‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 41 sur 578 · DU PARTAGE EN NATURE · texte numérisé non relu

DU PARTAGE EN NATURE

4367. Règle. — La règle du partage en nature résultant de l’article 826 du Code civil est applicable à la liquidation de la communauté, dans les mêmes termes que pour le partage de succession, supra nos 1881 à 1909.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

4368. Meubles. — Le partage en nature des meubles entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé doit toujours avoir lieu; en conséquence Uun ou plusieurs des intéressés ne peuvent en exiger la vente pour l’acquit, avant le partage, des dettes dé la communauté. A ce cas ne s’applique pas, par analogie, la règle de l’article 826 du Code civil (Aubry et Rau, §519-32; Laurent, XXlll, 13; Guillouard, 111, 1334; Baudry-Lacantinerie, II, 1141; IIuc, IX, 325; Bruxelles, 13 novembre 1811 ; Nancy, 3 février 1897 ; Rép. Defrénois, 9775).

4360. Immeubles. — Le partage des immeubles en nature peut être exigé, à moins qu’ils ne soient impartageables, auquel cas ils doivent être vendus par licitation (voir supra n° 1894 à 1909). Ainsi la licitation des immeubles de la communauté ne doit pas être ordonnée quand le partage peut être fait en deux portions égales entre l’époux survivant et les héritiers du prédécédé, peu importe que la subdivision ne puisse s’opérer ensuite entre ces derniers (Aubry et Rau, § 519-25; Laurent, XXIII, 14; Guillouard, III, 1333; Baudry-Lacantinerie, II, 1140; IIuc, IX, 325 ; Bordeaux, 13 décembre 1838 ; S. 39, II, 197 ; Orléans, 19 mars 1887 ; Nancy, 3 février 1897 ; Rép. Défrénois, 3951, 9775). Mais la licitation devrait être ordonnée si le partage en nature, bien que possible, était très difficile par suite de la diversité des droits des copartageants et compliquerait les opérations de la liquidation (Besançon, 29 janvier 1897 ; Rép. Defrénois, 9521).

4370. Usufruitier. — Nous avons dit supra n°4357 que le partage de la communauté ne peut être exigé qu’en ce qui concerne la nue propriété quand le survivant a droit comme commun à une moitié et à Uusufruit de l’autre moitié en qualité de donataire ou légataire en usufruit de l’époux prédécédé (Voir cep. Seine, 3 août 1892; Paris, 13 novembre 1899; Rép. Defrénois, 7079, 11221).

4371. Retranchement. — La faculté, accordée par l’article 866 du Code civil au successible, donataire d'une quotité excédant la moitié de la valeur d’un immeuble, d’empêcher la vente de cet immeuble en payant l’excédant à ses cohéritiers, supra nos 1410 à 1414, est applicable au cas de partage de communauté (Colmar, 4 janvier 1831; S. 31, II, 253).

SECTION IV

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