‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 44 sur 578 · DU RETRAIT SUCCESSORAL · texte numérisé non relu

DU RETRAIT SUCCESSORAL

4377. Non admis. — Le droit qui appartient aux successibles d’écarter du partage le cessionnaire des droits successifs d’un ou de plusieurs de leurs cohéritiers, en lui remboursant le prix de la cession (C. civ., 841), n’existe pas en matière de partage de la communauté entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé. En conséquence, si le conjoint survivant a cédé à un tiers ses droits dans la communauté, ce dernier ne peut être écarté du partage par les héritiers du prémourant au moyen du retrait successoral; il en serait de meme à l’égard du conjoint survivant, si l’un ou plusieurs des héritiers de l’époux prédécédé avaient cédé leurs droits dans la communauté, l'article 1476 qui règle le mode de partage delà communauté ne renvoyant pas aux règles du retrait successoral ( supra n° 2033).

4378. Conjoint survivant. — î- Si le conjoint survivant s’est rendu cessionnaire des droits successifs de quelques-uns des héritiers de l’époux prédécédé, il ne saurait être considéré comme cosuccessible dans les termes de l’article 841, et le retrait peut être exercé contre lui par les cohéritiers du cédant ( supra n° 1988).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

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