DEUXIÈME PARTIE
Compte de tutelle.
Par ces mêmes* présentes, M. Habert a rendu à Mü0 Habert, sa fille, le compte de la gestion et de l’administration qu’il a eues de ses biens, en qualité de tuteur, depuis le..., époque du décès de Mmc Habert, jusqu’au..., date de la majorité de MUo Habert.
Il résulte de la liquidation qui précède, que la fortune de Mll° Habert se compose des biens et valeurs ci-après, formant le lot à elle attribué pour la remplir de ses droits :
1°..., etc.
Recettes
M. Habert, porte en recettes : 1°..., etc. ( compte de tutelle suivant les formes d'usage ; puis récépissé du compte et des pièces à l'appui.)
Dont acte. — Fait et passé, etc.
Pour la formule d' approbation, voir tome 1er, p. 845, formule 84.
Enregistrement. — Droit fixe, 3 francs [supra nos 3221) les droits proportionnels devant être perçus lors de l’approbation définitive.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
| 9. — Explications de la formule quinzième.
7748. Partage anticipé. — Quand les père et mère ont fait le partage anticipé entre leurs enfants, tant de leurs biens propres que de ceux dépendant de leur communauté, et qu’au décès du premier mourant des biens se trouvent encore dépendre de leur communauté, comment, dans le silence du partage anticipé, devra-t-on procéder à la liquidation, au point de vue du prélèvement des reprises des époux ? Cette question est neuve ; voici la solution que nous croyons devoir lui donner :
7749. Confusion des reprises. — L’abandon anticipé par les père et mère a
FORMULE 15. — Liquidation de communauté d’acquêts après un partage anticipé fait par les époux entre leurs enfants [Nos 7718 à 7751].
Par-devant M°...
Ont comparu :
lent Mme Louise Claville, veuve de M. Christophe Fulbert, rentière, demeurant à .
1° Comme ayant été commune en biens acquêts avec M. Fulbert, son défunt mari, aux terme*s de leur contrat de mariage reçu par M0..., notaire à..., le...
2° A cause des droits, reprises, créances et avantages matrimoniaux qu’elle peut avoir à exercer contre cette communauté et contre la succession de son défunt mari, en vertu du contrat de mariage sus-énoncé, de tous autres titres et de la loi.
Observation faite que Mmc veuve Fulbert a renoncé purement et simplement à la donation de moitié en usufruit que lui avait faite son défunt mari, aux termes du contrat de mariage sus-énoncé ainsi qu’à l’usufruit résultant à son profit de l’article 767 du Code civil, aux termes d’un acte reçu par M0..., notaire à..., le...
2ent M. Jérôme Fulbert, propriétaire cultivateur, demeurant à...
3ent Mmo Christine Fulbert, épouse assistée et autorisée de M. Auguste Noël, carrossier, demeurant à...
M. et Mmo Noël, mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat ayant procédé leur union, célébrée à la mairie de..., le...
Qualités :
M. Fulbert et Mme Noël, seuls héritiers, chacun pour moitié de M. Christophe Fulbert, leur père, décédé à... le..., ainsi que le constate un acte de notoriété reçu par M0..., notaire à.. . , le...
Lesquels ont, par ces présentes, procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre M. et Mmc Fulbert et de la*succession deM. Fulbert.
Préalablement, ils ont exposé ce qui suit :
EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE
Iro Observation. — Mariage de M. et Mme Fulbert. — Contrat de mariage.
M. et Mmc Fulbert se sont mariés à la mairie de.... le...
Préalablement à leur mariage, ils en ont arrêté les clauses et conditions civiles, suivant contrat passé devant M0..., notaire à le...
Aux termes de ce contrat, qui contient adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts
I. Le futur époux a apporté en mariage, comme provenant tant de son épargne que des successions de ses père et mère :
1° Les objets à son usage et divers effets mobiliers, estimés 800 francs, ci . . 800 »
2° Une somme de 400 francs, en argent comptant, ci . . . . . 400 »
3° Une maison, située à..., consistant en..., etc.
4° Une pièce de terre en labour, contenant..., située..., etc.
A reporter-
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 15).
pour effet de transmettre aux enfants, en leur qualité de présomptifs héritiers, les biens de la communauté, de la même manière que s’ils les avaient reçus en qualité d'héritiers; dans ce dernier cas, les biens leur seraient arrivés confondus avec le droit aux reprises ; il en est évidemment de même au cas où ils leur arrivent par un abandon anticipé, que l’on qualifiait dans l’ancien droit de démission de biens ; d’ailleurs ce n’est pas la communauté qui donne, mais les époux copropriétaires chacun pour moitié des biens communs, supra n°3998, et, comme tels, ils sont tenus à la garantie de leurs faits personnels, ce qui entraîne l’extinction des charges dont les biens donnés peuvent être grevés de leur chef. Autrement, il se produirait cette inconsé-
Report . 1 200 »
5° Une autre, contenant..., située..., etc.
6° Un pré, contenant..., situé..., etc.
Les immeubles, nos 3, 4 et 6 ont été compris clans le partage anticipé mentionné par la 2° observation ci-après. Quant à celui nü 5, il a été vendu à M. Jean Gabin, cultivateur, demeurant à..., suivant contrat passé
devant M0..., notaire à..., le..., moyennant 800 francs payés comptant, ci. 800 ».
Ensemble pour les reprises en deniers, provenant des apports de M. Ful-
bert, 2,000 francs, ci . 2 000 »
II. La future épouse a, de son côté, fait l’apport en mariage, comme provenant tant de ses épargnes que des successions de ses père et mère de :
1° Les effets à son usage personnel et divers objets mobiliers, estimés 800 fr.,
2° Une somme de 500 francs, en deniers comptants, y compris le prorata de
la rente ci-après, ci . 500 »
3° Un titre de 50 francs de rente trois et demi pour cent au porteur.
Ce Litre de rente a été vendu à la Bourse de Paris, le..., par le ministère de M..., agent de change, au cours de..., soit après déduction du courtage et du prorata d’arrérages au jour du transfert, 1,064 fr., ci . . 1 064 »
4° Quatre pièces de terre en labour, situées commune de..., à divers lieux dits, contenant ensemble. ....
5Ü Un verger enclos de murs, contenant..., situé .
Tous ces immeubles ont été compris dans le partage anticipé qui va être mentionné (2Ù observ.).
Ensemble pour les reprises en deniers provenant des apports de Mme Ful-
bert, 2,364 francs, ci . 2,364 »
III. Un préciput de 500 francs en objets mobiliers ou numéraire a été stipulé au proiit du survivant, à son choix.
IV. Les futurs époux se sont fait donation, en faveur du survivant d’eux, de la moitié en usufruit des biens qui appartiendraient au premier mourant au jour de son décès.
Auquel usufruit ainsi qu’à celui résultant à son profit de l’article 767 du Gode civil Mme Fulbert a renoncé, suivant acte passé devant M0.... notaire à..., le...
On fait observer ici que les époux n’ont, ni l’un ni l’autre, recueilli aucune succession pendant le mariage, non plus qu’aucune libéralité par acte entre vifs ou testamentaire.
2° Observation. — Partage anticipé par M. et Mmo Fulbert, entre leurs enfants.
Aux termes d’un acte reçu par M0..., notaire à..., le..., M. et MmQ Fulbert ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et suivants du’ Code civil, à M. Jérome Fulbert et Mmo Noël, leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour moitié, de leurs biens immeubles propres et ceux de la communauté, savoir :
Immeubles propres à M. Fulbert, d’une valeur de 4 500 francs, ci ... . 4 500 »
Immeubles propres à Mme Fulbert, d’une valeur de 5 200 francs, ci ... . 5 200 »
Immeubles de la communauté, d’une valeur de 8 600 francs, ci . 8 600 »
Ensemble, 18 300 francs, ci . 18 300 »
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
quence que la femme, ou ses héritiers, ayant droit au prélèvement de ses reprises par préférence au mari ou à sa succession, auraient droit à l’intégralité des quelques biens existant encore au décès ; et que les enfants, au cas de prédécès de leur père, seraient contraints de renoncer à sa succession pour échapper à la créance de leur mère, si ces biens étaient insuffisants pour le prélèvement de ses reprises.
77oO. Confusion totale. — Si les biens de la communauté, compris dans le partage d’ascendants, sont supérieurs aux reprises des deux époux, la confusion avec
Ce partage anticipé a eu lieu sous réserve d’usufruit en faveur des donateurs et du survivant d’eux, de la maison propre à M. Fulbert.
Et, en outre, moyennant une rente viagère de 500 francs au profit des donateurs et du survivant d’eux, sans réduction au décès du premier mourant, payable par trimestre et d’avance.
Le partage anticipé est muet sur la question de savoir si les père et mère en faisant donation, à titre de partage anticipé, des biens de la communauté, ont entendu y comprendre par confusion les reprises en deniers pour causes antérieures qu’ils auraient eues à exercer contre la communauté, lors de sa dissolution.
Les parties, considérant qu’un tel partage produit l’effet du partage de présuccession usité sous l’ancienne législation, sont d’avis que M. et Mmo Fulbert, en faisant donation chacun pour moitié des biens de la communauté ont entendu y comprendre, par confusion, leurs reprises en deniers qui étaient d’un chiffre moindre que la valeur des biens communs; de sorte que, à défaut d’autres reprises pour causes postérieures au partage anticipé, les biens communs se trouvant exister au décès du premier mourant doivent être partagés par moitié entre la veuve survivante et les héritiers du premier mourant.
3e Observation. — Décès de M. Fulbert. — Absence d'inventaire.
M. Fulbert est décédé en son domicile à..., le...
Après son décès, il n’a pas été fait d’inventaire ; mais les parties, pour en tenir lieu, déclarent qu’il existait au décès de M. Fulbert, comme dépendant de la communauté :
1° Un mobilier, d’une valeur de 1 200 francs.
2° Une somme de 230 francs, en deniers comptants.
3° Un titre de 30 francs de rente 3 p. 100 sur l’État.
4° Et une pièce de terre en labour, contenant soixante-cinq ares, située..., acquise par M. Fulbert, depuis le partage anticipé, de... suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le..., moyennant un prix de 1 500 francs payé comptant.
La communauté n’était grevée d’aucune dette.
Il n’est dû que les frais de l’inhumation de M. Fulbert
OPÉRATIONS
Ces faits exposés, il est passé à la liquidation faisant l’objet des présentes :