‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 40 sur 578 · DROIT D’EXIGER LA LIQUIDATION · texte numérisé non relu

DROIT D’EXIGER LA LIQUIDATION

et les héritiers et représentants de l’époux prédécédé, si elle est dissoute par le décès de l’un des époux.

4360. Agissement individuel. — La communauté une fois dissoute subsiste encore à titre d’indivision entre les époux ou leurs héritiers et représentants jusqu’à ce qu’elle soit liquidée et partagée. 11 en résulte que les époux, leurs héritiers ou ayants droit,ne seraient pas recevables avant le partage, à agir individuellement contre celui auquel l’un d’eux aurait transmis des droits sur les biens communs; par exemple, contre le tiers détenteur auquel l’époux survivant aurait vendu un immeuble commun depuis la dissolution de la communauté, ni contre celui auquel le mari aurait fait donation d’un immeuble acquêt, pendant qu’il administrait la communauté (Dijon, 9 février 1844; S. 44, II, 121).

43G1 . Tiers. — Revendication. — Décidé, "dans ce sens, que l’héritier d’un époux qui était commun en biens, ne peut former contre le tiers détenteur d’un immeuble de la communauté, aliéné par le survivant depuis sa dissolution, une action en partage ou en licitation de cet immeuble avant d’avoir fait procéder contre l’autre époux ou ses représentants à la liquidation et au partage de la communauté; de sorte que jusque-là sa demande est non recevable (Dijon, 6 février 1836, 9 février 1844; S. 44, II, 121). Toutefois, il en serait autrement s’il était établi que jamais l’époux vendeur n’a émis la prétention d’être seul propriétaire de l’immeuble vendu et qu’il n’existe à partager aucun bien autre que l’immeuble revendiqué (Cass., 24 juillet 1866 ; S. 66, I, 424).

4362. Hypothèque. — Après la dissolution de la communauté par le décès de la femme, le mari ne peut grever l’immeuble indivis qui en dépend pour une portion autre que celle qui lui écherra par le partage ; si donc un créancier personnel du mari n’a acquis hypothèque sur cet immeuble que depuis la dissolution de la communauté, il ne saurait exercer ses droits sur le prix qui en provient de préférence aux héritiers de la femme (Cass., 19 juillet 1876; Jour, du Not., n° 2933).

4363. Saisie immobilière. — Si, pendant l’indivision et avant tout partage, une saisie immobilière a été pratiquée contre l’époux survivant sur un immeuble dépendant de la communauté et pour une dette postérieure à sa dissolution, elle est nulle ainsi que l’adjudication qui en a été la suite (Pau, 8 mars 1863; S. 65, II, 90).

4364. Quotité. — Lapart indivise soitdes époux soit de leurs héritiers et représentants est corrélative aux droits qui leur appartiennent dans la communauté, suivant les cas indiqués, supra nos 4273 et suivants.

43615. Renvoi. — Les règles concernant l’indivision, établies supran0* 839 à 847, sont applicables au partage de la communauté.

SECTION II

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