‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 467 sur 578 · I. Le futur époux a déclaré apporter en mariage · texte numérisé non relu

I. Le futur époux a déclaré apporter en mariage

1° Les vêtements, linge et bijoux à son usage, estimés 600 francs.

2° Et une somme de 1 200 francs en numéraire.

Le tout provenant de ses épargnes.

II. La future épouse a apporté en mariage comme provenant tant de ses épargnes que de la succession de son père :

1° Les vêtements, linge et bijoux à son usage, estimés 500 francs.

2° Un titre de 100 francs de rente trois pour cent au porteur.

Ce titre a été aliéné pendant le mariage, et le produit de la négociation est entré dans la communauté.

COMMUNAUTÉ D’ACQUETS (Form. 19).

^asÊÊÊÊtÊlÈttÊtSÊtm

à 5698); et, toujours sous cette exception, ils en effectuent la reprise en nature ou en deniers, suivant les règles établies pour la communauté d’acquêts ( supra nos 5700 à 5705).

7770. Actif. — Si la réalisation est du mobilier présent et futur, l'actif est formé de la même manière que sous la communauté d’acquêts, supra n° 7687 ; si elle est

III. Les futurs époux se sont réservé comme propres et ont exclu de la communauté tous les biens meubles et immeubles dont ils deviendraient propriétaires pendant le mariage, par succession, donation ou legs, ou à tout autre titre personnel ; quant à leurs apports en mariage ils sont tombés dans la communauté.

IV. Il a été stipulé que le survivant des époux prendrait et prélèverait à titre de préciput, sur les biens meubles de la communauté, avant tout partage, tels des effets mobiliers qu’il lui plairait de choisir, jusqu’à concurrence d’une somme de 800 francs, ou cette somme en deniers, s’il le préférait.

Dans l’inventaire après le décès de Mm° Kellin, M. Kellin a déclaré vouloir exercer son préciput en deniers.

Mémoire à la masse passive de communauté .

2° Observation. — Succession recueillie par M. et Mme Kellin.

I. Pendant le mariage, M. Kellin n’a recueilli aucune succession ni aucune libéralité entre vifs ôu testamentaire.

II. Quant à Mme Kellin, elle a recueilli la- succession de Mme veuve Monin, sa mère,

décédée à... le... : de laquelle elle était héritière pour moitié. Il résulte du partage de cette succession, opéré suivant acte passé devant M0..., notaire à..., le..., qu’il est revenu à Mme Kellin, net de toutes dettes, de tous frais et de tous droits de succession, une somme de 2 200 francs, pour laquelle sa succession a droit à la reprise en deniers, ci. . . . 2 200 »

Mémoire à la masse passive de communauté ■

3n Observation. — Décès de Mme Kellin. — Inventaire.

Mmo Kellin est décédée à..., le...

Inventaire après son décès a été dressé par Mc..., notaire soussigné, le... du même mois de...

La prisée du mobilier faite par M..., greffier de la justice de paix à..., s’est élevée à

650 francs, ci . 6^0 »

Mémoire à la masse active de communauté .

Le fonds de commerce de mercerie a été prisé par le même, avec l’assistance de deux experts, à 7 900 francs, y compris les marchandises et le droit au bail. Ce fonds de commerce a été vendu depuis (voir 4° observation).

Renvoi à la 4° observation .

Il a été constaté qu’il existait en deniers comptants, au décès, une somme de 1 244 francs, ci . 1 244 »

Qu’il était dû par divers, pour fournitures, une somme de 816 francs, d’un recouvrement

assuré, ci . ^16 __J>

Mémoire à la masse active de communauté.

Enfin qu’il dépendait de la communauté quatre obligations du Crédit foncier, communales, deux francs soixante centimes pourcent', emprunt 1899, entièrement libérées, jouissance du...

Mémoire à la masse active de communauté.

Et qu’il était dû par la communauté, à différentes personnes, pour fournitures courantes, prorata de loyers, frais de dernière maladie, une somme de 615 francs, ci. . . . 615 ”

Mémoire à la masse passive de communauté.

Et par la succession, pour les frais d’inhumation, une somme de 280 francs, ci. 2S0 »

Mémoire à la masse passive de succession.

Enfin de cet inventaire, les parties ont requis M°... de se rendre en référé devant M. le président du tribunal -civil de..., afin d’obtenir de ce magistrat l’autorisation de faire

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

du mobilier présent, elle comprend, en plus, tous les biens meubles qui adviennent aux époux pendant le mariage ; si elle est du mobilier à venir, c’est tout le mobilier présent qui y entre; si elle est d’une quotité, elle comprend tout le mobilier présent et futur, moins la quotité réservée {supra nos 5671 à 5675).

7771. Passif. — Le passif est composé de la même manière que sous le régime de la communauté d’acquêts et en plus, en cas de réalisation partielle, des dettes correspondantes aux choses non réalisées ( supra nos 5676 à 5683).

7772. Clause d'apport. — Mise en communauté. — Il y a réalisation impli-

procéder à la vente aux enchères du fonds de commerce, sans attribution de qualité. M. le président, sur le vu de cette requête, a autorisé la vente du fonds de commerce, sans attribution de qualité, devant M0..., commis à cet effet, sur la mise à prix de 1 G00 francs, plus les marchandises d’après la prisée de l’inventaire et le remboursement des loyers d’avance.

4e Observation. — Vente du fonds de commerce.

En conformité de l’ordonnance sus-énoncée, et après l’accomplissement des formalités de publicité voulues par la loi, le fonds de commerce a été mis en vente suivant procès-verbal d’adjudication dressé par M0..., notaire soussigné, le..., et adjugé à M. Kellin, mari survi¬

vant, moyennant un prix principal de 1 650 francs, ci . 1 650 »

Plus 6 300 francs, valeur des marchandises, ci. . . 6 300 »

Et400 francs, pour le remboursement de six mois de loyer payés d’avance, ci. 400 » Ensemble, 8350 francs, qui figureront à la masse active delà communauté, ci. 8 350 »

Mémoire à la masse active de communauté . 5° Observation. — Jugement ordonnant la liquidation.

Sur la demande en liquidation formée par MM. Kellin père et fils, contre M. Monin, subrogé-tuteur de la mineure Kellin, faisant fonctions de tuteur, il est intervenu le..., un jugement du tribunal civil de..., par lequel le tribunal a ordonné que, devant M0..., notaire soussigné, commis à cet effet, il serait procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. et Mmo Kellin et de la succession de Mmo Kellin.

OPÉRATIONS

Ces faits exposés, il est passé aux opérations faisant l’objet des présentes.

Ces opérations seront divisées en trois chapitres qui comprendront :

Le premier, la liquidation de la communauté.

Le deuxième, la liquidation de la succession.

Et le troisième, la fixation des droits des parties, les attributions et les conditions accessoires du partage.

La jouissance divise, en raison du peu de temps écoulé, remontera au jour du décès de

M,nc Kellin.

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