‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 424 sur 578 · II. La future épouse a apporté en mariage · texte numérisé non relu

II. La future épouse a apporté en mariage

1° Un trousseau, composé d’effets, linge et bijoux à son usage personnel, et divers

meubles et objets mobiliers, estimé 6 500 francs, ci . 6 500 »

2° 2 800 francs de rente, trois pour cent, sur l’Elat français, évalués à 63 000 francs, avec stipulation que cette estimation en valait vente à la communauté, ci . 63 000 »

Cette rente a été vendue peu de temps après le mariage.

3° Et une somme de 32 630 francs, montant d’une créance sur M. Félix Noirot, négociant, demeurant à..., dont 32 000 francs de principal, et 630 francs

pour le prorata d’intérêts au jour du mariage, ci . . 32 630 »

Cette créance a été recouvrée pendant le mariage.

Ensemble pour les apports de la future, à raison desquels sa succession a droit à la reprise en deniers, 102130 francs, ci . 102 130 »

Mémoire aux reprises en deniers de la succession.

Le tout provenu à la future épouse des successions de ses père et mère.

III. Le survivant des futurs époux a été autorisé à prélever à titre de préciput et avant le partage des biens de la communauté, une somme de 6 000 francs, en objets mobiliers ou en numéraire, à son choix.

Mémoire à la masse passive de communauté.

IV. La clause de reprise des propres des époux a été libellée dans les termes de droit.

V. Enlin il a été convenu qu’en cas de prédécès de la future épouse, le futur époux aurait terme et délai de cinq années, pour payer les sommes dont il se trouverait débiteur envers ses héritiers à la charge d’en servir l'intérêt à quatre pour cent par an, à partir du jour de la dissolution du mariage.

2e Observation. — Cession de V office de notaire .

Par acte passé devant M6..., notaire à..., le..., M. Aubin a vendu à M. Georges Colin son office de notaire à la résidence de N..., moyennant un prix de 125 000 francs, sur lequel 75 000 francs ont été payés tant comptant que suivant quittance passée devant le même notaire, le...; en conséquence M. Aubin a droit à la reprise en deniers de cette somme,

cj . 75 000 »

Mémoire aux reprises en deniers de M. Aubin.

Quant aux 50 000 francs de surplus, ils sont encore dus, et M. Aubin en effectue la

reprise en nature, ci . 50 000 »

Mémoire aux reprises en nature de M. Aubin.

Au décès il était dû 600 francs pour le prorata d’intérêts de ces 50 000 francs; laquelle somme figurera ci-après à la masse active de communauté.

Mémoire à la masse active de communauté.

3e Observation. — Achat d'un office à X...

Aux termes d’un acte piassé devant Me..., notaire à..., le..., M. Alfred Dumont a cédé a M. Aubin l’oflice de notaire dont il était titulaire à la résidence de X..., moyennant un prix de 200 000 francs, sur lequel 80 000 francs ont été payés le..., date de la prestation de serment de M. Aubin.

Les 120 000 francs de surplus ont été stipulés payables dans un délai de cinq années, avec intérêts sur le pied de quatre pour cent par an, à partir du jour de la prestation de serment;

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

deniers pour le prix ou la fraction payés ( supra n° 5543). La même reprise a lieu pour l’indemnité allouée en cas de remplacement administratif ou de destitution [supra n° 5581).

7741. Récompense. — Les sommes payées par la communauté, pour tout ou partie du prix d’un office demeuré propre au mari, obligent celui-ci à faire récompense à la communauté du montant des sommes capitales déboursées.

ces intérêts sont payables de six en six mois, les... et..., et le semestre d'intérêts en cours avait été payé avant le décès de Mmc. Aubin.

Cette somme sera acquittée personnellement par M. Aubin, comme on le verra sous la 5e observation.

Renvoi ci la 5° observation.

4e Observation. — Décès de Mmc Aubin. — Testament.

Mmo Aubin est décédée à..., le...

Aux termes de son testament fait olographe le.... déposé aux minutes de Me..., notaire à..., le..., en vertu d’une ordonnance de M. le président du tribunal civil de..., en date du même jour, Mme Aubin a institué pour légataire universel M. Aubin, son mari.

Mm° Aubin n’ayant pas laissé d’héritiers à réserve, M. Aubin a été envoyé pn possession de ce legs universel, suivant ordonnance sur requête rendue par M. le président du tribunal civil de..., le...

Mais Mme Aubin était âgée seulement de dix -huit ans lorsqu’elle a rédigé son testament ; par suite, en vertu de l’article 904 du Code civil, le legs ne produit son effet que pour la moitié de la succession, et l’autre moitié revient à M. Arnould, comparant, comme seul héritier de sa sœur.

5° Observation. — Absence d'inventaire. — Valeurs de communauté .

Après le décès de Mmo Aubin, il n’a pas été fait d’inventaire. Pour y suppléer, les parties font les déclarations suivantes, concernant la consistance active et passive de la communauté.

Il dépend de cette communauté :

1° Les meubles et objets mobiliers garnissant l’habitation, décrits et estimés à 15 800 fr., dans un état qui est demeuré ci-annexé, après avoir été certifié véritable des parties par une mention signée des parties et du notaire.

2° Les deniers comptants au décès, résultant des registres de comptabilité de M. Aubin, déduction faite des sommes dont il était dépositaire en sa qualité d’officier ministériel, 20 730 francs.

3° 27 obligations foncières du Crédit foncier, emprunt 1883, au porteur, avec jouissance courante.

4° L’office de notaire à la résidence de X..., dont M. Aubin est titulaire; cet office constitue un droit personnel à M. Aubin qui en demeure propriétaire, ainsi que du cautionnement et des recouvrements, à la charge de tenir compte à la communauté de la valeur du tout au jour du décès de Mmo Aubin.

Les parties en raison de Taccroissement du produit de l’office, lui donnent une valeur de 225 000 francs, ci . . 223 000 »

A quoi on ajoute 8 000 francs, montant du cautionnement, plus 110 francs pour le prorata d’intérêts au décès, ensemble, 8,fl0 francs, ci . 8 110 »

Et les recouvrements se montant, d’après les registres de l’étude, à 23 600 lr., ci . 25 600 »

Ensemble, 258 710 francs, ci . 258 710 »

On en déduit les 120 000 francs dont M. Aubin reste débiteur sur le prix de cession de l’office (3° observation), et auxquels il est personnellement obligé, ci. 120 000 »

Par suite,- il doit compte à la communauté, en raison de ce qu’il conserve

l’office, d’une somme de 138 710 francs, ci . . 138 710 »

Mémoire à la masse active de la communauté .

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 12).

7742. Office acquis. — Si un office ministériel, sous le régime de la communauté d’acquêts, a été acquis pendant le mariage ou concédé gratuitement au mari, il est acquêt ( supra nos 4498, 5358);

7743. Mari. — Conservation de l’office. — Dans le cas où le mari est titulaire d’un office dépendant de la communauté, si la communauté se dissout par son décès, l’office est vendu et le prix figure dans la masse active, ainsi que le cautionne-

LcR communauté n’est grevée que des mémoires de fournisseurs au décès, dans lesquels figurent les frais de dernière maladie : le tout se montant à 3 130 francs.

Mémoire à la masse passive de communauté.

On ne comprend pas, dans le passif, les frais de* l’inhumation de Mme Aubin ni ceux de concession et/ de monument funéraire, les parties ayant supporté ces frais proportionnellement à leurs droits dans la succession de la défunte.

v OPÉRATIONS

Ces faits exposés, il est passé à la liquidation faisant l’objet des présentes.

La jouissance divise est fixée au jour du décès de Mmc Aubin.

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