‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 436 sur 578 · III. — Observation sur le droit d’usufruit de M. Duclair · texte numérisé non relu

III. — Observation sur le droit d’usufruit de M. Duclair

D’après l’article 767 du Gode civil, le droit d’usufruit du conjoint survivant doit être calculé sur l’ensemble des biens de la succession du prédécédé, en y réunissant, comme on vient de le faire, les biens dont il a été disposé au profit des successibles, sans dispense de rapport.

Le droit d’usufruit de M. Duclair, étant d’un quart, ainsi calculé, s’élèverait comme on vient de le voir, & 5 640 francs.

Mais, d’après le même article, le conjoint survivant ne peut exercer son droit sur les biens dont le prédécédé a disposé par acte entre vifs ou testamentaire ; par suite, M. Duclair ne saurait prétendre à aucun droit d’usufruit sur les biens constitués en dot par Mme Duclair à son fils et à Mmes Gervais et Pinet, et dont ceux-ci effectuent le rapport, et fine peut faire

porter cet usufruit que sur les biens existants, s’élevant à 5 640 francs, ci . 5 640 »

D’autre part, cette portion de l’actif devant former la part de MR® Duclair, enfant non dotée, dans la succession de sa mère, l’usufruit de M. Duclair doit s’exercer de manière à laisser intacte la réserve de Müo Duclair, étant des troisquarts de sa part héréditaire, soit 4 230 francs, laquelle somme devra lui être four¬

nie en toute propriété, ci . 4 230 »

De sorte, qu’en définitive, M. Duclair exerce son droit d’usufruit héréditaire à concurrence seulement de 1 410 francs, ci . 1 410 »

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