‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 509 sur 578 · livre n° 152341, série 5, avec jouissance du · texte numérisé non relu

livre n° 152341, série 5, avec jouissance du

3° La créance privilégiée de 3 000 francs due par M. Meyer pour solde du prix de la vente énoncée sous la 2° observation et dont les intérêts sont dus depuis le...

4° Une maison, située à..., etc.

5° Une pièce de terre, contenant 48 ares 60 centiares, située..., etc.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

7798. Restitution. — Récompense. — Après la dissolution du mariage ou la séparation de biens, les biens de la femme lui sont restitués, ou à ses héritiers, en nature ou en deniers suivant les distinctions ci-dessus ( supra nos 5909 à 5920). Indemnité est due au mari pour les dettes et charges, ainsi que pour les réparations nécessaires, impenses (plus-value) et dots payées en l’acquit de la femme (supra nos 5905 à 5908, 5923).

7799. Fruits. — Intérêts. — La femme ou ses héritiers ont droit, du jour de la dissolution du mariage, aux fruits des biens restitués en nature et aux intérêts des sommes restituables en deniers (supra nos 5916, 5921).

7800. Deuil. — Assurance. — Si la femme a survécu, elle a droit à une indemnité de deuil (supra n° 5922), et, sans récompense, à l’assurance sur la vie que le mari a souscrite à son profit (supra n° 5898).

6° Une autre, contenant 85 ares 10 centiares, située..., etc.

Ces trois immeubles prévenant des apports en mariage de Mmc Cadret.

7° Et un verger, situé à..., provenant d’acquisition (3° observation).

Ces immeubles sont loués à M..., pour une durée de..., à compter du..., moyennant un loyer annuel de..., payable par semestre, les..., et..., suivant bail passé devant le notaire soussigné le...

Les légataires universels de Mmc Cadret toucheront la totalité du loyer à échoir le..., prochain.

§2. — Restitution en deniers

La restitution en deniers comprend :

1° La somme de 12 500 francs, provenue des apports en mariage de Mra0 Cadret (lro ob¬

servation), ci

2° Celle de 5 000 francs, touchée de M. Meyer, sur le prix de la vente à lui faite (2° observation), ci . .

Total 17500 francs, ci

On en déduit les sommes ci-après, dont la succession doit la récompense à

M. Cadret :

1° 8 780 francs, déboursés pour l’achat au nom de Mmo Cadret, d’un verger et

d’une rente sur l’État (3° observation), ci .

2° 1 800 francs, pour plus-value de la maison propre à Mmc Cadret,

résultant d’une impense (4° observation), ci .

3° Et 3 000 francs, pour la moitié à la charge de Mmc Cadret, dans

la dot constituée à Mmo Farmin (5° observation), ci

Par suite, la restitution est, en deniers, de 3 920 francs, ci .

Intérêts de cette somme, du jour du décès de Mmc Cadret, à ce jour, soit,

88 francs, ci .

Ensemble 4 008 francs, ci

Laquelle somme a été payée à l’instant, en espèces du cours comptées et délivrées à la vue du notaire soussigné, par M. Cadret à M. Auguste Cadret et Mmo Farmin, qui le reconnaissent et lui en donnent quittance. Cette somme reste en commun entre les héritiers pour être comprise dans le partage de la succession auquel il sera procédé ultérieurement.

M. Auguste Cadret et Mmc Farmin se reconnaissent en possession des objets prélevés en nature, du titre de la rente sur l’Etat, de la grosse de la créance sur M. Meyer, et des titres de propriété et baux des immeubles.

Ils reconnaissent en outre que M. Cadret leur a tenu compte du prorata de revenu des biens et valeurs dont s’agit couru du jour du décès à celui des échéances actuellement cou¬

rantes.

Au moyen des présentes, M. Auguste Cadret et Mmc Farmin se reconnaissent remplis de tous les droits de Mmo Cadret contre son mari ; et par suite, ils se désistent d’une

RESTITUTION DE DOT. — SÉPARATION CONTRACTUELLE (Form. 26).

§2. — Explications de la formule vingt-sixième .

7801. Séparation contractuelle. — La séparation contractuelle de biens laisse à la femme l'administration de ses biens et la jouissance de ses revenus ( supra nos 5924 à 5926, 7065 à 7108).

7802. Actif. — Passif. — Les biens de la femme demeurent sa propriété personnelle ; la propriété en ses mains s’établit par tous les modes de preuve [supra n° 5931). La femme supporte ses dettes personnelles ( supra nos 5934 à 5936).

7803. Charges du mariage. — Les époux, à moins d’une autre fixation par le contrat, contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs revenus [supra nos 5945 à 5947).

manière entière et définitive de l’hypothèque légale de Mmo Cadret contre son mari. Les frais des présentes seront supportés par M. Elias Cadret.

Dont acte. Fait et passé, etc.

Enregistrement. Deux droits fixes de 3 francs [supra nos 7279, 7280).

FORMULE 26. — Restitution des biens de la femme. — Séparation contractuelle [Nos 7801 à 7803].

Par- devant M°...

Ont comparu :

lent M. Léon Martin, propriétaire, demeurant à...

Agissant en qualité de mari survivant de Mmc Héloïse Damiens, d’avec laquelle il était séparé contractuellement quant aux biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par M0..., notaire à..., le...

Et comme donataire, aux termes du même contrat, de l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession de ladite dame, avec dispense de fournir caution et de faire emploi; dans laquelle donation se trouve confondu le droit héréditaire de moitié en usufruit, accordé par la loi à M. Martin.

2ent Et M. Théodule Damiens, coutelier, demeurant à...

Agissant en qualité de seul héritier de Mmo Martin, sa sœur, ainsi que le constate l’intitulé de l'inventaire énoncé dans la 4° observation ci-après.

Lesquels ont, par ces présentes, procédé à la liquidation des reprises en nature et en deniers que la succession de Mmc Martin a le droit d’exercer contre M. Martin. Préalablement ils ont fait l’exposé suivant :

EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE

lre Observation — Mariage . — Contrat de mariage .

M. et Mme Martin se sont mariés à la mairie de..., le...

Préalablement à leur mariage, ils en ont arrêté les clauses et couditions civiles, suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le...

Aux termes de ce contrat :

I. Les futurs époux ont déclaré qu’ils seraient séparés de biens; que, par suite, la future épouse aurait, conformément à la loi, l’entière administration de ses biens meubles et imnieubles, avec le droit de disposer de son mobilier et de l’aliéner comme bon lui semblerait, et la jouissance libre de ses revenus.

IL Le futur époux a déclaré qu’il possédait:

1° Les vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, et divers objets mobiliers désignés en un état annexé au contrat de mariage :

2° Une maison, située à.... comprenant rez-de-chaussée, premier étage, cour et jardin ;

DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

7804. Aliénations. — Acquisitions. — La femme peut aliéner ses biens meubles sans autorisation et ses biens immeubles avec l’autorisation maritale. Le

3° Et une rente viagère de 3 GOO francs par an, due par la Compagnie d’Assurances Générales sur la Vie, dont le siège est à Paris, rue Richelieu, nc 87.

III. La future épouse, de son côté, a déclaré qu'elle possédait :

1° Les vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, et divers meubles et objets mobiliers désignés et estimés en un état annexé au contrat de mariage.

2° 800 francs de rente, trois pour cent, en un certificat en son nom, série 3°, n° 12417 :

3° 40 obligations, trois pour cent, anciennes, de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, en un certificat n° 17408 au nom de la future.

4° Une maison, située à..., élevée sur caves de rez-de-chaussée et un étage, avec écurie, vacherie, grange, chartil et autres dépendances.

5° Une prairie, contenant 2 hectares 80 ares, située, etc.

6° Quatre pièces de terre en labour, situées commune de..., d’une contenance ensemble de 18 hectares 20 ares.

7° Une vigne, contenant 1 hectare 78 ares, située, etc.

Le tout provenu des successions de ses père et mère et de ses épargnes.

La future épouse a déclaré que son avoir était grevé d’une somme de 3 500 francs restant alors due sur le prix de l’acquisition qu’elle avait faite de la prairie formant le n°5 de ses apports.

IV. Les futurs époux ont convenu de contribuer aux frais du ménage, dans la proportion de leurs revenus et de leurs gains ; et il a été dit que chacun d’eux serait fépulé avoir fourni jour par jour, sa part contributive, de sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l’un de L’autre.

V. Chacun des époux a conservé la propriété des effets à son usage personnel et des objets mobiliers par lui apportés pour les retirer en nature à la dissolution du mariage. A l’égard des objets mobiliers, créances, valeurs, dont ils deviendraient propriétaires par la suite, ils devaient être repris par celui des époux qui justilierait les avoir acquis à titre gratuit ou onéreux ou par ses héritiers; à défaut de cette justification, ils seraient réputés appartenir aux époux chacun pour moitié.

VI. Il a été stipulé que la future épouse ou ses héritiers et représentants seraiént garantis et indemnisés par le futur époux ou sa succession, pour raison de tous engagements et dettes qu’elle viendrait à contracter pour lui pendant le mariage ;

Que le futur époux ne serait aucunement responsable des sommes qui pourraient être touchées par la future hors sa présence pendant le mariage, soit pour le remboursement de capitaux, soit pour le prix de transferts, ventes ou cessions d’objets ou de valeurs et créances ;

Mais que, s’il concourait aux quittances ou consentait à la vente des biens et droits mobiliers ou immobiliers, il ne serait déchargé que par l’emploi des capitaux ou des prix de vente ; que cet emploi devrait, pour sa validité, être fait ou accepté par la future, et que le futur ne serait responsable ni de sa validité ni de ses suites.

VII. Enfin les futurs époux se sont fait donation mutuelle, en faveur du survivant, de l’usufruit de l’universalité des biens meubles -et immeubles qui dépendraient de la succession du premier mourant, avec dispense de fournir caution, mais à la charge de faire emploi en rentes sur l’Etat ou obligations de chemins de fer.

Il résulte du contrat de mariage que la succession de la future épouse a droit aux restitutions ci-après :

1° Les vêtements, bijoux, linge et objets compris sous le n° 1 de l’apport de la future épouse sont demeurés sa propriété. Ceux existants au décès de Mmc Martin ont été compris en l’inventaire qui sera énoncé sous la 4e observation et seront restitués . En nature.

2° Les 800 francs de rente sur l’Etat (n°2) existaient au décès et faisaient l’objet d’une inscription n° 125 492 série 5°, qui sera restituée . En nature.

3° Sur les 40 obligations de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest (n° 3), dix portant les nos..., ont été vendues le. . . par l’entremise de M..., agent de change à

RESTITUTION DE DOT. — SÉPARATION CONTRACTUELLE (Form. 26). 885

mari qui concourt à la vente est, à défaut de remploi, responsable du prix ( supra nos 5027 à 5930). Les choses par elles acquises sont sa propriété ( supra n° 5949).

Paris, avec le concours et du consentement de M. Martin. Cette vente a produit, déduction faite des frais de courtage et du prorata d’intérêts compris dans le cours,

la somme de 3856 francs, qui a été touchée par M. et Mme Martin, ci. . 3 856 »•

Les 30 obligations de surplus ont été conservées par Mmo Martin et sont actuellement comprises en un certificat n° 146 524 qui sera restitué . . En nature 4° La maison, la prairie et les quatre pièces de terre (nos 4, 5 et 6), sont demeurées la propriété de Mmo Martin et seront reprises . En nature

5° Quant à la vigne comprise sous le n° 7, elle a été vendue par Mme Mar¬

tin, avec l’autorisation de son mari, à M. Michel Biuant, vigneron, demeurant à..., moyennant un prix de 5300 francs, payés comptant à M. et Mmo Martin, ainsi qu’il résulte d’un contrat passé devant Me..., notaire à..., le. . ., ci . 5 300 »

Total des sommes ci-dessus : 9156 francs, ci . 9 156 »

Sur quoi il y a lieu de déduire 3 546 francs payés par M. et Mme Martin pour solde du prix de la prairie (n° 5) et frais de la quittance reçue par M°. . ., notaire à..., le. . ., ci . 3 546 »

Reste 5 610 francs dont M. Martin est comptable envers la succession de sa femme, à défaut d’emploi, ci . 5 610 »

Mémoire aux reprises en deniers.

2e Observation. — Successions , dons et legs.

Pendant le mariage, Mmo Martin n’a pas recueilli- de successions, et il ne lui a été fait aucun don ni legs.

3e Observation. — Administration des biens de la femme .

Mmc Martin, dès l’époque du mariage, a volontairement laissé à son mari l’administration et la jouissance de ses biens. Cette jouissance a cessé par le fait de son décès; et M. Martin, conformément à l’article 1539 du Code civil, n’est comptable envers les héritiers de sa femme que des fruits existants, c’est-à-dire des arrérages, intérêts et fermages échus et courus au décès.

A ce sujet, on fait observer que les immeubles propres à Mmc Martin sont affermés à M. Denis Leblond, pour neuf années qui ont commencé à courir le. . ., moyennant un fermage annuel de 2 000 francs, payable les 25 décembre, 25 mars et 24 juin qui suivent chaque récolte. Les impôts sont supportés par le locataire.

Lors du décès de M,no Martin il était dù sur ce fermage les termes à échoir les 25 mars et 24 juin 1901, plus le prorata de l’année en cours, couru du 11 novembre 1900 au 21 février 1901. Le tout, représentant une somme de 1886 lr. 75 centimes, forme un actif de la succession.

4e Observation. — Décès de Mme Martin. — Inventaire.

Mmc Martin est décédée en son domicile à..., le 21 février 1901.

Inventaire après son décès a été dressé par M0..., notaire à..., le 28 du même mois février, à la requête de M. Martin et de M. Damiens.

Les vêtements, linges et effets personnels à Mmo Martin, et les objets mobiliers lui appartenant ont été inventoriés et prisés à 1748 francs.

M. Martin a justifié de son droit à la propriété de tous objets non inventoriés, de sorte qu’il n'existait aucun mobilier commun aux époux-

Les papiers ont été inventoriés sous six cotes, comprenant :

La première, le contrat de mariage de M. et Mmc Martin (lro observ.).

La deuxième, les titres de propriété des immeubles propres à Mmc Martw ,

La troisième, le bail de ces immeubles fait à M. Leblond (3° observ.) ; avec déclara-

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

780o. Jouissance au mari. — Si la femme a laissé le mari jouir de ses biens il n’est tenu qu’à la représentation des fruits existants. Si c’est contre la volonté de sa femme, ou si le mari jouit en vertu d’un mandat à charge de rendre compte, il est tenu de rendre compte des fruits perçus (supra nos 5937 à 5943).

tion que lés fermages étaient payés jusques et y compris le terme échu le 25 décembre 1900.

La quatrième, le certificat de 800 francs de rente, trois pour cent, au nom deMmo Martin ; les arrérages avaient été payés jusques et y compris le terme échu le 1er janvier 1901.

La cinquième, le titre de 30 obligations anciennes de la Compagnie de l’Ouest appartenant à Mmo Martin ; le semestre d’intérêts échu le 1er janvier 1901 n’avait pas été touché. Bordereau d’agent de change relatif à la vente des 10 autres obligations.

La sixième, avertissements des contributions des propres de Mmo Martin.

OPÉRATIONS

Ces faits exposés, il est passé aux opérations faisant l’objet des présentes.

§ 1. — Reprises en nature

La succession de Mmo Martin a droit à la reprise en nature des biens ci-après, qui se trouvent dévolus à M. Damiens, comme seul héritier de Mmc Martin, mais grevés de l’usufruit de M. Martin :

1° Les yêtements, linges et bijoux de Mmo Martin et différents objets mobiliers, le tout décrit en l’inventaire ci-dessus analysé, représentant une valeur de 1748 francs.

2° 800 francs de rente, sur l’Etat français, trois pour cent, compris en une inscription n° 125492 série 5, avec jouissance, lors du décés, du 1er janvier 1901.

3° 30 obligations, trois pour cent, anciennes, de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, compris en un certificat n° 146524, avec jouissance, lors du décès, du 1er juillet 1900.

4° Une maison sise à... et ses dépendances.

5° Une prairie située à... contenant 2 hectares 80 ares.

6° Quatre pièces de terre en labour, situées...

Le tout provenant des propres de Mrao Martin, constatés en son contrat de mariage.

§ 2. — Reprises en deniers

M. Martin est comptable envers la succession de sa femme des sommes suivantes, dont il devra faire l’emploi de la manière et dans les termes et délais ci-après indiqués, savoir :

1° 5 610 francs, pour les causes et suivant le décompte établi en fin de la lre observation,

ci . , . . . 5 610 »

2° 112 francs, pour le prorata des 800 francs de rente 3 p. 100 couru du 1er janvier 1901 au 21 février suivant, ci . . , . 112 »

3Û 290 francs pour le semestre d’intérêts échus le 1er janvier 1901 et le prorata couru de cette date au 21 février suivant, des 30 obligations des chemins de fer de

l’Ouest, ci . . 290 »

4° Et 1 886 fr. 75 pour les termes et proratas de fermages des immeubles échus et courus au 21 février 1901, ci . 1 886 75

Ensemble 7 898 fr. 75, ci . . . 7 898 75

Sur quoi il y a lieu de déduire la somme de 456 fr. 25 pour les frais funéraires et d’inhumation de Mme Martin et le coût de l’inventaire dressé après son décès, le tout soldé par M. Martin, ci . 456 25

Reste : 7 442 fr. 50, ci . 7 442 50

Somme dont M. Martin conserve l’usufruit et dont il est tenu et s’oblige à faire emploi en acquisition de rente 3 p. 100 perpétuel sur l’État français et obligations de chemins de fer français, à son choix. Ces rentes et obligations seront converties au nominatif et les titres en seront inscrits pour l’usufruit au nom de M. Martin et pour la nue propriété au nom de M. Damiens.

Il sera rendu compte de cet emploi et de l’immatricule des titres, par actes à dresser en suite des présentes, sous deux mois de ce jour, au plus tard.

RESTITUTION DE DOT. — RÉGIME DOTAL (Form. 27).

| 3. — Explications, de la formule vingt-septième .

780G. Régime dotal. — La soumission au régime dotal résulte de la stipulation à ce sujet par le contrat de mariage ( supra nos 5959 à 5961).

M0..., notaire soussigné, est requis de délivrer le certificat de propriété et les pièces nécessaires pour faire opérer la mutation aux mêmes noms de la rente sur l’État et des obligations dépendant de la succession.

Les titres des dites valeurs et ceux relatifs aux immeubles resteront en la possession de M. Martin pendant la durée et pour l’exercice de son droit d’usufruit à charge par lui de les communiquer à M. Damiens au besoin, sur simple récépissé de notaire ou d’agent de change et sans frais.

Les frais des présentes seront supportés par M. Martin.

Pour l’exécution des présentes, etc.

Dont acte. Fait et passé, etc.

Enregistrement, Deux droits fixes de 3 fr. ( supra nos 7282, 7283).

FORMULE. 27. — Restitution de dot. — Régime dotal sans société d’acquêts.

Dotalité des biens présents et à venir. (N08 7806 à 7840).

Par-devant M0...,

Ont comparu :

1° Mmo Fanny Desclet, veuve deM. Honoré Palmer, rentière, demeurant à...

Agissant à cause des droits, reprises et créances qu’elle a ou peut avoir à exercer contre la succession de M. Palmer, son mari, décédé à..., le..., avec lequel elle était mariée sous le régime dotal sans société d’acquêts, aux termes de leur contrat de mariage passé devant M0..., notaire à..., le...

Et à raison de la restitution que la dite sucession a à lui faire tant de la dot que des biens qui lui sont échus pendant le mariage.

2° M. Auguste Palmer, négociant, demeurant à...

3° Et Mme Virginie Palmer, épouse assistée et autorisée de M. Victor Lemaire, propriétaire, avec leque elle demeure à...

M. et Mme Lemaire, mariés sous le régime de la communauté d’acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par M0..., notaire à... le... ne contenant aucune clause prescriptive d’emploi des propres de l’épouse, ni restrictive de sa capacité civile. Qualités :

M. Palmer et Mme Lemaire, seuls enfants existants issus du mariage d’entre M. et Mmc Palmer, et, en cette qualité, seuls héritiers chacun pour moitié de M. Palmer, leur père, ainsi que leconstate l’intitulé de l’inventaire énoncé sous la 13e observation.

Lesquels ont, par ces présentes, procédé à la liquidation des reprises et créances que Mme veuve Palmer a ou peut avoir à exercer contre la succession de son mari, à raison de l’administration que ce dernier a eue pendant le mariage de sa dot et en général de ses biens propres.

Pour l’intelligence des opérations, il est fait l’exposé préliminaire suivant.

EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE

lre Observation. — Mariage. — Contrat de mariage .

M. et Mmo Palmer se sont mariés à la mairie de..., le. . .

Préalablement à leur mariage, ils en ont arrêté les clauses et conditions civiles suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le..,,

Aux termes de ce contrat :

I. Les futurs époux ont adopté le régime dotal, tel qu’il est établi par le Gode civil.

II. La future épouse s’est constitué en dot tous ses biens et droits mobiliers et immobiliers présents et à venir, qui, par suite, seraient dotaux.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

7807. Dotalité. — Sont dotaux les biens donnés à la femme par le contrat de mariage [supra nos 5966 à 5990, 6032; ; et ceux qu’elle se constitue elle-même en dot [supra nos 5991 à 6013). Les biens non constitués sont paraphernaux, infra n° 7841.

7808. Biens meubles dotaux. — Les objets, créances, valeurs, etc., demeurent la propriété de la femme, et s’ils existent encore à la dissolution du mariage, ils sont restituables en nature. Mais c’est en deniers qu’ils sont restitués, s’il s’agit d’objets mobiliers constitués avec estimation ou de choses consomptives, comme aussi à l’égard des créances ou valeurs qui ont été recouvrées ou aliénées par le mari ainsi qu’il en a le droit comme administrateur des biens dotaux [supra nos 6031, 6033, 6041 à 6044, 6147 à 6155, 6163, 6165, 6215 à 6223, 6509, 6514 à 6519, 6530 à 6533, 6612). La femme veuve peut, en tout cas, retirer ses linges et hardes, mais ce droit n’appartient pas à ses héritiers [supra nos 6510 à 6512).

7800. Immeubles dotaux. — Les immeubles dotaux demeurent la propriété de la femme, et la reprise s’en fait en nature, sauf le cas de vente, quand elle est permise

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