DE L’OPPOSITION A PARTAGE
437Î5. Créanciers. — Les créanciers personnels du conjoint survivant et ceux des héritiers de l’époux prédécédé peuvent, comme en matière de partage d’une hérédité, s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors de leur présence; en conséquence ils ont le droit d’intervenir au partage, mais à leurs frais (C. civ., 865, 882).
437G. Règles. — Les règles à ce sujet, exposées supra nos 1911 à 1970, sont applicables en matière de liquidation de communauté (Aubry et Rau, | 519-30 ; Laurent, XXIII, 15; Guillouard, III, 1339; Baudry-Lacantinerie, II, 1145; IIuc, IX, 325, et les décisions citées supra n° 1915. Aude Cass.,' 9 juillet 1866, 29 novembre 1887; S. 66, I, 361; 88, 1,249.)
SECTION II