‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 479 sur 578 · IV. — Acquit du passif · texte numérisé non relu

IV. — Acquit du passif

Enfin il a été prélevé :

1° Pour l’acquit du passif de communauté, une somme de 7 640 francs,

2° Et pour l’acquit du passif de succession une somme de 1 640 francs 30 centimes, ci . i 30

Ensemble, 9 280 francs 30 centimes, ci . 9 280 30

Réunion des droits des parties et du passif à acquitter, 324 649 francs

96 centimes, ci . . 324 649 96

Laquelle somme est égale, à un centime près, aux valeurs réelles à partager, comprises à la masse active de communauté et sous l’article 3 de la masse active de succession, ce qui prouve l’exactitude des opérations.

(Voir pour les attributions et les conditions du partage les formules qui précèdent). Enregistrement. Droit proportionnel de 0,20 p. 100 sur' l'actif net partagé (supra n°7130).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

§2. — Explications de la formule vingt-unième .

7779. Séparation des dettes. — La clause de séparation des dettes, utile seulement dans l’adoption de la communauté légale, oblige les époux à récompenser la communauté des dettes existantes au jour du mariage, qu’elle a acquittées à leur

FORMULE 21. — Liquidation amiable de communauté. — Séparation des dettes.

Ameublissement. — Droit d’hérédité en usufruit de la veuve survivante. [NÙS 7779

Par devant M°...

Ont comparu :

Mmc Thérèse Lhomme, rentière, demeurant à.. ., veuve de M. Henri Clétin.

Agissant :

1° A cause de la communauté de biens qui a existé entre elle et son défunt mari, aux termes de leur contrat de mariage reçu par M0..., notaire à..., le...

2° En raison des droits, reprises, créances et avantages quelconques qu’elle peut avoir à exercer tant contre cette communauté que contre la succession de son mari, en vertu du contrat de mariage sus-énoncé, de tous autres titres et de la loi.

3° Et comme ayant droit à titre d’hérédité à l'usufruit du quart des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de M. Clétin, en vertu des dispositions de l’article 767 du Code civil.

Et Mmo Honorine Clétin, épouse assistée et autorisée de M. Joseph Mayeüx, marchand chapelier, avec lequel elle demeure à..,

M. et Mmo Mayeux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aux termes de leurcontrat de mariage reçu par M0..., notaire à..., le..., ne contenant aucune clause prescriptive d’emploi des propres de l’épouse, ni restrictive de sa capacité civile.

Qualité :

Mmo Mayeux, seule héritière de M. Clétin, son père, décédé à..., le..., ainsi que le constate un acte notoriété dressé à défaut d’inventaire après le décès de ce dernier par M0..., notaire à..., le...

Lesquelles ont, par ces présentes, procédé à la liquidation de la communauté d’entre M. et Mmo Clétin, et de la succession de M. Clétin.

Préalablement, il a été fait l’exposé suivant :

EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE

lre Observation. — Mariage. — Contrat de mariage .

M. et Mrao Clétin se sont mariés à la mairie de... le...

Préalablement à leur mariage, ils en ont arrêté les clauses et conditions civiles, suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le...

Aux termes de ce contrat :

I. Les futurs époux ont adopté le régime de la communauté sauf les modifications qui vont être rapportées.

II. Les futurs époux ont déclaré qu’ils paieraient séparément les dettes dont ils pourraient être grevés, et que, par suite, la communauté n’en serait pas tenue.

On fait observer que M. Clétin était grevé de 2 000 francs empruntés par hypothèque, qui ont été payés par la communauté, à laquelle sa succession en doit récompense.

Et Mmo Cjlétin, de 800 francs, comme héritière de sa mère. Elle en doit aussi la récompense, comme ayant été payés par la communauté.

Mémoire pour récompenses à communauté par les êpouoc.

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