‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 411 sur 578 · DÉPENSES · texte numérisé non relu

DÉPENSES

1° Solde d’impôts des acquêts, 46 francs (3e observation), à la charge des fonds pour 10 francs et à la charge des fruits pour

36 francs, ci .

2° Mémoires de fournisseurs au décès (même observation)

336 francs à la charge des fonds, ci .

3° Six mois d’intérêts au. .. des 8 000 francs dus à M. Bollé dont 46 francs pour le prorata antérieur au décès et 334 francs pour le

prorata^ postérieur, ci . • • • •

4° lirais de l’inventaire après le décès de M. Boursier, 310 francs, ci.

3° Enchères à crédit : de Mme Boursier, 860 francs, ci . 860

— de M. Léon Boursier, 424 fr, ci. 424 »,

— de M. Latouche, 286 francs, ci. 286 »

Ces sommes seront rétablies à la masse active par chacun des

sus-nommés.

Mémoire pour la masse active de communauté.

Totaux : à la charge des fonds, 2472 francs, ci .

à la charge des fruits, 390 francs, ci .

BALANCE

Recettes .

Dépenses .

Reliquat eu recettes : en fonds, G320fr. et en fruits, 2240 fr., ci. Réunion, 8,566 francs, ci .

Fruits.

Mémoire pour la masse active de communauté . | 2. — Succession.

Recettes. Produit de la vente de récoltes, en fruits, 5 300 francs, ci ... . 5 300 »

Dépenses. 1° Solde d’impôts, à la charge des fruits, 106 fr. (5e observ.), ci 106 ) 2g2 ^

2° Frais d’inhumation à la charge des fonds (5e observ.), 176 francs, ci . 176 )

Reliquat en recettes, pour le tout en fruits, et à la charge par les fonds de res-

tituer aux fruits 176 fr., empruntés pour acquitter une dette en fonds, 5 018 fr., ci.

( pour la masse active de succession Mémoires j, e^our ia balance des masses de succession .

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

ou des héritiers s.ont déduites du produit des ventes, le rétablissement en est fait à la masse. Les dettes qui, étant à la charge des fonds, se trouvent avoir été acquittées avec des fruits, font l’objet d'une restitution à la masse ( supra n° 2496).

7731. Droits d'usufruit du conjoint survivant. — Conversion en rente viagère. — Les droits d’hérédité en usufruit, revenant au conjoint survivant en vertu

8e Observation. — Conversion des droits d'hérédité en usufruit de MmQ Boursier en rente viagère.

Suivant acte reçu par M° Vidal, notaire à... soussigné, le... intervenu entre Mmc Boursier et les héritiers et représentants de son défunt mari, ces derniers ont consenti au profit de Mme Boursier la délivrance de la rente viagère de 200 francs par an, qui lui a été donnée par M. Boursier, ainsi qu’il est expliqué sous la lro observation qui précède; puis les parties ont exposé, qu’en tenant compte du produit moyen des immeubles et valeurs de la succession de M. Boursier, le revenu que procurerait à Mme Boursier l’usufruit auquel elle avait droit sur le quart des biens dépendant de la succession de son défunt mari, pourrait s’élever à une somme annuelle de 300 francs.

Mme Boursier devant, d’après l’article 767 du Code civil, imputer sur son droit héréditaire en usufruit, la libéralité à elle faite précédemment par son mari, d’après une évaluation à déterminer, les parties se [sont mises d’accord pour compléter à titre de forfait les droits en usufruit de Mme Boursier dans la succession de son défunt mari de la manière suivante :

Pour fournir à cette dame le complément d’usufruit pouvant lui revenir, après imputation de la valeur de la rente viagère sus-énoncée, les héritiers et représentants de M. Boursier ont converti ce complément d’usufruit, au profit de Mmo Boursier, qui a accepté, en une rente annuelle et viagère de 100 francs par an, payable par semestres et par moitié chaque fois, à partir du jour du décès de M. Boursier, et devant s’ajouter à pareille rente annuelle de 200 francs, ayant fait l’objet de la donation contractuelle énoncée sous la lro observation.

Mm0 Boursier, a dispensé expressément les héritiers et représentants de son défunt mari de lui fournir aucune garantie hypothécaire ou autre pour assurer le service .de cette rente viagère totale, et de plus elle s’est désistée de tous les droits de privilège de séparation des patrimoines et d’hypothèque légale pouvant résulter à son profit des articles 2117 et 2135 du Gode civil.

OPÉRATIONS

Ces faits exposés, il est passé aux opérations faisant l’objet des présentes.

En raison du régime de la communauté d'acquêts existant entre M. Léon Boursier et Mmc Nathalie Cléret, sa femme, on distinguera dans les masses, les fonds d’avec les fruits, et les charges des fonds d’avec celles des fruits.

La jouissance divise est fixée au...

Page 1