‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 46 sur 578 · DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

4382. Cas où il y a lieu. — De même que lorsqu’il s’agit du partage d’une hérédité, la liquidation de la communauté ne peut être faite qu’avec l’accomplissement des formalités de justice prescrites par la loi, en cas de désaccord entre les copartageants ou quand parmi eux il se trouve un ou plusieurs incapables. Voir à cet égard les règles exposées supra nos 2179 à 2203.

FORMES DE LA LIQUIDATION

4383. Demandeurs. — Défendeurs. — Ceux à qui il appartient de demander le partage ou de défendre sur la demande, sont les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont droit à une quotité en pleine propriété ou en nue propriété dans les biens qui composent la communauté ( supra nos 2204 à 2300).

4384. Forme. — Les règles sur les formes du partage judiciaire, établies supra nos 2301 et suivants, sont communes à la liquidation judiciaire de la communauté. Nous renvoyons donc à notre Livre premier, où sont indiqués : — le tribunal qui est appelé à en connaître (nos 2301 à 2321); — les modes d'introduction de la demande (nos 2322 à 2342), d’intervention des créanciers (nos 2343 à 2332), de reddition du jugement, commission de notaire, d’appel (nos 2333 à 2402), de l’expertise (nüs 2403 à 2413), de licitation (nos 2414 à 2416), de comparution devant le notaire (nos 2417 à 2428); — la manière de rédiger l’état liquidatif (nos 2429 à 2369) ; — puis les opérations de lecture et d’approbation (nos 2370 à 2386), de formation de lots (nos 2387 à 2637), d’homologation (nos 2638 à. 2673), et enfin de tirage au sort des lots (nos 2674 à 2688).

43815. Définitif. — Quand la liquidation, dans le cas où elle ne peut être que judiciaire, a été faite avec l'accomplissement des formes prescrites, elle est définitive. Elle n’est que provisionnelle si ces règles n’ont pas été observées, supra nos 2696 à 2703.

SECTION III

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