‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 388 sur 578 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

Fixation des droits des parties. — Indication du passif à acquitter, CHAPITRÉ PREMIER. — Fixation des droits des parties

§ 1er. — Mmc de Bayan .

I. Pleine propriété . — Mme de Bayan a droit en pleine propriété, à :

1° Moitié du bénéfice de communauté, étant : en fonds, de

Fonds.

Fruits.

551 191 francs 95 centimes, ci .

En fruits, de 10 743 francs 52 centimes, ci .

2° Ses reprises en deniers, prélevées sur l’actif de communauté, étant :

En fonds, de 280 650 francs, ci .

En fruits, de 6 916 francs 25 centimes, ci .

3° Son préciput, 15 000 francs, en fonds, ci .

4° Son indemnité de nourriture et de logement, 8 000 lrancs, ci. 5° Son indemnité de deuil, 10 000 francs (article 2 de la masse

passive de succession) en fonds, ci .

6° En fruits, comme usufrutière, 4 147 francs 87 centimes, ci. . 7° Les arrérages de sa rente viagère courus jusqu’au jour de la

jouissance divise, 5 000 francs, en fruits, ci .

8° Enfin, son legs en toute propriété, étant de :

En fonds, 20 000 francs, ci .

Et en fruits, 500 francs, ci .

Ensemble :

En fonds, 884 841 francs 95 centimes, ci .

En fruits, 27 307 francs 64 centimes, ci .

Réunion : 912 149 francs 59 centimes, ci .

Par suite, les droits de MmR de Bayan en pleine propriété, tant en fonds qu’en fruits,

sont fixés à . 912 119 59

IL Usufruit. — Mmo de Bayan a droit à l’usufruit de 126 941 francs 95 centimes, ci . 126 941 95

III. Renie viagère. — Mme de Bayan a droit, en out-re à la rente viagère

de 8 000 francs par an qui lui sera servie personnnellement par ses enfants, chacun pour un tiers, ainsi qu’il est dit ci-dessus . Mémoire.

§ 2. — Enfants de Bayan.

Chacun des enfants de Bayan a droit :

I. Pleine propriété. — En fonds et en fruits, à 538 146 francs 47 centimes, ci . . 538 146.47

Soit pour les trois enfants, une somme totale de 1 614 439 fr.

41 centimes, ci . 1 614439 41 1 614 439 41

A li charge par eux de servir personnellement, chacun pour un tiers, à Mmc de Bayan, leur mère, la rente viagère de 8 0U0 francs par an, à laquelle elle a droit ainsi qu’ii est dit ci-dessus.

A reporter

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Fûrm. 10).

§4. — Explication de la formule dixième.

770o. Apport. — Fonds de commerce. — Le fonds de commerce apporté en mariage par l’un des époux, sans déclaration que son estimation en a valu vente à la

Report . 2 633 630 95

TI. Nue propriété. — A la somme de 43 313 francs 98 centimes, formant le tiers de la somme de 126 941 francs 93 centimes, montant des droits en usufruit de Mmo DE BAYAN, ci . Nue propriété

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