente mobilière de Nautin .

300 actions des houillères du sud-ouest et dividendes 20 000 francs de rente sur

l’Etat, 3 0/0 .

30 actions de la Banque de

France .

300 obligations de la Cie des chemins de fer d’Orléans.

50 actions du Crédit foncier

de France .

100 actions de la compagnie des Omnibus ......

Prorata do fermage dû par M. et Mm0 Gtacien . . .

Rapport de dot par M mc de

3 300 francs de rente sur

l’Etat 3 0/0 .

2 022 francs de rente sur

l’Etat 3 1/2 0/0 .

600 actions des houillères

du Sud-ouest .

Créance sur M. Leduc pour solde de prix de vente .

Prix de vente du tableau « la Sainte-Famille » . .

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DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

7701. Conditions. — Yoir supra n° 7598, nos explications au sujet des conditions générales de la liquidation. Toutefois dans la formule ci-dessous, la veuve étant tenue de faire emploi des capitaux grevés de son usufruit, il faut indiquer en outre les stipulations relatives au mode d’emploi des capitaux.

SIXIÈME PARTIE Conditions

lùAu moyen des présentes et de leur homologation, chacun des copartageants fera et disposera des sommes, valeurs et créances comprises dans son attribution, comme de chose lui appartenant, et il aura droit aux intérêts, arrérages et dividendes dont ils sont productifs, à partir du. .., jour fixé pour la jouissance divise des parties.

2° Les attributions faites à Mmc de Bayan et â M. Albert de Bayan des sommes dont ils étaient comptables envers la masse (art. 1, 2 et 3 de la masse active de communauté et art. 0 de la masse active de succession) auront pour effet de les en libérer.

3° Mmo de Chalu sera également libérée, par le fait de son attribution, des sommes dont elle doit le rapport à la succession de son père,

4° Mme de Bayan, M. Albert de Bayan et le mineur de Bayan, dans la proportion résultant des abandonnements proposés en faveur de chacun d’eux, auront seuls droit au privilège de vendeur et à l’inscription d’office garantissant la créance de 200 000 francs sur M. Leduc. M. le conservateur en fera mention en marge de l’inscription, sur le seul vu d’un extrait des présentes et des pièces constatant leur homologation.

5° Mme de Bayan, en ce qui concerne les créances et valeurs soumises à son usufruit, touchera les intérêts, arrérages et dividendes, sans être tenue de justifier de certificats de vie; le trésor, la compagnie des omnibus, M. Leduc, et toutes compagnies ou tiers quelconques, par suite des emplois qui seront faits, seront dispensés de surveiller son existence.

Mme de Bayan touchera, sur ses seules quittances, sans le concours des nue propriétaires, les 100 000 francs qui lui sont attribués sur le montant de la créance contre M., Leduc grevée de .son usufruit, mais à la condition d’en faire emploi, ainsi que cela a été stipulé par le testament de son mari. -Cet emploi devra être fait en rente trois pour cent sur l’Etat français ou en obligations des principales lignes de chemins de fer français, et eu deux titres de chacun moitié, en son nom pour l’usufruit ; la nue propriété : l’un à M. Albert de Bayan, l’autre à M. Joseph de Bayan. M. Leduc sera tenu de surveiller cet emploi, mais sans être responsable de son efficacité.

En cas de remboursement de tout ou partie des rentes et actions actuelles, ou des valeurs acquises par la suite à titre d’emploi, et grevées de l’usufruit de Mm0 de Bayan, ces remboursements, ainsi que les primes qui pourront y être attachées et augmenter le capital, seront touchés par Mmo de Bayan, sur ses seules quittances, sans le concours des nupropriétaires, à la seule condition d’en faire emploi à son choix, soit en valeurs de même nature, soit en achat de rentes sur l’Etat ou en obligations des grandes lignes de chemins de fer français. Les compagnies ou autres détenteurs des sommes versées ne seront pas tenus de surveiller ces emplois ; les agents de change et autres officiers publics chargés des emplois, entre les mains desquels les versements seront faits, en demeureront seuls respon sables.

Pareil emploi sera effectué dans les trois mois qui suivront le jour où la présente liqu dation deviendra définitive, en ce qui concerne les 12 250 francs 37 centimes attribués en usufruit à Mme de Bayan sur le reliquat de son compte d’administration.

Tout autre mode d’emploi offert par l’usufruitière ne pourra être effectué qu’autant qu’il aura été agréé par les nu-propriétaires.

Les valeurs acquises à titre d’emploi seront immatriculées aux noms de l’usufruitière et des nu-propriétaires, de la même manière que celles dont le remboursement aura été opéré.

6° La part du mineur Joseph de Bayan dans les fruits, dont Mme de Bayan profite

COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS (Form. 9).

ItJ D

§ 3. — Explications de la formule neuvième.

7702. Conjoint survivant. — Droit d’hérédité en usufruit. — Dans la formule précédente nous avons supposé que la veuve survivante était donataire en usu-

comme ayant la jouissance légale de ses biens, sont de 6 765 fr. 25 centimes, cl . . ... 6765 25

Mais il y a lieu d’en déduire la part contributive du mineur, dans les frais de dernière maladie et d’inhumation de M. de Bayan, qui doit être supportée par Mme de Bayan, comme ayant la jouissance légale de ses biens, savoir :

Frais de dernière maladie se montant à 3 580 francs, un tiers de moitié, soit 597 francs, ci . . 597 .

Frais d’inhumation se montant à 6 844 francs, un tiers, soit 2 281 francs, ci. ~ . . . . . . 2281 »

Total, 2 878 francs, ci. ... . . 2878 » 2878 »

Par suite, la part du mineur dans les fruits ne profite à MJue de Bayan, que pour 4 487 fr. 25 centimes, ci . . 4487 25

Mm0 de Bayan retiendra cette somme sur celles dont elle sera comptable envers son fils quand elle lui rendra son compte de tutelle.

7° Après que la présente liquidation sera devenue définitive, M0..., notaire soussigné, délivrera le certificat de propriété et les extraits nécessaires pour faire immatriculer les rentes sur l'Etat et autres valeurs attribuées aux noms des nouveaux possesseurs.

Les rentes et valeurs attribuées à Mnle de Bayan en usufruit seront immatriculées en titres nominatifs en son nam pour F usufruit,- la nue propriété aux ayants droit.

Tous pouvoirs seront conférés au porteur d’un extrait des présentes par le fait de leur homologation, à l’effet de : faire opérer les transferts d’ordre conformément aux stipulations qui précèdent; signer tous transferts d’ordre et toutes demandes de conversion; opérer la remise de tous certificats et bordereaux; acquitter tous impôts ; faire faire toutes immatricules nouvelles aux noms des ayants droit ; donner toutes décharges de titres tant anciens que nouveaux et généralement faire le nécessaire pour arriver à la délivrance de nouveaux titres conformément à la liquidation.

Le présent état, fait et rédigé par Me..., a été signé par lui, en son étude, le....

Enregistrement. Droit fixe 3 francs ( supra n° 7253), les droits proportionnels devant être perçus sur le jugement d’homologation.

FORMULE 9. -- État liquidatif. — Communauté d’acquêts. — Veuve commune en biens et usufruitière à titre d’hérédité.— Imputation des libéralités. — Mêmes héritiers qu’en la formule précédente [Nos 7702 à 7704].

État des opérations de compte, liquidation et partage. *

1° De la communauté de biens réduite aux acquêtsayant existé entre M. Arthur de Bayan et Mme-Elisa oe Mirelle, restée sa veuve;

2° Et de la succession de M. de Bayan.

Dresse par M0..., notaire à.:., soussigné, .commis à- cet effets suivant jugement rendu par le tribunal civil de..., le...

NOMS DES1 •PARTIES • • '

Les opérations ont lieu entrei

lent jyjmo Elisa de Mirelle, veuve de M. Arthur de Bayan, propriétaire, demeurant a...

Agissant :• > '• V .

to x cause de la communauté réduite aux acquêts qui a existe entre elle et M. de Bayan, son mari, aux termes de leur -contrat de mariage reçu par M0...* notaire

2° A raison des droits, reprises, créances et .avantages matrimoniaux qu’elle peut

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

fruit de son conjoint; par conséquent cette donation étant supérieure aux droits d’usufruit qui lui étaient accordés par l’article 767 du Code civil, elle ne pouvait les exercer. Dans la formule ci-dessous, nous supposons une situation semblable, sauf que la veuve vient à la succession comme exerçant les droits d’usufruit de l’article 767.

avoir à exercer tant contre cetle communauté que contre la succession de son mari, en vertu de leur contrat de mariage, de tous autres titres et de la loi.

3° En qualité de donataire de son défunt mari, en vertu du contrat de mariage susénoncé d’une rente annuelle et viagère de 8 000 francs, sur la succession de ce dernier devant commencer à courir du jour de son décès, et payable par semestres et par moitié chaque fois, à partir de cette époque.

4° En qualité de légataire d’une somme de 20 000 francs, à prendre en pleine propriété sur les plus clairs biens dépendant de la succession de son défunt mari, avec droit aux fruits à partir du jour du décès, aux termes du testament de M. de Bayan, en date à..., du..., déposé en vertu d’ordonnance aux minutes de Me..., notaire..., à..., le...

5° Gomme ayant droit, en vertu de l’article 767 du Gode civil et sauf l’imputation des libéralités sus-énoncées, à l’usufruit du quart des biens dépendant de la succession de son défunt mari.

6° Et comme ayant la jouissance légale des biens de M. Joseph de Bayan, son fils mineur, né à..., le..., dont elle est tutrice légale.

2entM. Albert de Bayan, majeur, étudiant en droit, demeurant à...

3ent Mmc Héloïse de Bayan, épouse autorisée de M. Louis Henri de Chalu, propriétaire, avec lequel elle demeure...

Mmo de Chalu encore mineure, étant née à... le..., mais émancipée par son mariage célébré à la mairie de..., le...; ayant pour curateur légal M. de Chalu, son mari, auquel les pouvoirs de curateur ont été confirmés, en tant que de besoin, par délibération du copseil de famille de Mmc de Chalu, prise sous la présidence de M. le juge de Paix du canton de..., le...

M. et Mme de Chalu, mariés sous le régime dotal, avec obligation d’emploi des deniers de l’épouse, aux termes de leur contrat de mariage reçu par M°... notaire à..., le...

4ent Le mineur Joseph de Bayan, né à..., le..., domicilié chez Mmc de Bayan, sa mère.

Ayant, savoir ;

Pour tutrice naturelle et légale, Mmo de Bayan sus-nommée.

Pour subrogé-tuteur faisant fonctions de tuteur en raison de l’opposition d’intérêts existant entre le dit mineur et Mmo de Bayan, sa mère et sa tutrice légale, M. Oscar du Breuil, ancien magistrat, demeurant à..., son grand-oncle, nommé à cette fonction par délibération du Conseil de famille du mineur de Bayan, prise sous la présidence de M. le juge de paix du canton de..., le...

Et pour subrogé-tuteur, ad hoc , M. Léon d’Anice, propriétaire, de'meurant à..., nommé à cette fonction par la délibération du conseil de famille sus-énoncée.

Qualités :

M. Albert de Bayan, Mrao de Chalu et le mineur de Bayan, frères et sœur germains issus du mariage d’entre M. et Mmc de Bayan; et en cette qualité, seuls héritiers, chacun pour un tiers, de M. Arthur de Bayan, leur père, décédé à..., le..., ainsi que le constate l’intitulé de l’inventaire après son décès, analysé sous la 17° observation.

Laquelle qualité d’héritiers, en ce qui concerne Mrac de Chalu et le mineur de Bayan, a été acceptée sous bénéfice d’inventaire seulement, suivant déclaration passée au greffe du tribunal civil de..., le.,.

Préalablement à ces opérations, et pour en faciliter l’intelligence, le nolftire soussigné les a fait précéder des observations suivantes :

COMMUNAUTÉ D’ACQUETS (Form. 9).

7703. Calcul. — Masse. — Les droits d’usufruit delà veuve survivante doivent être calculés sur une masse formée de tous les biens existants auxquels on réunit fictivement les biens donnés ou légués aux successibles sans dispense du rapport ( supra n° 346).

7704. Imputation des libéralités. — Sur la part en usufruit revenant au con-

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

(Mêmes observations qu’en la formule précédente , sauf en ce qui concerne rénonciation du testament de M. de Bayan (16e observation), qui doit contenir, aux lieu et place du legs en usufruit au profit de Mme de Bayan le legs à son profit d'une somme de 20 000 francs , à prendre en pleine propriété sur les plus clairs biens dépendant de la succession de M. de Bayan , avec droit aux fruits, ci partir du jour du décès.)

OPÉRATIONS

(Mêmes opérations qu’en ladite formule, jusques et y compris le § 3 de la 3° partie.)

§ 4. — Détermination des droits de Mme de Bayan

DANS LA SUCCESSION DE SON MARI. — IMPUTATION DES LIBÉRALITÉS SUR l’usufruit HÉRÉDITAIRE

Les droits en usufruit, revenant à MmoDE Bayan dans la succession de son mari en vertu de l'article 767 du Code civil, doivent être calculés uniquement sur les biens existants au décès, sans qu il y ait lieu de rapporter fictivement les libéralités faites à MM. Bert et Colard, puisqu’ils ne sont pas des successibles. Par conséquent la quotité sur laquelle se calcule l’usufruit de Mmo de Bayan est constituée par 1 actif net de la succession s’élevant comme il a été dit, tant en fonds

qu’en fruils, à .

Dont le quart formant la quotité sur laquelle doit porter 1 usufruit

de Mmo de Bayan est de ... ' .

Afin de déterminer dans quelle proportion cet usufruit peut s’exercer en raison des libéralités faites à des tiers, il faut établir la quotité disponible dont il a pu disposer :

La masse de la succession étant ainsi qù’on l’a dit de. . . .

Il y a lieu de faire le rapport fictif :

1° Du legs à M. Bert, d’une valeur de 13466 fr. 65 .

Plus les arrérages du jour du décès à celui de la jouissance divise

250 francs, ci .

2° Du legs deM. Colard, non productif d’intérêts, 8 000 francs, ci

Réunion . . * * * *

Dont le quart formant la quotité disponible est de .

Sur cette quotité disponible, on impute les legs faits à M. Beiit

et à M. Col aud s’élevant à .

Reste disponible .

L’usufruit de Mm0 de Bayan ne peut s’exercer que jusqu’à con currence de ces sommes tant en fonds qu en fruits.

M^deBayan devant, d’aprèsl’article767 duCodecivil.imputersur son droit héréditaire en usufruitleslibéralilésàelles faites parsonman

A reporter .

Fonds .

Fruits,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

joint survivant, on impute les libéralités qui lui ont été faites par son conjoint {supra n° 343). Cette imputation s’effectue en convertissant ces libéralités en un usufruit, c’est le mode d’opérer qui est généralement admis ; mais d’après un autre système qui nous

Reports .

c’est-à-dire la rente viagère dont elle est donataire par contrat de mariage et la somme à elle léguée, il y a lieu d’évaluer ces avantages en les réduisant en valeurs de même nature que le droit d’usufruit, ce qui donne lieu aux calculs suivants.

La rente viagère dont Mmo de Bayan est donataire par contrat de mariage représente, d’après les tarifs des grandes Compagnies fran çaises d’assurances, un capital de 123 650 francs, c’est-à-dire que pour constituer une rente viagère semblable sur la tête de Mme de Bayan, valeur au jour de la jouissance divise, il faudrait débourser le capital

sus-indiqué, ci . . . 123 650

D’autre part, Mmo de Bayan est légataire, en pleine propriété, d’une somme de 20 000 francs, ci . 20 000

L’ensemble des avantages ainsi faits à Mme de Bayan représente donc un capital de 143 650 francs, ci. . . ,

Le droit héréditaire de Mmo de Bayan ayant pour objet un usu fruit, il est nécessaire de réduire le capital ci-dessous en jouissance et pour cela, de rechercher quel revenu ce capital procurerait à Mmo de Bayan, si elle l’aliénait à fonds perdu ; puis, quel capital sérail nécessaire pour produire un revenu égal en valeurs de la succession de M. de Bayan.

Or, d’après les tarifs déjà appliqués des Compagnies d’assurances, on trouve que le capital sus-indiqué représentatif des avantages faits à Mme de Bayan placé sur la tête de cette dernière, produirait une rente viagère de 9 295 francs par an.

Et, d’autre part, si ce revenu devait être produit par des valeurs de la succession de M. de Bayan, dont le revenu net moyen est d’environ trois et demi pourcent, il faudrait abandonner à Mmc de Bayan en usufruit des valeurs héréditaires, à concurrence d’un chiffre de 263 300 francs, ci . 263 300 »

Mais, en raison de l’état de santé de Mmo de Bayan et de la fluctuation susceptible de se produire dans le revenu des valeurs successorales, le notaire soussigné propose de majorer ce chiffre de dix pour cent, soit 26 330 francs, ci . 26 330 »

Imputant cette somme sur le quart de l’actif héréditaire cidessus, on trouve qu’il revient encore à Mmc de Bayan, en usufruit, une somme de 126 941 fr. 95 centimes, ci .

Quant à la quotité disponible en fruits, elle doit être répartie entre les ayants droit, comme il suit :

1° M. Bert, intérêts de son legs, 250 francs, ci. . .

2° Mmo de Bayan :

Arrérages de sa rente viagère au jour de la jouissance divise, 5 000 francs, ci .

Fonds.

Fruits.

COMMUNAUTÉ D’ACQUETS (Form. 9).

paraît plus conforme au texte de la loi, il faudrait imputer le montant de la libéralité en toute propriété sur l’usufruit ( supra n° 344). Si on adopte ce système, voici comment il faudrait procéder en prenant pour base les chiffres de la formule ci-dessous :

Fonds.

Fruits.

Fonds.

2ent. En fruits :

1° Les 5 000 francs, montant des arré¬

rages courus, sur sa rente viagère, au jour de la jouissance divise, ci .

2° Les 500 francs, montant des fruits courus à la même époque sur son legs en touth propriété, ci .

3° Et 4 147 francs 87 centimes, pousses

droits en fruits, comme usufruitière, ci. .

En usufruit :

La somme de 126 9 il francs 95 centimes, pour le reliquat de ses droits en fonds comme usufruitière, après les imputations sus-énoncées, ci .

Ensemble :

En fonds, 146 941 francs 95, ci . . .

Et en fruits, 9 647 francs 87, ci.

Report .

Intérêts afférents à son legs en toute propriété,

500 francs, ci .

Ensemble : 5 750 francs, ci .

. Reste pour le surplus des fruits afférents au droit héréditaire en usufruit, tel qu’il vient d’être fixé, 4 147 francs 87 centimes, ci . Etant fait observer :

l°Que Mmo veuve de Bayan estactuellementâgéede... ansrévolus, commeétant née à... le... 2° Et que, pour le service de la rente viagère de 8 000 francs par an qui lui était donnée par son défunt mari, aux termes du contrat de mariage analysé lre observation, M. de Bayan n’a stipulé aucune garantie au profit de la donataire, ni prescrit aucun emploi; par suite, le notaire soussigné propose que le capital de 123 650 francs qui serait nécessaire pour en obtenir le service par l’une des grandes Compagnies françaises d’assurances, reste dans la succession de M. de Bayan pour être compris dans les droits en toute propriété des enfants de Bayan, chacun pour un tiers, à charge par eux de servir personnellement, chacun dans cette proportion, la rente viagère dont il s’agit, à partir du jour de la jouissance divise; les arrérages courus jusque-là étant compris dans les présentes opérations.

En conséquence des faits ci-dessus rappelés et des imputations) dont il vient d’être question, sur l’actif net de la succession de

M. de Bayan, s’élevant :

En fonds, à 1 730 687 francs 75 centimes, ci.

Et en fruits, à 40 341 francs 47 centimes, ci.

Il revient à Mmc veuve de Bayan :

En toute propriété :

lent. En fonds, la somme de 20 000 francs, montant de son legs en toute propriété, ci .

Reste, en toute propriété, pour les enfants de Bayan : En fonds, 1 583 745 francs 80 centimes, ci Et en fruits, 30 693 francs 60 centimes, ci Dont le tiers, pour chacun d’eux, est de :

En fonds, 527 915 francs 27 centimes, ci .

Et en fruits, 10 231 francs 20 centimes, ci.

Réunion : 538 146 francs 47 centimes

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

Le quart revenant en usufruit à la veuve est en fonds de. . 416 571 95

L’ensemble des avantages faits à celle-ci s’élève en capital à. . . . 143 650 »

Il resterait pour les droits d’usufruit . 272 921 95

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