DE LA SUSPENSION DU PARTAGE
4372. Règles. — Les parties, comme au cas du partage d'une succession, ont la faculté d’apporter une restriction à la règle que le partage peut toujours être provoqué, en convenant, dans les termes de l’article 815 du Code civil, que l’action en partage sera suspendue pendant un temps limité qui ne peut excéder cinq ans, mais qu’il leur est loisible de renouveler; voir à cet égard supra nos 886 à 900.
4373. Condition. — Un époux commun en biens ne peut, en instituant un légataire universel, lui interdire la faculté de demander le partage de sa communauté pendant la vie de son conjoint survivant. Une telle clause est réputée non écrite comme contraire à la loi (Aix, 10 mai 1841 ; S. 41, II, 478).
SECTION V