‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 445 sur 578 · CHAPITRE CINQUIÈME. — Conditions · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME. — Conditions

1° Chacun des copartageants fera et disposera des biens, objets, valeurs et sommes compris dans son attribution en pleine propriété, comme de chose lui appartenant, au moyen des présentes; et il aura droit aux fruits, intérêts et autres revenus dont ils peuvent être productifs, à compter du..., jour du décès de Mmo Duclair :

2° Les trois obligations de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest attribuées en usufruit à M. Duclair père et en nue propriété à Mlle Duclair seront immatriculées à leur nom, conformément à cette attribution ; dans le cas où, pendant la durée de l’usufruit, ces valeurs viendraient à être remboursées par suite d’amortissement, la somme en provenant sera immédiatement employée à l’acquisition, soit de valeurs de même nature, soit en rente

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

a droit en vertu de l’article 767 ; mais cet usufruit ne peut s’exercer que sur l’actif réel et sans porter atteinte aux droits des héritiers réservataires ( supra n° 345).

| 8. — Explications de la formule quatorzième.

7747 . Liquidation et compte de tutelle. — Dans notre tome premier , nous avons indiqué le mode de procéder au partage d’une succession indivise entre un

sur l’Etat français dont les titres seront nominatifs et également immatriculés au nom de M. Duclair pour l’usufruit et de Mlle Duclair pour la nue propriété.

{Voir pour le surplus des conditions , supra formule 11.)

Enregistrement. Droit proportionnel de 0,20 p. 100 sur l’actif net partagé y compris les rapports {supra nos 7136 et suiv.). et droit fixe de 3 francs pour pouvoir {supra nes 3119).

FORMULE 14. — Liquidation de communauté d’acquêts et compte de tutelle [N° 7747].

Par-devant M°...

Ont comparu :

lent M. Emile Habert, docteur en médecine, demeurant à...

Agissant :

1° Comme ayant été commun en biens acquêts avec Mmo Julia Gonord, son épouse, , décédée à... le..., ainsi qu’il résulte de leur contrat de mariage passé devant M0...,

notaire à..., le...

, . 2° A cause des droits, reprises, créances et avantages qu’il peut avoir à exercer

contre cette communauté.

3° Et en qualité dé donataire de moitié en usufruit des biens dépendant de la succession de sa défunte épouse, aux termes du même contrat de mariage, dans l’effet de laquelle donation se trouve confondu l’usufruit auquel M. Habert aurait eu droit sur le quart des biens dépendant de la succession de sa défunte épouse, en vertu de l’ article 767 du Code civil,

2enl M. Oscar Habert, étudiant en droit demeurant à...

3ent Et MHo 'Emestin'e Habert, célibataire, majeure, demeurant à...; ladite demoiselle ayant atteint son âge de majorité le..., et ayant eu pour tuteur légal M. Habert son père.

Qualités :

M. Oscar Habert et M110 Habert, seuls héritiers, chacun pour moitié, de Mmc Habert, leur mère, ainsi que le constate l’inventaire après le décès de cette dame, qui sera analysé par la... observation.

Lesquels ont d’abord exposé ce qui suit :

EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE

M110 Habert, lors du décès de sa mère, était âgée de plus de 19 ans. En raison de ce que sa majorité devait arriver à une époque assez rapprochée, MM. Habert, père, et fils, ont pensé qu’il était préférable, dans l’intérêt de toutes les parties, d’attendre l’époque où Mlle Habert serait devenue majeure pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. et Mmo Habert et de la succession de Mmo Habert ; M. Habert père devant jusque-là gérer les biens communs.

Actuellement, Mü0 Habert est devenue majeure, et il y a lieu à la reddition du compte par M. Habert, de la gestion qu’il a eue de ses biens en qualité de tuteur. Pour cela, il y a nécessité de procéder à la liquidation et au partage, afin de déterminer les droits de Mll° Habert dans les revenus.

A ce sujet, il s’élève la question de savoir si la liquidation à intervenir entre M. Habert et sa fille doit être considérée comme un traité relatif à la tutelle, devant,- pour sa validité, être précédé de la reddition d’un compte de tutelle et du récépissé, dix jours au moins à l’avance.

Quoi qu’il en soit, dans le but d’éviter que la liquidation puisse être critiquée pour

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 14).

père et ses enfants, alors que le père a été tuteur de l’un ou de plusieurs des enfants et que le compte de tutelle, non précédemment rendu, l’est par l’acte môme de partage. Une telle opération est usitée plus fréquemment quand il s’agit de liquider la communauté d'entre les époux. En raison de cela, nous rapportons à nouveau la formule, mais en renvoyant pour les explications supra nos 2173 à 2178 et pour la formule d’approbation au tome I, p. 8-45. ‘

cette cause, les parties ont exprimé leur volonté formelle de procéder ainsi qu’il suit :

On va d’abord rédiger, d’une manière complète, la liquidation et le partage de la communauté d’entre M. et Mme Habert et de la succession de Mmc Habert, de la même manière que si l’opération devait être définitive.

Mais la liquidation et le partage n’auront quant à présent que la valeur d’un projet à l’égard de Mll° Habert, soumis à la condition de son approbation après les délais légaux d’examen et d’apurement, pour devenir définitifs par le fait de cette approbation.

En conséquence, par une première partie, il va être procédé aux opérations de liquidation ; puis, par une seconde partie, M. Habert rendra son compte de tutelle à Mllc Habert, sa fille.

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