II. — Succession de M. Villard
La communauté étant en déficit, la succession de M. Villard en raison de ce que la veuve n’a droit à aucun émolument, est tenue, conformément à la loi, de toutes les dettes et charges de la communauté.
Comme conséquence, la succession est seule propriétaire de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté, sans aucune exception.
Et, en tant que de besoin, Mmo veuve Villard cède et abandonne à titre de partage à Mme Charton, qui accepte avec l'autorisation de son mari,
Tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre M. et Mmo Villard et composant la masse active ci-dessus établie.
A ce moyen, Mme Charton se trouve avoir la pleine propriété et la jouissance de tous les dits biens mobiliers et immobiliers, sans aucune exception ni réserve,
A la charge, ainsi que la loi l’y oblige, d’en acquitter toutes les dettes, à quelque somme qu’elles s’élèvent.
MraG Charton acquittera les impôts et charges publiques de toute nature auxquels les immeubles peuvent être assujettis, depuis l’époque où ils peuvent être dus.
Elle supportera les servitudes passives pouvant les grever, sauf à elle à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls et sans recours contre Mme VxllARD.
Mme Charton se reconnaît en possession des titres et papiers relatifs aux biens meubles et immeubles dépendant de la communauté.
Mme Villard s’étant obligée solidairement avec son mari au payement de la créance Mathé formant l’article 3 de la masse passive, M. et Mmc Charton s’obligent solidairement à lui justifier de l’extinction de cette créance dans le délai de trois mois de ce jour.
Au moyen de ce qui précède, la communauté d’entre M. et Mmo Villard se trouve entièrement liquidée.
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à..., enTétude de M6..., notaire soussigné.
Dont acte.
Fait et passé, etc.
Enregistrement. Droit de décharge de 3 francs ( supra n° 7147) et droit de quittance sur l’indemnité de nourriture et de deuil (supra n° 7230).
FORMULE 19. — Etat liquidatif. — Communauté. — Réalisation des biens meubles à venir. — Fonds de commerce vendu. — Droits d’usufruit, à titre d’hérédité, du conj oint sur vivant [Nos 7768 à 7773].
Etat des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Ms Victor Kellin et Mm° Esther Monin, sa femme décédée, et de la succession de Mme KeLLiN.
Dressé par M0..., notaire à..., soussigné, commis à cet effet, suivant jugement rendu par le tribunal civil de.. . , le..-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
que la communauté d’acquêts ; dans les autres cas, elle a ses règles propres ( supra nos 5659 à 5670).
7769. Propres des époux. — Reprises. — Les meubles réalisés par les époux leur demeurent propres ; ils en conservent donc la propriété en nature et à leurs risques, sauf cependant le cas où la réalisation n’est que d’une quotité ( supra nos 5684
NOMS DES PARTIES
Les opérations ont lieu entre :
lent M. Victor Kellin, marchand mercier, demeurant à..., veuf de Mme Esther Monïn.
Agissant :
1° A cause delà communauté qui a existé entre lui et Mmo Kellin, son épouse, aux termes de leur contrat de mariage reçu par M0..., notaire à..., le...
2° A raison des droits, .reprises, créances et avantages matrimoniaux qu’il peut avoir à exercer contre cette communauté, en vertu de leur contrat de mariage, de tous titres et de la loi.
3° Et comme ayant droit, en vertu de l’article 7G7 du Code civil, à l’usufruit du quart des biens dépendant de la succession de sa défunte épouse.
2ent M. Joseph Kellin, commis de nouveautés, demeurant à...
3cntEt la mineure Sarah Kellin, née à..., le..., et par conséquent âgée de 19 ans, lors du décès de sa mère.
Ayant pour tuteur légal, M. Kellin, susnommé, son père; pour subrogé tuteur M. Charles Monin, employé, demeurant à..., son oncle, lequel fait fonction de tuteur à cause de l’opposition d’intérêts existant entre la mineure et son père tuteur légal, et pour subrogé tuteur ad hoc, M. Céleste Lebon, rentier, demeurant à... ; MM. Monin et Lebon nommés à ces fonctions, suivant délibération du conseil de famille de M110 Kellin, réuni sous la présidence de M. le Juge de Paix du canton de.. , le...
Qualités :
M. Joseph Kellin et MUo Kellin, frère et sœur germains, issus du mariage d’entre M. Victor Kellin et Mmo Esther Monin; et, en cette qualité, seuls héritiers, chacun pour moitié, de Mmo Kellin, leur mère, ainsi que le constate l’intitulé de l’inventaire analysé sous la 3° observation.
Laquelle qualité d’héritier, en ce qui concerne la mineure Kellin, a été acceptée sous bénéfice d’inventaire, suivant déclaration passée au greffe du tribunal civil de..., le...
Pour l’intelligence des opérations, il est fait l’exposé préliminaire qui suit :
EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE
lre Observation. — Mariage de M. et Mmo Kellin. — Contrat de mariage.
M. et Mmc Kellin se sont mariés à la mairie de..., le...
Préalablement à leur mariage, ils en ont arrêté les clauses et conditions civiles, suivant contrat passé devant M'®..., notaire à..., le...
Aux termes de ce contrat de mariage, qui contient adoption du régime de la communauté :