III. La future épouse a apporté en mariage
1° Un trousseau composé de vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, et divers objets mobiliers, le tout d’une valeur estimative de 3 500 francs, estimation qui en a valu
vente à la communauté, ci . 3 500 »
2° Une somme de 6 000 francs, en numéraire . 6 000 »
3° Un titre de 1 200 francs de rente 41/2 p. 100 sur l’Etat français, inscrit en son nom, n° 14312, série lro.
Ce titre de rente a été négocié le..., au cours de 97 fr. 20 centimes, par l’entremise de M..., agent de change, ce qui a produit une somme nette
A reporter
COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS (Form. 10).
7706. Marchandises. — Les marchandises étant des choses de consommation, la propriété en passe à la communauté, qui doit compte à l’époux du montant de leur estimation ; et si celui-ci, à la dissolution de la communauté, reprend en nature le fonds de commerce, c’est avec toutes les marchandises en dépendant, à la charge de tenir compte à la communauté de leur valeur, d’après estimation ( supra n° 5462).
7707. Fonds de commerce au survivant. — Si le contrat de mariage confère au survivant le droit de conserver, pour son compte personnel, le fonds de commerce existant au décès du premier mourant, en tenant compte de sa valeur, et que le survivant a déclaré profiter de ce droit, on rapporte textuellement la clause du contrat de mariage à ce sujet.
Report . 9 500 »
de 25 888 francs ci . . 25 888 »
On en déduit pour le prorata des arrérages au jour du transfert, acquis à la communauté et compris dans le cours,
380 francs, ci . ' 380 »
Reste une somme de 25 508 dont la succession exercera la reprise en deniers, ci . 25 508 » 25 508 »
4° 25 obligations 3 p. 100, anciennes, de la Compagnie du chemin de fer du Nord, en un certificat au nom de la future épouse, n°...
Ces obligations existent toujours et sont actuellement comprises en un certificat au nom de Mmo Molly, n0..., portant jouissance du 1er juillet dernier ; elles feront l’objet d’une reprise en nature au profit de la succession.
Mémoire aux reprises eu nature de la succession.
Lors du décès de Mmo Molly, il était dû sur ces obligations un prorata d’intérêts depuis le..., s’élevant à 52 francs, lequel appartient à la comnauté.
Mémoire à la masse active de communauté.
5° 662 francs, montant du prorata d’arrérages et intérêts de ces valeurs au
jour du mariage, ci . 662 »
Ensemble, pour les apports de la future, donnant lieu à reprise en deniers,
35 670 francs, ci . . 35 670 »
Mémoire aux reprises en deniers de la succession.
Le tout provenu àla future épouse des successions de ses père et mère et de ses épargnes.
IV. Il a été stipulé que le survivant des époux prendrait et prélèverait, à titre de préciput et avant tout partage des biens de la communauté, tels des objets et effets mobiliers en dépendant qu’il lui plairait de choisir, jusqu’à concurrence d’une somme de 4000 francs, d’après la prisée de l’inventaire qui serait fait alors, ou cette somme en deniers comptants,
s’il le préférait. „r 77
Mémoire aux prélèvements de M. Molly.
V. On a inséré la clause de reprise des propres des époux dans les termes de droit.
VI. Faculté a été accordée au survivant de conserver le fonds de commerce, dans les termes suivants, littéralement rapportés :
« Si, lors de la disssolution du mariage, les futurs époux ou l’un d’eux exploitent un » établissement industriel ou de commerce, ou possèdent des droits dans un établissement » de ce genre, le survivant des époux aura le droit de conserver pour son compte person- » nel cet établissement ou ces droits, ensemble les ustensiles, objets et marchandises qui » en dépendront, à la charge par lui de prendre le tout d’après la prisée de 1 inventaire qui » sera fait alors, ou d’après l’estimation de deux experts choisis à 1 amiable ou désignés, » sur simple requête de la partie la plus diligente, par M. le président du tribunal de pre- » mière instance du domicile des époux, lesquels experts, en cas de désacord, pourront » s’en adjoindre un troisième qui prononcera définitivement.
» Le survivant imputera la valeur des droits ou établissement, et des ustensiles et » marchandises, d’abord sur ses droits en pleine propriété dans la communauté et dans la
DE LÀ LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
7708. Vente du fonds de commerce. — Si le fonds de commerce, demeuré la propriété de l’un des époux, est vendu pendant le mariage, il a droit à la reprise en deniers, indépendamment des marchandises existant lors du mariage, du prix de la vente, en ce qu’il s’applique à l’achalandage ou clientèle et au matériel ( supra n° 5542).
7709. Assurance sur la vie. — L'assurance sur la vie des époux, souscrite
» succession de l’époux prédécédé, et subsidiairement, s’il y a lieu, sur ses droits en usu- » fruit, dans le cas où il en aurait.
» Et le survivant aura, pour s’acquitter de la somme qu’il pourrait rester devoir après » cette imputation, terme et délai de trois années, à compter du jour du décès du premier » mourant, et par tiers chaque année, avec intérêts à cinq pour cent par an, à partir du » même jour payables par semestre.
» En usant de cette faculté, le survivant aura seul droit au bail des lieux où s’exploitera » l’établisssement conservé, pour tout le temps qui en restera à courir, ù la charge de tenir » compte à la communauté des loyers payés d’avance, d’exécuter toutes les obligations qui » pourraient en résulter et de payer les loyers à courir, de manière que les héritiers de » l’époux prédécédé ne soient en aucune façon inquiétés à cet égard.
» Le survivant devra faire son option dans les trois mois du décès du premier mourant, » à peine d’être déchu de cette faculté. »
En l’inventaire analysé ci-après (7° observ.), M. Molly, usant de cette faculté, a déclaré qu’il entendait conserver pour son comple personnel, le fonds de commerce de marchand de nouveautés, exploité à..., aux conditions qui viennent d’être rapportées. Par suite, il s’est trouvé profiter seul du bail des lieux où s’exploite le fonds de commerce et où il a son habitation, à la charge de tenir comple des loyers payés d’avance, de payer tous les loyers à échoir et d’exécuter toutes les conditions du bail.
En conséquence, la valeur du fonds de commerce dont il s’agit, du matériel et des marchandises fixée en l’inventaire analysé 7° observation, ainsi que le montant des loyers payés d’avance, devront être portés à la masse active de communauté pour être compris dans les attributions à faire à M. Molly.
. Renvoi à la 7° observation.
2e Observation. — Donation entre époux.
Aux termes d’un acte reçu par M0..., notaire à.... le... enregistré depuis le décès, Mm0 Molly a fait donation à son mari, pour le cas arrivé de survie, d’un quart en pleine propriété des biens formant sa succession ; par suite de cet avantage, M. Molly ne se trouve avoir aucun droit en usufruit dans cette succession en vertu de l’article 767 du code civil.
3e Observation. — Succession ; libéralité.
Pendant le mariage, M. Molly ni Mmo Molly n’ont recueilli aucune succession et il ne leur a été fait aucune libéralité entre vifs ou testamentaire.
4e Observation. — Vente et achat de fonds de commerce.
I. Suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le..., M. Molly a vendu à M. Jean TmARüle fonds de commerce qu’il avait apporté en mariage, ensemble le matériel, le droit au bail et les marchandises, moyennant un prix de :
25 000 francs pour l’achalandage, le matériel et le droit au bail et le remboursement de six mois de loyers payés d’avance par M. Molly; pour laquelle somme M. Molly a droit à
une reprise en deniers, ci . 25 000 »
Mémoire aux reprises en deniers de M. Molly.
Et 42 000 francs pour les marchandises, dépendant de la communauté, ci. . 42 000 « Ensemble, 67 000 francs qui depuis ont été intégralement payés, ci ... . 67 000 »
II. Aux termes d’un acte reçu par M0..., notaire à..., le..., M. Eloi Burin, marchand de nouveautés, a vendu à M. et Mme Molly le fonds de commerce de marchand de nouveautés
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 10).
sans affectation spéciale, dépend de l’actif de la communauté pour son capital s’il se trouve acquis, ou pour sa valeur de remboursement si elle demeure en cours {supra nos 4576). Si l’assurance a été souscrite au profit des conjoints, voir supra n° 7635.
7710. Dot.‘ — Lorsque les époux ont constitué une dot, chacun par moitié, elle constitue une dette qui leur est personnelle dans cette proportion. On peut néanmoins
actuellement exploité par M. Molly comprenant : la clientèle ou achalandage, le mobilier industriel, les marchandises alors en magasin, et le droit pour le temps qui en restait à courir, au bail des lieux où s’exploite ce fonds de commerce et où M. Molly a son habitation, fait par M. Victor Banel, propriétaire, demeurant à..., à M. Burin, pour quinze années qui ont commencé à courir le..., et expireront le..., par acte passé devant M0..., notaire à..., le..., moyennant un loyer annuel de 6 000 francs, payable en quatre termes les 1er janvier, avril, juillet et octobre, et sur lequel il a été payé, en signant le bail, 3 000 francs à titre de loyers d’avance, imputables sur les six derniers mois de jouissance du bail.
Cette cession a été faite moyennant un prix total de 88 000 francs y compris la restitution des 3 000 francs payés pour six mois de loyer ; sur lequel prix 22 000 francs ont été payés comptant ; et les 66 000 de surplus ont été stipulés payables en trois fractions de 22 000 francs chacune, d’année en année avec intérêts à 5 p. 100 par an, payables par semestre les 1er juin et 1er décembre.
Au décès, il ne restait plus dû que 22 000 francs montant de la fraction échéant le..., avec l’intérêt courant depuis le...
Mémoire ci La masse passive cle communauté.
5® Observation. — Assurances sur la vie.
I. Suivant police en date du..., Mme Molly autorisée de son mari, à la compagnie Y Urbaine, dont le siège est à Parie, rue Peletier, n° 8, une assurance pour une somme de 25 000 francs payable à son décès, moyennant une prime annuelle de 412 francs, payable le 4 septembre de chaque année.
Cette somme, à défaut d’attribution spéciale, s’est trouvée acquise à la communauté par le fait du décès de Mme Molly.
Mémoire à la masse active de communauté.
II. Suivant une autre police en date du même jour, M Molly, a souscrit à la même compagnie, une assurance, également pour une somme de 25 000 francs, payable à son décès, moyennant une prime annuelle de 438 francs, payable le 4 septembre de chaque année.
Au décès, cette police pouvait être rachetée par la compagnie, pour une somme de 8 300 francs, qui en représente la valeur; en conséquence, elle figurera à la masse active pour cette somme.
Mémoire à la masse active de communauté.
6e Observation. * — Bot constituée à Mme Lamy.
Par le contrat de mariage de M. et Mme Lamy, passé devant M0..., notaire à..., le..., contenant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts, M. et Mme Molly ont constitué conjointement à Mmo Lamy, leur fille, par imputation sur leurs successions futures, et chacun par moitié, une dot de 30 000 francs, dont 5 000 francs en un trousseau, et 25 000 francs en numéraire; laquelle dot a été remise le jour du mariage dont la célébration en a valu décharge aux donateurs.
M. et Mmo Molly doivent récompense à la communauté chacun de la moitié de cette dot; mais en raison de ce que la récompense est d’une somme égale pour chacun d eux, et que la communauté présente des bénéfices partageables, il s’établit une compensation entre les deux récompenses qui dispense de les faire figurer dans les opéralions.
Il sera fait seulement le rapport fictif à la succession par Mme Lamy de 15 000 francs, afin de fixer la quotité donnée par Mme Molly à son mari.
Mémoire à la masse active de succession.
DE LÀ LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
les dispenser d'en faire la récompense à la communauté lorsque, y étant tenus chacun pour une somme égale, il s'établit une compensation entre eux..
7711. Inventaire. — Prisée du fonds. — La prisée, dans l’inventaire/ du fonds de commerce dépendant de la communauté, se fait, autant que possible, à sa véritable valeur, par deux experts, afin -de servir -d’élément pour la détermination de l'actif.
7e Observation. — - Décès de Mmc Molli). — Inventaire.
Mme Mouly est décédée en son domicile a*.., le....
L'inventaire après son décès a été dressé par Mü..., notaire soussigné, en date au commencement du..., à la requête de M. Mülly, mari survivant, et M. et M1i10[Lm^y, ès mêmes qualités que celles rappelées en tête des présentes.
La prisée du mobilier de l’habitation faite par M.,., commissaire-priseur, s’esit élevée à 8 000 francs.
Mémoire à la masse active cle communauté.
Après cette prisée, M. Mülly a rappelé la clause de son contrat do mariage qui lui conférait la faculLé de conserver le fonds de commerce à dire d’experts, en déclarant qu’il entendait user de cette faculté, et que la prisée du fonds et des marchandises fixerait le chiffre de ce dont il était comptable pour cette cause envers la communauté.
Cette prisée a été faite par M..., commissaire-priseur, de l'avis de deux experts dési¬
gnés par les parties.
Elle s’est élevée :
Pour les marchandises, à 72 000 francs, ci . .. . . 72 000 >i
Et pour le fonds de commerce composé : de l’achalandage ou clientèle, du
mobilier industriel et du droit au bail, à 25 000 francs, ci . 25 000 »
A quoi il a été ajouté 3 000 francs, pour le remboursement de six mois de loyer payes d’avance sur le bail, ci . 3 000 »
Ensemble, 100 000 francs, ci . . . . . . . 100 000 »
Mémoire à la masse active de communauté.
Les papiers ont été inventoriés sous douze cotes dont voici le détail :
Cote lro. — Z pièces. — Contrat de mariage et acte de mariage (lre observ.).
Cote 2°. — 1 pièce. — Donation par Mme Molly à son mari, (.2° observ.).
Cote 3°. — 15 pièces. — Vente du fonds de commerce ; achat d’un autre fonds, bail par M. Banel (4° observ.).
Au décès il était dû le prorata du loyer courant depuis le....
Mémoire à la masse passive de communauté.
Cote 4g. — 18 pièces-. — Titres et pièces se rattachant à l'assurance sur la vie (5e observ.).
Cote 5e. — 1 pièce. — Certificat de 25 obligations, trois pour cent, anciennes, de la Compagnie du Nord, propres à Mm0 Molly (lro observ.). ‘
Cote 6e. — 1 pièce. — Titre de 3 500 francs de rente, trois pour cent; dépendant de la communauté, jouissance du 1er juillet dernier.
Cote 7°. — 1 pièce. — Titre de 40 actions de la compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le ^az,'au nom de M. Molly, jouissance du 6 avril dernier.
Cote 8°. — 25 pièces.. — 25 obligations foncières au porteur, 3 p. 100, du Crédit foncier, au capital de 500 francs (1879), jouissance du lor mai dernier.
Cote 9°. — 3 pièces. — Titres et pièces émanant de la Société générale et desquels ilrésulte que, au jour du décès, M. Molly était créditeur d’une somme de 18 642 francs.
Cote 10e. — 5 pièces. — Grosse d’une créance hypothécaire de .24 000 francs sur époux Gabon, produisant intérêts à cinq pour cent et dont le prorata au décès était dû depuis le 1er mars dernier.’
Cote 11°. — 1 pièce. — Expédition, représentée par M.>et M™-0 Lamy,, de leur contrat de mariage (6e observation).
Cote 12°. — 14 pièces. — Livres, registres et carnets de commerce. 11 en résulte :
Qu'au décès, il était dû par divers pour fournitures de marchandises non réglées par des valeurs, une somme totale de 14 520 francs d’un recouvrement certain, ci . . 14 520 »
A reporter
COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS (ForM. 10). 767
pour le cas où le fonds serait compris en nature dans une liquidation opérée peu de temps après. Mais cette estimation, en l'absence d’une stipulation du contrat de mariage, n’emporte pas la vente du fonds. de commerce au survivant ( supra n° 4545). A l’égard des énonciations à tirer de l’inventaire, voir supra nos 7562 à 7566.
7712. Recélé. — Celui des époux qui a recélé un effet de la communauté, est
Report . . . 14 520
Et en outre pour fournitures réglées par des valeurs désignées à l’inventaire, avec l’indication du timbre proportionnel pour chacune d’elles., 8 500 francs, ci . . . 8 500
Total, 23 020 francs* ci .... . . . . „ . . ~ ...... ‘23020
Qu’il était dû en outre :
Pour recouvrements douteux, 3 206 francs, ci . 3 206
Pour recouvrements désespérés, 6 840 francs, ci . . . . „
Total, 10 046 francs, ci . . . . . .
Et qu’il était dû parla communauté, les effets ci-après, pour règlement de compte de marchandises, à diverses dates :
A M. Eglet, 3 000 francs, ci .
A M. Agnel, 2 500 francs, ci. .... . . . . 2 500
A M. Beaurain 4 500 francs, ci. . . . . . . .... .* . .
Total, 10 000 francs, ci . . .
Cette dernière somme est encore entièrement due et sera portée à la masse passive de communauté.
Mémoire à la masse passive cle communauté.
M. Molly a déclaré, sur l’actif et le passif :
Qu’il existait eh deniers comptants au décès, ainsi qu’il résulte du registre de caisse
arrêté à cette date, une somme de 10 430 francs, ci . .
Que depuis le décès il avait été fait des ventes de marchandises au comptant, comme le constate le registre journal, pour une somme de 4 100 francs,
Ci . . . 4100 »
Dont il y avait lieu de déduire pour frais généraux depuis le décès 800 francs, ci. . .. . .. - . . . . . 800 »
Restant 3 300 francs, ci . 3 300 »
compte
de
Ensemble, 13 730 francs., ci . .
Qu’il était dû en outre par différentes personnes désignées, pour causes diverses, une somme de 6 740 francs.
Les valeurs et créances énoncées dans l’inventaire sus-analysé, ainsi que les deniers comptants et le produit de la vente des marchandises effectuée depuis le décès, figureront ci-après a la masse active de communauté.
Mémoire à la masse active de communauté. Enfin qu’il était réclamé par différentes personnes également désignées en 1 inventaire, pour mémoires de fournitures au ménage et pour les frais de dernière maladie, une somme de 4 312 francs.
Mémoire à la masse passive de communauté. Plus, pour les frais d’inhumation cle Mmo Molly, de concession dans le cimetière et de
monument funéraire, une somme de 1 260 francs. . / (/^pp.
Mémoire à la masse passive de succession.
En fin de l’inventaire, M. et M1*0 Lamy ont requis M. Molly de déclarer s’il existait, comme dépendant de la communauté, d’autres valeurs que celles inventoriées, notamment des obligations de Paris à Lyon et Méditerranée. .
M. Molly a répondu négativement, ce qui a été reconnu depuis être inexact, comme on
le verra ci-après. Renvoi â la 8« observation.
L’inventaire est terminé par les affirmations d usage.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
privé de tous droits dans l’objet recèle, qui, à ce moyen, passe en totalité à l’autre époux ou à ses héritiers, avec les revenus dont il est productif, et affranchi des dettes de la communauté ( supra nos 4326 à 4353).
7713. Masse active. — Le fonds de commerce entre dans la masse active pour sa valeur, d’après une estimation par experts, ou celle de l’inventaire quand la liquidation le suit de près. Cette estimation comprend : l’achalandage ou clientèle, le
Le mobilier et les titres et papiers sont demeurés en la possession de M. Molly.
Les frais de cet inventaire seront ci-après portés à la masse passive de communauté avec ceux de la présente liquidation.
Mémoire à la masse passive cle communauté.
8e Observation. — Valeurs recélées.
M. et Mmc Lamy, autorisés à cet effet par une ordonnance de M. le président du tribunal civil de..., se sont fait délivrer par M..., agent de change, une copie certifiée de ses livres, concernant les opérations d’achats et de ventes de valeurs qu’il avait faites pour le compte de M. Molly, parmi lesquelles figurait un achat de 500 obligations, 3 p. 100 fusion nouvelle de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée dont la revente n’était pas constatée. M. et Mm0 Lamy ont formé opposition au syndicat des agents de change et à la Compagnie. Le 15 octobre, un sieur B..., s’est présenté à la compagnie de Lyon pour toucher les coupons détachés de ces 500 obligations à l’échéance du 1er octobre. Ces coupons, par suite de l’opposition, ont été retenus à la caisse; puis, sur la plainte de M. Lamy, une information a été commencée contre M. B.., qui a déclaré être en possession de ces valeurs
comme lui ayant été déposées le . , par M. Molly, à qui il en avait donné un récépissé,
ainsi que cela est mentionné sur ses registres; offrant de les remettre à qui de droit.
A la suite de ce fait, M. et Mmc Lamy ont formé contre M. Molly la demande en liquidation et partage des communauté et succession, et en privation de tous droits sur les valeurs dissimulées.
M. Molly a reconnu la réalité des faits à lui reprochés, en se soumettant à la pénalité résultant de son recélé. En raison de cela, il a demandé à ce qu’il ne fût pas donné suite à l’instance en partage et que les communauté et succession fussent liquidées et partagées à l’amiable.
En conséquence, les 500 obligations de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée dont il est ci-dessus question seront portées à la masse active de communauté sous un paragraphe spécial, attendu que, par l’effet du recélé M. Molly est privé de tous droits quelconques sur ces «valeurs, tant comme commun en biens que comme donataire de son épouse.
Mémoire £ àla masse active de communauté.
(' à la fixation des droits des parties.
OPÉRATIONS
Ces faits exposés, il est passé aux opérations de liquidation et de partage dont s’agit.
Ces opérations seront divisées en quatre chapitres qui comprendront :
Le premier, la liquidation des reprises et récompenses.
Le deuxième, la liquidation de la communauté.
Le troisième, la liquidation de la succession.
Et le quatrième, la fixation des droits des parties, les attributions et les conditions accessoires du partage.
La jouissance divise, en raison du peu de temps écoulé, remontera au jour du décès de Mmc Molly.