‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 451 sur 578 · I. Mmo Fulbert · texte numérisé non relu

I. Mmo Fulbert

Pour fournir à Mmo Fulbert la somme de 2 428 francs, montant de ses droits ci-dessus constatés, M. Fulbert et M. et Mmo Noël lui attribuent, à titre de partage, ce qu’elle

accepte :

1° Les meubles compris dans l’article 1er, pour 1 200 francs, ci . i 200 »

2° Les 30 francs de rente composant l’article 3, pour 1 010 francs, ci . 1 010 »

3° Et 218 francs, à prendre sur les 230 francs de deniers comptants portés à l’article 2, ci . 218 »

Somme égale à ses droits, 2 428 francs, ci . 2 428 »

IL — M. Jérome Fulbert

Pour fournir à M. Jérôme Fulbert la somme de 662 francs, montant de ses droits, il lui est attribué à titre de partage, ce qu’il accepte :

1° La moitié, du côté de l’est, de la pièce de terre composant l’article 4 de la masse.

pour 666 francs, ci . . . 656 »

2° Et 6 francs sur les deniers comptants portés à l'article 2, ci . 6 »

Somme égale à ses droits, 662 francs, ci . . . 662 »

III. — Mrac Noël [Meme attribution que M . Fulbert ). | 3. — Conditions.

{Voir pour le surplus les f ormules précédentes) .

FORMULE 16. — Liquidation de deux communautés : communauté légale ; communauté d’acquêts. — Secondes noces. — Avantages déguisés [Nos 7752 à 7762].

Etat des opérations de compte, liquidation et partage :

1° De la communauté légale de biens ayant existé entre M. Jean Romain et Mmo Eulalie Landry, sa première épouse.

2° De la succession de Mmo Romain, née Landry.

3° De la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre M. Jean Romain et Mmo Henriette Billet, son épouse en deuxièmes noces.

4° Et de la succession de M. Jean Romain.

Dressé parM° Morel, notaire à..., soussigné; commis à cet effet par le jugement ci-après énoncé (9° observ.).

Noms des parties

Les opérations ont lieu entre :

^ent ]\puo Henriette Billet, sans profession, demeurant à..., veuve de M. Jean Romain.

Agissant :

i° A cause de la communauté réduite aux acquêts qui a existé entre elle et M. Romain, son mari, aux termes de. leur contrat de mariage reçu par M°..,fnotaire à... le...

2° A raison des droits, reprises, créances et avantages matrimoniaux qu’elle peut avoir à exercer tant contre cette communauté que contre la succession de

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 16).

noces et qu?il n'a pas été procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son premier conjoint, il est nécessaire, après la dissolution de là deuxième communauté, de liquider la première communauté, ce qui se fait, d'usage, par une unique opération comprenant d’abord la première communauté, puis la seconde.

77 o3. Secondes noces. — Avantages. — L’époux qui a laissé pour héritiers des enfants d’un précédent mariage, n’a pu donner à son nouveau conjoint qu’une part d’enfant le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder un quart (C. civ., 1098). Si cette donation a été faite sous une forme déguisée, par exemple, si elle est dissimulée sous l'apparence d'un apport en mariage, elle est nulle [supra nos 1874, 1875).

son mari, en vertu de leur contrat de mariage, de tous autres titres ou de la loi.

3° Et comme donataire de la quotité disponible la plus large entre époux, étant, en présence de trois enfants nés d’un précédent mariage, d’une part d’enfant légitime le moins prenant, soit d’un quart en toute propriété, des biens dépendant de la succession de son défunt mari, en vertu de la donation contenue au même contrat; dans laquelle donation se trouve confondu le droit héréditaire en usufruit de Mmo Romain, sur la succession de son mari, tel qu’il est fixé par l’article 767, § 4, du Gode civil.

2ent Mmc Julie Romain, épouse assistée et autorisée de M. Eloi Feret, quincaillier, avec lequel elle demeure à...

M. et Mmc Feret, mariés sous le régime dotal avec stipulation de paraphernalité pour tous les biens à venir, aux termes de leur contrat de mariage reçu par M0..., notaire à..., le.. .

3ent Et : 1° La mineure Céleste Romain, née à.. . le...

2° Et le mineur Claude Romain, né à... le...

Ayant pour tuteur datif M. Alban Landry, propriétaire, demeurant à..., leur oncle, et pour subrogé tuteur M. Jacques TÎlloy, propriétaire demeurant à... leur cousin ; nommés respectivement à ces fonctions par délibération du conseil de famille de ces mineurs prise sous la présidence de M. le Juge de Paix du canton de..., le.. .

Qualités.

Mrao Féret et les deux mineurs Romain, frère et sœurs germains, issus du mariage d’entre M. Jean Romain et Mmo Eulalie Landry, sa première épouse; et, en cette qualité, seuls héritiers, chacun pour un tiers, de M. et Mmü Romain-Landry, leurs père et mère; ainsi que ces qualités sont constatées par les intitulés des inventaires, dressés après leurs décès, qui seront mentionnés sous les 2° et 7e observations ;

Lesquelles qualités, en ce qui concerne les mineurs Romain, ont été acceptées sous bénéfice d’inventaire seulement, suivant déclaration passée au greffe du tribunal civil de..., le...

Préalablement à ces opérations et pour en faciliter l’intelligence, le notaire soussigné les a fait précéder de l’exposé préliminaire qui suit :

EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE

lre Observation. — Premier mariage de M. Romain. — Absence de contrat .

M. Romain et Mmc Eulalie Landry, sa première épouse, se sont mariés à la mairie de..., le..., sans avoir fait de contrat de mariage, de sorte que leur union s'est trouvée soumise au régime de la communauté légale de biens.

Pendant leur mariage, les époux n’ont recueilli aucune succession et il ne leur a été fait aucune libéralité entre vifs ou testamentaire.

Lors de leur mariage, ils ne possédaient aucun immeuble en propre, mais seulement des valeurs mobilières qui sont tombées dans la communauté.

2e Observation. — Décès de Mme Romain, née Landry. — Inventaire.

Mmo Romain, née Landry, est décédée à..., le..:, laissant :

M. Romain, son mari, comme commun en biens à défaut de contrat de mariage, et donataire de moitié en usufruit des biens composant sa succession, aux termes d’un acte de donation reçu par M0..., notaire à..., le...

DE IA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

77o4. Convention matrimoniale. — En outre, dans le même cas, toute convention du contrat de mariage qui aurait tendu, dans ses effets, à donner à l’autre conjoint au delà de cette part, est sans effet pour tout l’excédent ( supra n° 4029) ; il en

Et pour seuls héritiers, chacun pour un tiers, ses trois enfants : Mmo Feret et les deux mineurs Céleste et Claude Romain, sus-nommés.

L’inventaire après le décès de Mm0 Romain a été dressé par M0..., notaire à..., le...

La prisée du mobilier meublant, des linge, vêtements et bijoux, faite par M..., greffier de la justice de paix à..., s’est élevée à 1 420 francs.

Le fonds de commerce de marchand de vins exploité par les époux, a été estimé par le greffier de la justice de paix, assisté des deux experts désignés par les parties, savoir : L’achalandage et le matériel, à 1 323 francs. Et les marchandises, à 3 238 francs.

Lors de son second mariage, M. Romain a déclaré faire l’apport en mariage de divers meubles et objets mobiliers et d’un fonds de commerce de marchand de vins, lesquels n ‘étaient autres que ceux ci-dessus dépendant de sa première communauté; ces objets mobiliers et fonds de commerce ayant été vendus ainsi qu’on l’expliquera sous les 4° et 8,J observations, les montants de leur prisée pour les objets mobiliers et les marchandises et du prix de vente pour le fonds de commerce seront rétablis à la masse active de la communauté Romain-Landry par la succession de M. Romain.

Mémoire pour la masse active de la communauté Romain-Landry .

Les titres et papiers ont été inventoriés sous quatre cotes, dont voici l’analyse :

Cote lro. — 2 pièces. — Copie d’acte de mariage et expédition de donation entre époux.

Cote 2°. — 18 pièces. — Expédition d’un contrat reçu par M0..., notaire à..., le..., contenant vente par M. Eloi Collier et Mmc Estelle Dubin, sa femme, demeurant à..., à M. et Mmc Romain, d’une maison située à..., dans laquelle était exploité le commerce de marchand de vins, moyennant un prix de 2 400 francs; de la quittance de ce prix reçue par le même notaire, le...; et anciens titres de propriété.

La maison provenant de cette acquisition qui existait encore en nature lors du décès de M. Romain, a fait l’objet de la licitation qui sera énoncée sous la. 10° observation.

Renvoi à la 10e observation.

Cote 3°. — 3 pièces. — Grosse d’un acte reçu par M0..., notaire à..., le..., contenant obligation par M. Paul Hébert, cultivateur, et Mmo Honorine Leblé, sa femme, demeurant à..., au profit de M. Romain, d’une somme de 6 000 francs pour prêt, stipulée exigible le..., et produc¬

tive d’intérêts à 3 p. 100 par an, payables le..., de chaque année, ci . 6 000 »

Au décès, il était dû le prorata d’intéréts couru depuis le..., soit une somme de 123 francs, ci . . . . . . . 123 »

Ensemble, 6123 francs, ci . 6 123 »

Cote 4°. — 6 pièces. — Livres de commerce, desquels il résultait qu’il était dû par différentes personnes, pour fournitures, une somme de 1 127 francs d’un recouvrement certain.

La créance Hébert et les créances commerciales ont été également comprises en l’apport en mariage de M. Romain, lors de son second mariage et recouvrées par lui ; sa succession en effectuera par suite le rétablissement à la masse active de la communauté Romain-Landry.

Mémoire pour la masse active de la communauté Romain- Landry .

M. Romain a déclaré que la communauté et la succession n’étaient grevées d'aucune dette, si ce n’est les frais de dernière maladie et d’inhumation, demeurés à sa charge comme ayant la jouissance légale des biens de ses enfants.

L’inventaire constate que M. Romain est demeuré en possession des mobilier, fonds de commerce, marchandises et papiers inventoriés.

Il est fait observer que tous les revenus auxquels aurait pu prétendre Mmc Féret depuis son mariage dans la succession de sa mère, avaient été abandonnés volontairement par elle à M. Romain, de cujus, son père, comme conséquence de la constitution de dot à elle faite ainsi qu’il est expliqué sous la 6e observation, et que les deux mineurs Romain étant âgés de moins de dix-huit ans, M. Romain avait droit à ces revenus comme ayant la jouissance légale de leurs biens.

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Fqrm. 16).

est ainsi de la convention d’attribution de communauté en faveur du conjoint ( supra nos 4030, 4320), comme aussi de la stipulation d’un préciput à son profit ( supra n° 4284).

3e Observation. — Mariage de M. et Mmc Romain-Billet. — Contrai de mariage.

Avantages déguisés.

M. Romain s’est marié en secondes noces avec Mm0 Henriette Billet, à la mairie de...,

le...

Préalablement à leur mariage, ils en ont arrêté les clauses et conditions civiles suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le..., du même mois.

Aux termes de ce contrat, qui contient adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts :

I. Le futur époux a apporté en mariage avec déclaration que l’estimation en vaudrait vente à la commuuauté :

1° Les effets, linge et bijoux à son usage personnel, et divers meubles et objets mobiliers,

estimés 1 400 fran'cs, ci . 1 400 »

2° Le fonds de commerce de marchand de vins par lui exploité, composé

de :

L’achalandage ou clientèle et le matériel, évalués 1 600 francs, ci . 1 600 »

Et les marchandises en magasin, évaluées 4 200 francs, ci . 4 200 »

3° Une somme de 12 000 francs, en deniers comptants et créances d’un recouvrement certain, nette de tout passif . 12 000 *>

Ensemble 19 200 francs, ci . 19 200 »

4° Et la moitié indivise de la maison située à...

Le tout grevé des droits de ses enfants issus de son premier mariage.

En ce qui concerne l’estimation du fonds de commerce comprenant l’achalandage et le matériel pour la somme de 1 600 francs, il est fait observer que ce fonds de commerce ayant été vendu peu de temps après le mariage, pour un prix de beaucoup supérieur à cette somme (voir 4e observation), la stipulation du contrat de mariage que cette estimation en vaudrait vente à la communauté doit être considérée comme ayant eu pour but de déguiser un avantage, et, en raison de cela, se trouve frappée de nullité. Par conséquent, il y a lieu de déduire la somme de

1 600 francs du montant des reprises, ci . 1 600 »

Reste pour les reprises en deniers de la succession de M. Romain la somme

de 17 600 francs, ci . 17 600 »

Mémoire pour les reprises en deniers de la succession.

IL La future épouse a apporté en mariage :

1° Un trousseau et des effets à son usage, linge et objets mobiliers, d'une valeur de

1 200 francs, ci . 1 »

2° Et une somme de 12000 francs en numéraire, ci . 12 000 »

Le tout provenant de ses épargnes.

Montant des apports de la future épouse, 13 200 francs, ci . 1 3 200 »

Dans l’inventaire analysé par la 7e observation, M. et Mmc Feret et M. Landry, tuteur des mineurs Romain, ont requis M,nc veuve Romain de justifier de la réalité de son apport en mariage; en ce qui les concerne, ils ont déclaré qu’il était à leur connaissance personnelle que, lors du mariage, Mn10 Romain ne possédait qu un petit mobilier, de sorte que le chiffre de 1 200 francs était exagéré ; que cependant ils n’élevaient pas de contestation à ce sujet; mais qu’à l’égard des 12 000 francs, ils avaient l’intention de provoquer une enquête, à moins que Mm0 Romain ne reconnût qu'elle n’en avait pas fait l’apport.

Mmo veuve Romain, dans le but d’éviter cette enquête qui n’aurait pu lui être favorable, a préféré reconnaître que l’apport de 12 000 francs était simulé afin de lui pro-

jS22

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

7766. Fonds de commerce. — S’il dépendait de la première communauté un fonds de commerce demeuré en la possession de l'époux survivant, et que celui-ci l'ait vendu pendant le cours de la deuxième communauté, le prix appartient à lapre-

curer un avantage et a renoncé à en réclamer la reprise: par suite les reprises de Mmo Romain se trouvent réduites à 1 200 francs, valeur de son trousseau, ci. 1 200 »

Mémoire pour les reprises en deniers de Mm0 Romain.

III. IL a été stipulé que le survivant des époux, indépendamment de sa moitié en propriété dans les bénéfices de communauté, aurait, à titre de convention de mariage, Tusufruit de l’autre moitié dévolue à la succession du premier mourant.

Cette clause est, à l’égard de Mmc Romain, considérée comme un avantage qu’elle ne peut cumuler avec la quotité disponible à elle donnée, ainsi qu’il va être établi; en conséquence, elle ne produira aucun effet.

IV. Il a été dit que le survivant des époux prélèverait, à titre de préciput, avant tout partage de la communauté, tels des objets mobiliers qu’il lui plairait de choisir, jusqu’à concurrence de 2 000 francs, ou cette somme en deniers comptants, s’il le préférait.

Par les mêmes motifs, cette stipulation de préciput est sans .effet à l’égard de Mmc Romain.

V. Enfin, le futur époux, pour le cas où il prédécéderait, a fait donation à la future, épouse, de la quotité disponible la plus large en pleine propriété, dont la loi lui permettrait la disposition au jour de son décès.

Cette quotité disponible, en raison de la présence de trois enfants nés d’un précédent mariage, est, en conformité de l’article 1098, d’une part d’enfant légitime le moins prenant, soit d’un quart en propriété.

Mémoire pour la fixation des droits de Mme Romain.

4e Observation. — Vente du fonds de commerce .

Suivant acte sous seings privés en date à..., du..., portant cette mention : « Enregistré, etc. », M. Romain a vendu à M. Ambroise Leblond le fonds de commerce par lui apporté en mariage, moyennant un prix de 11 700 francs stipulé applicable :

Au fonds de commerce proprement dit, pour 6 400 francs, ci . 6 400 »

Et aux marchandises, pour 5 300 francs, ci . 5 300 »

Sommé égaie, 11 700 francs, ci . 11 700 »

Ce prix a été payé avant le décès de M. Romain.

Le prix applicable aux marchandises appartenait à la communauté.

Quant aux 6 400 francs prix du fonds de commerce, ils étaient la représentation de ce fonds qui faisait partie de l’actif de la communauté Romain-Landry; en conséquence, cette somme, d’une part, entrera dans l’actif de la communauté Romain-Landry au moyen d’un rétablissement par la succession de M. Romain, et d’autre part fera l’objet d’une reprise en deniers sur la communauté Romain-Billet en faveur de la succession de M. Romain, ci . 6 400 »

Mémoire * Vour ^ a masse active de la cÿïpmunauté Romain- Landry.

C pour les reprises en deniers de la succession de M. Romain.

5e Observation. — Achat d'un autre fonds de commerce.

Aux termes d’un acte sous seings privés en date à.... du..., portant cette mention : « Enregistré, etc., » M. Hector Bourdon a vendu à M. et Mmc Romain le fonds de commerce de marchand de vins-restaurateur, exploité à..., rue..., n0..., composé de l’achalandage ou clientèle, du matériel, du droit au bail et des marchandises, moyennant :

Pour le fonds de commerce, le matériel et le droit au bail, 12 600 francs, ci. 12 600 »

Et pour les marchandises, 6 200 francs, ci . 6 200 »

Ensemble, 4 8 800 francs, ci . . 18 800 »

Le tout a été payé en totalité avant le décès de M. Romain.

Ce fonds de commerce a été vendu après le décès de M. Romain (8e observation).

Renvoi à la 8e observation.

COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS (Form. 16).

mière communauté et dépend de son actif, en meme temps qu’il donne lieu à une reprise sur la deuxième communauté en faveur de l’époux vendeur ( supra n° 4545). 77o6. Dot. — Enfant du premier lit. — L’époux qui a doté son enfant d’un

6e Observation. — Dot constituée à Mme Feret. — Établissement d enfant. — Dette.

I. Par le contrat de mariage de M. et Mme Feret, passé devant Mc..., notaire à..., le..., M. Romain a fait donation, à titre de constitution de dot, à Mmo Feret, sa fille, d’une somme de 3 000 francs qui a été payée le jour du mariage, dont la célébration en a valu quittance.

La succession de M. Romain doit récompense de cette somme à la communauté, ci 3 000 »

Mémoire pour les récompenses dues par la succession de M. Romain.

Et Mmo Feret doit le rapport à la succession de son père, du montant de sa dot de

3 000 ïrancs, ci. . . 3 000 »

Mémoire pour rapport à, la succession de M Romain par Mma Fcrelm

II. Suivant acte sous seings privés en date à..., du..., portant cette mention : «Enregistré, etc. » M. Louis Turpin a vendu à Mmc Feret, le fonds de quincaillerie exploité à..,, rue..., n0..., moyennant 15 000 francs, sur quoi 6 000 francs ont été payés comptant ; et les J) 000 francs de surplus ont été stipulés payables par fraction de 3 000 francs d’année en année. M. Romain, intervenu à cet acte, s’est rendu caution solidaire de Mmo Feret pour la première fraction de 3 000 francs.

Les 3 000 francs 'cautionnés par M. Romain ont été payés de ses deniers, avec pareille somme empruntée de M. Hector Lemyr, rentier, demeurant à..., ainsique le constate un acte reçu par M0..., notaire à..., le... — Cette somme est toujours due ; au décès, les«intérêts à quatre pour cent étaient courants depuis le...

La somme due à M. Lemyr, figurera à la masse passive delà communauté Romain- Billet et comme conséquence la succession de M. Romain doit récompense de cette somme à cette communauté et Mmo Feret, le rapport de pareille somme à la succession de M. Romain.

' pour la masse passive de la communauté Romain-Bille t ,

. ^ pour les récompenses dues par la succession de M. Romain,

Mémoire j p0M?1 le rappori pp par M “® Béret à la succession de

M. Romain.

7e Observation. — Décès de M. Romain. — Inventaire.

M. Romain est décédé en son domicile à.... le...

L’inventaire, après son décès a été dressé par Mc Morel, notaire soussigné, en date au commencement du..., à la requête de Mm0 veuve Romain, Mmo Feret et M. Landry, tuteur des mineurs Romain, en présence de M. Tilloy, leur subrogé-tuteur.

La prisée du mobilier, faite par M. Accard, greffier de la justice de paix à..., s est élevée à 2600 francs.

L’établissement de marchand de vins a été prisé par le même, avec l assistance de deux experts désignés par les parties, savoir :

Le fonds de commerce proprement dit et le matériel à 12 600 francs.

Et les marchandises à 8 500 francs.

Ges énonciations sont faites pour ordre seulement, le mobilier et le fonds de commerce ayant été vendus, ainsi qu’on le verra sous la 8e observation, Renvoi à la 8° observation.

H résulte de l'analyse des papiers et des déclarations actives et passives :

Qu’il dépend de la communauté.

l°Un titre de 100 francs de rente trois pour cent sur l’Etat lrançais dont les arrerages

étaient courants. depuis le... .

2° 13 obligations de la Ville de Paris, emprunt de 1875, dont les intérêts étaient courants depuis le... .

3° Une créance hypothécaire de 5 000 francs sur les époux Lemey, dont les intérêts a cinq pourcent étaient courants depuis le...

4° Diverses créances pour fournitures, se montant à 1 429 francs ;

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

précédent lit, avec des sommes tirées de la deuxième communauté ou des biens en dépendant, doit récompense à cette communauté des sommes tirées ou de la valeur des biens ( supra nos 5173 à 5180).

77o7. Dettes. — Intérêt personnel. — L’époux doit également indemniser la communauté des dettes qu’il a contractées dans son intérêt personnel par exemple,

5° Une somme de 1 050 francs en deniers comptants.

Mémoire pour la masse active de la communauté Romain-Billet. Et que la communauté était grevée, indépendamment des 3 000 francs empruntés de

M. Lemyr (6e observation), des dettes ci-après :

M. Duret, marchand devin, 2 800 francs, ci . 2 800 »

M. Chalard, boucher, 800 francs, ci . 800 »

M. Miton, liquoriste, 300 francs, ci . 300 »

M. Sürlay, boulanger, 140 francs, ci . 140 »

M. Hombey, tailleur, 300 francs, ci . 300 »

Total, 4 340 francs, ci . . . . 4 340 »

Plus, frais de dernière maladie, 360 francs, ci . 360 »

Frais d’inhumation de M. Romain, 512 francs, ci . , . 512 »

Ces sommes seront portées en dépenses dans le compte de M° Morel, établi par la 11° observation.

Mémoire pour les dépenses du compte de Ma Morel, notaire soussigné.

8e Observation. — Vente du mobilier et du fonds de commerce .

A la date du..., M. le président du tribunal civil de..., sur une requête à lui présentée à cet effet, a autorisé Mmo Romain et les héritiers de M. Romain, à vendre aux enchères par le ministère de M° Morel, notaire soussigné, commis à cet effet :

lent. Le mobilier inventorié ;

2ent. Le fonds de commerce sur la mise à prix de 12 000 francs, et les marchandises à dire d’experts.

Et a dit que les créances dues à la succession seraient recouvrées et le passif acquitté par M° Morel.

Le tout sans attribution de qualité.

Après raccomplissement des formalités voulues par la loi, il a été procédé par M° Morel :

ient. Le..., à la vente du mobilier, dont le produit net de tous frais, s’est élevé à 3 680 francs, ci . 3 680 »

2ent. Le..., à la vente du fonds de commerce, qui a été adjugé à M. Yves Durand, moyennant, net de frais, un prix de 18 400 francs, ci . 18 400 »

Plus le montant des marchandises, 9 300 francs, ci . 9 300 »

Total, 27 700 francs, qui ont été payés par quittance devant le même notaire,

du..., ci . 27 700 »

Les produits de ces ventes ont été encaissés par le notaire soussigné et seront portés aux recettes de son compte.

Mémoire pour les recettes du compte de M° Morel, notaire soussigné.

9° Observation. — Jugement ordonnant la liquidation et le versement de

provisions.

Sur la demande formée par Mmc Romain et Mmc Feret contre M. Landry, au nom et comme tuteur des mineurs Romain, il est intervenu le... un jugement du tribunal civil de..., aux termes duquel le tribunal a ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mmo Romain et de Mmo Feret, en présence de M. Landry, tuteur des mineurs Romain, il serait devant Mc Morel, notaire soussigné, que le tribunal a commis à cet effet, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage : 1° de la communauté Romain-Landry ; 2° de la succession de Mmc Romain née Landry ; 3° de la communauté Romain-Billet; 4° et de la succession de M. Romain.

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. .16).

pour l’établissement d’un enfant de son précédent mariage ( supra nos 5106, 5197).

77o8. Compte d administration. — Provisions. — Droits de succession. — Frais funéraires. — Quand le compte d’administration établit que des deniers de la communauté ont été employés à verser des provisions aux parties coparta-

Préalablement, le tribunal a dit qu’aux mêmes requête et présence, il serait, aussi devant M° Morel, commis à cet effet, procédé à la licitation de la maison située à..., dépendant de la première communauté, sur la mise à prix de 4 000 francs.

Enfin il a ordonné que sur les fonds disponibles il serait fait le versement à titre de

provision :

A Mmo Romain, de 10 000 francs, ci . 10 000 »

A Mmo Feret, de 3 000 francs, ci . 3 000 »

Et à M. Landry, tuteur des mineurs Romain, de 12 000 francs, dont 6 000 francs pour chacun des mineurs, à la charge d’en faire emploi en rentes, ci . 12 000 »

Ensemble, 25 000 francs, ci ... . . 25 000 »

Ces provisions ont été versées le..., sur les fonds qui se trouvaient aux mains de M° Morel et en ce qui concerne les mineurs Romain, il a été acquis deux titres de rente trois pour cent, chacun de 1 800 francs, qui ont été immatriculés en leurs noms, nos 48716 et 48717 de la 7e série ; elles seront portées aux dépenses du compte de M° Morel, notaire soussigné.

Mémoire pour les dépenses du compte de il/0 Morel , notaire soussigné-

10e Observation. — Licitation de la maison.

Après l’accomplissement des formalités voulues par la loi, il a été procédé à l’adjudication par licitation de la maison située à...., suivant procès-verbal d’adjudication dressé par M° Morel, notaire soussigné, le...

M. Francis Bellet, propriétaire, demeurant à..., a été déclaré adjudicataire de cette maison, moyennant un prix principal de 4 860 francs, payable dans les six mois du jour de l’adjudication et productif d’intérêts à quatre pour cent, à partir du même jour.

Mémoire pour la niasse active de la communauté Romain-Landry.

11e Observation. — Compte de Mc Morel , notaire soussigné.

M° Morel constate les recettes et les dépenses qu’il a faites pour le compte de la c o m m u n a u t é R o m ain - B i llet .

| l*r. — Recettes.

Il porte en recettes :

1° Deniers comptants au décès (7° observation), 1 050 francs, ci .

2° Recouvrement des créances pour fournitures (même observation) 1 429 fr.

3° Un an d’arrérages au..., de la rente sur l’Etat (même observation), 100 fr.,

4-° Un an d’intérêts au..., des seize obligations de la Ville de Paris (même

observation), 249 francs, ci .

5° Un an d’intérêts au..., de la créance de 5 000 francs, sur les époux Lemey

(même observation), 230 francs, ci .

6° Produit de la vente de meubles (8° observation), 3 680 francs, ci ... . 7° Prix de la vente du fonds de commerce (même observation), 27 700 francs,

8° Prorata de loyer de la maison, du... au..., date du décès, 40 francs, ci .

Ensemble pour les recettes, 34 498 francs, ci .

§2. — Dépenses.

Il porte en dépenses :

1° Dettes diverses comprises dans l’inventaire (7° observation) 4 340 francs,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

géantes, en vertu d’une décision de justice ou d’une convention intervenue entre eux ou à payer les droits de succession en leur acquit, ou encore à payer les frais de l’inhumation du conjoint prédecédé, il y a lieu : dans les deux premiers cas, à un rétablissement à la masse active de la communauté, infra n° 7760 ; et dans le troisième cas, à un contre-passement pour raison de la somme versée, en la faisant figurer dans la masse active de la communauté et dans la masse passive de la succession du conjoint prédécédé, infra n° 7761.

2° Frais de dernière maladie (même observation), 360 francs, ci .

3° Frais d’inhumation (même observation), 512 francs, ci .

4° Solde d’impôts de..., 86 francs, ci .

5Ù Loyer de la maison où était l’établissement de vin, du... au..., jour de l’entrée en jouissance de l’adjudicataire du fonds de commerce, 248 francs, ci .

• 6° Frais du jugement ordonnant le partage, et de l’ordonnance autorisant

la vente du mobilier et du fonds de commerce, 460 francs, ci .

7° Frais d’inventaire, 320 francs, ci . .

8° Versement des provisions, à la date du..., savoir :

A Mm0 veuve Romain, 10 000 francs, ci . 10 000 »\

A M1110 Feret, 3 000 francs, ci . 3 000 »)

A M. Landry, pour chacun des mineurs, 6 000 fr., ensemble i

12 000 francs, ci . 12 000 »/

9° Le même jour, payé pour droits de succession :

En l’acquit de Mmc veuve Romain, 225 francs, ci . 225 »'■

En l’acquit de Mmo Feret, 38 francs, ci . 38 »'

En l’acquit de chacun des mineurs, 75 fr., ensemble 150 fr., ci. 150 »)

Ensemble pour les dépenses, 31 739 francs, ci .

§2. — Balance .

Les recettes se montent à 34 498 francs, ci . 34 498 »

Et les dépenses à 31 739 francs, ci . 31 739 »

Il en résulte un reliquat en recettes de 2 759 francs, ci . 2 759 »

Mémoire à la masse active de la communauté Romain- Billet.

De ce qui précède il résulte les rétablissements suivants à la masse active de communauté Romain-Billet :

lenl. Par la communauté Romain- Landry, de 230 francs, pour la part à sa charge dans les frais du jugement (n° 6 des dépenses).

Mémoire pour la masse jxissive de la communauté Romain-Landy et la masse active de la communauté Romain-Billet.

2ent. Par la succession de M. Romain, de 512 francs, pour les frais d’inhumation (n° 3 des dépenses),

Mémoire pour la masse active de la communauté Romain-Billet et la masse passive de la succession de M. Romain.

3ent. Et par :

lù Mmo Romain, de 10 000 francs pour provision (n° 8 des dépenses), ci. . . 10 000 »

Et 225 francs pour droits de succession (n° 9 des dépenses, ci . 225 »

Total, 10 000 francs, ci . 10 000 »

2° Mmo Feret, de 3 000 francs pour provision (n° 8) ci . . . . 3 000 ») =

Et 38 francs pour droits de succession (nü 9), ci . 38 3 033 w

3° Chacun des mineurs Romain, de 6 000 francs pour provision -

(n° 8), ci . . . . 6 000 »J 6075 »

Et 75 francs pour droits de succession (n° 9), ci . 75 ») ■—

Mémoire pour la masse active de la communauté Romain-Billet .

OPÉRATIONS

Ces faits exposés, il est passé aux opérations faisant l’objet des présentes ; elles seront divisées en quatre chapitres qui comprendront :

COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 16).

7769. Première communauté. — Masses. — Après l’exposé préliminaire contenant la relation des faits dont l’intelligence est nécessaire pour les diverses opérations, on forme les masses active et passive de la première communauté ; puis, on fixe les droits des parties et l’on fait des attributions de manière à établir, quand le conjoint survivant a réalisé tout ou partie de l’actif : la somme dont il est demeuré débiteur envers ses enfants, afin de la faire figurer dans la masse passive de la suc-

Le premier, la liquidation de la communauté Romain-Landry et de la succession de Mmc Romain.

Le deuxième, la liquidation de la communauté Romain-Billet ;

Le troisième, la liquidation de la succession de M. Romain.

Le quatrième, la fixation des droits des parties, les attributions et les conditions du partage ;

On ne fera aucune distinction des fonds et des fruits, rien dans la situation des parties ne l’exigeant.

La jouissance divise est fixée au...

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