DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ APRÈS SA DISSOLUTION
438G. Indivise. — Après la dissolution de la communauté, et pendant les opérations de liquidation, l’administration des biens, dépendant de la communauté dissoute et de la succession du conjoint prédécédé, peut appartenir soit au conjoint survivant (Voir Paris, 9 mai 1892 ; Rép. Defrénois, 6883), soit à l’un des héritiers^ soit à un administrateur provisoire qui peut être le notaire liquidateur ou un tiers. Cette gestion est conférée soit d’accord entre les parties, soit par une décision du tribunal ; ordinairement c’est par le jugement qui ordonne le partage.
4387. Compte d’administration. — L’administrateur provisoire rend compte des recettes et des dépenses qu’il a faites en cette qualité pour la communauté et pour la succession, supra nos2492, 2493.
4388. Fonds et fruits. — Quand il y a lieu de distinguer les fonds d’avec les fruits, les recettes et les dépenses sont divisées en deux colonnes destinées : l’une aux fonds ou aux charges des fonds, et l’autre aux fruits ou aux charges des fruits, supra n° 2494.
4389. Recettes communes. — Si les sommes à porter dans les recettes sont communes à la communauté et à la succession, on ne fait qu’un seul chapitre pour toutes les recettes, en ouvrant quatre colonnes : dans les deux premières, on porte les fonds et les fruits appartenant à la communauté et dans les troisième et quatrième, les fonds et les fruits appartenant à la succession ; on procède de même à l’égard des dépenses. S’il n’y a pas beaucoup d’articles concernant la succession, il est préférable d’établir deux comptes, l’un de communauté, l’autre de succession.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS