‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 482 sur 578 · I. Mmo Clétin · texte numérisé non relu

I. Mmo Clétin

Au cours du mariage, Mmo Clétin a recueilli la succession de M. Prospet* Lüomme, son père, décédé à..., le..., et dont elle était héritière pour moitié.

Il a été procédé au partage des biens de cette succession en deux lots suivant acte reçu parMe..., notaire à..., le...

Le premier lot échu à Mmo Clétin a compris :

1° Divers objets mobiliers, estimés 600 francs et tombés en communauté.

2° Un verger enclos de murs, contenant quatre-vingt-cinq ares, situé, etc., estimé

1 900 francs, ci . . 1 900 »

3° Un pré, contenant quatre-vingt-trois ares, situé, etc., estimé 1400 fr., ci. 1 400 »

4° Une pièce de terre en labour, contenant 1 hectare 15 ares, située, etc.,

estimée 2 000 francs, ci . • • • • 2 000 »

5° Une autre, contenant 78 ares, située, etc., estimée 1 500 francs, ci. . . . 1 500 »

Montant de l’estimation des immeubles, 6 800 francs, ci . 6 800 »

Mmc Clétin, a été chargée d'acquitter pour sa moitié diverses dettes s’élevant à 1 600 fr.,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

la communauté, en y faisant entrer tout ou partie des biens immeubles présents ou futurs des époux ( supra nos 5275 à 5290). Il est déterminé quand il est d’un ou de plusieurs immeubles en totalité, ou pour une fraction, ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme ; et s’il est d’une universalité ou d’une fraction d’universalité, c’est à

payées pendant la communauté, ci . 1 600 »

Plus frais de partage et droits de succession, 250 francs, ci . 250 > »

Total 1850 francs, ci . 1 850 »

En répartissant ce passif entre les meubles et les immeubles, proportionnellement à leur importance respective, on trouve qu’il était à la charge :

De la communauté, pour 150 francs, ci . . . . . 150 »

Et de Mm0 Clétin, pour 1 700 francs, dont elle doit récompense à la commu- . nauté, ci . 1 700 »

Mémoire pour les récompenses dues par Mmo Clétin.

Par ledit acte de partage, Mmo Clétin a déclaré, en exécution de la clause d’ameublissement stipulée par son contrat de mariage (lre observation), faire entrer en communauté les immeubles nos 3 et 4, ensemble d’une valeur de 3 400 francs, égale à son ameublissement.

Mais, usant des dispositions de l’article 1509 du Code civil, Mmo Clétin déclare retenir le pré n° 3, pour sa valeur actuelle, que les parties fixent à une somme de 1 500 francs; en conséquence elle fera la reprise en nature de cet immeuble et indemnisera la communauté de 1 500 francs.

Mémoire pour reprises en nature et indemnité dues par ilfme Clétin.

IL M. Clétin.

Pendant le mariage, M. Clétin n’a recueilli aucune succession ni aucune libéralité.

3e Observation. — Dot constituée à Mme May eux.

Aux termes du contrat de mariage de Mmo Ma yeux déjà énoncé, reçu par M0..., notaire à..., le..., M. Clétin, de cujus, a constitué en dot à ladite dame, sa fille, en avancement d’hoirie et par imputation sur les droits de celle-ci dans la succession future du donateur, une somme de 2 000 francs en espèces qu’il s’est obligé à lui verser le jour du mariage dont la célébration en vaudrait quittance.

Cette dot a été payée avec des deniers communs et par suite de l’imputation stipulée par M. Clétin, la succession de celui-ci en doit récompense par application des dispositions de l’article 1439 du Code civil.

Mémoire pour les récompenses d ues par la succession.

En outre cette somme de 2 000 francs sera réunie à la masse active de la succession de M. Clétin pour le calcul des droits d’usufruit héréditaire de Mrao veuve Clétin, conformément aux dispositions de l’article 767 du même Gode.

Mémoire pour V établissement de la masse active de succession.

4° Observation. — Décès de M. Clétin. — Défaut d'inventaire.

M. Clétin est décédé à..., le...

Après son décès il n’a pas été fait d’inventaire des forces et charges des communauté et succession, d’accord entre les parties qui déclarent se référer à ce sujet aux énonciations du présent acte.

OPÉRATIONS

Ces faits exposés, il est passé à la liquidation et au partage faisant l’objet des présentes :

La jouissance divise est fixée au jour du décès de M. Clétin, en raison du peu de temps qui s’est écoulé depuis cette époque ; en conséquence, il ne sera fait aucun calcul de fruits.

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