I. — Masse mobilière
Article 1er. ’ — Les meubles et objets mobiliers garnissant l’habitation, défalcation faite d’objets jusqu’à concurrence de 800 francs que Mmo Aubin a prélevés pour son préciput,
3,800 francs, ci . 3 860 »
Article 2. — Deniers comptants, y compris les proratas de fermages et loyers
au décès, des immeubles propres et acquêts, 1 330 francs, ci . 1 330 »
Article 3. — La somme de 6 000 francs, due par M. Ambroise Gilles, en
vertu d’un règlement de compte, ci . 0 000 » ) y
Prorata d’intérêts au décès depuis le... ci . LIS » j
Article 4. — 820 francs de rente, 3 p. 100 sur l’Etat français, en un certificat au nom de M. Aubin, n°..., de la série..., portant jouissance courante et représentant au cours du jour du décès, étant de 102 francs, une valeur de 27 880 francs, ci . 27 380 »
Total de la masse active mobilière, 39 183 francs, ci . 39 185 »