‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 4 sur 578 · DES COMMUNAUTÉS DE BIENS ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

DES COMMUNAUTÉS DE BIENS ENTRE ÉPOUX

3989. Définition. — La communauté, institution toute française qui forme le droit commun national de la France, est une association de biens entre les époux, dont le mari est le chef avec des droits étendus de disposition et d’administration ; de sorte que l’on pouvait dire autrefois, ce qui est encore vrai d’après le Gode, que le mari en est le Seigneur et maître.

3990. Modalités. — La communauté qui existe entre les époux à défaut par eux

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

d’avoir fait un contrat de mariage, est réglée par la loi et, en raison de cela, prend la dénomination de communauté légale ; mais si les époux font un contrat de mariage, il leur est loisible d’y apporter telles modifications qu’il leur plaît, sous cette seule restriction qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, que les conventions y contenues ne dérogent ni à la puissance maritale, ni à la puissance paternelle, ni aux règles de la tutelle et de l’émancipation, ni à l’ordre légal des successions, autrement que par des libéralités dans les limites déterminées par la loi (C. civ., 1387, 1388, 1389).

3991. Généralités. — Le but de cet ouvrage étant d’expliquer les principes qui régissent la communauté, au point de vue de la liquidation, il nous a semblé que nous les préciserions mieux et les rendrions plus intelligibles en adoptant un ordre logique approprié aux règles de la liquidation. Dans ce but, cette partie a été divisée en six titres :

Le titre premier est consacré à l’examen des matières applicables à la formation, à l’administration et à la dissolution de la communauté ; car, avant de songer au règlement de l’association conjugale sous forme de liquidation de communauté, il faut établir que légalement il a existé une communauté, que cette communauté a été administrée, et qu’enfin elle s’est dissoute, ce qui a eu pour conséquence de créer une indivision entre les époux ou entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé.

Le titre deuxième explique le mode de parvenir à la liquidation et au partage de la communauté, et les formes diverses des opérations de liquidation.

Le titre troisième traite de la communauté légale par l’énumération des biens qui la composent activement et passivement, et des reprises respectives des époux ou les récompenses que chacun d’eux peut devoir à la communauté.

Le titre quatrième est relatif aux conventions matrimoniales des époux qui ont pour objet d’étendre l’actif ou le passif de la communauté légale, c’est-à-dire la communauté universelle et la clause d’ameublissement.

Le titre cinquième concerne les clauses qui sont restrictives de l’actif et du passif de la communauté légale, c’est-à-dire : de la communauté d’acquêts, de la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie, de la clause de séparation des dettes et de la faculté apportée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.

Le titre sixième indique le mode de prélèvement des reprises des époux et la division du surplus de l'actif entre les ayants droit.

ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

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