‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 525 sur 578 · I. M. et Mmo Courard se sont mariés à la mairie de..., le · texte numérisé non relu

I. M. et Mmo Courard se sont mariés à la mairie de..., le

Préalablement à leur mariage, ils en avaient arrêté les clauses et conditions civiles, suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le...

Aux termes de ce contrat :

lent. Les futurs époux ont déclaré qu’ils seraient séparés de biens, conformément aux articles 1536 et suivants du Code civil. — Ou bien : ont adopté le régime dotal avec réserve par la future, comme paraphernaux, de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs.

2ent. Le futur époux a apporté en mariage :

1° Les vêtements, linge, bijoux et autres effets à son usage personnel, non estimés, en raison de la clause de reprise ci-après rapportée.

2° Divers meubles et objets mobiliers, d’une valeur de 2 500 francs.

3° Sa pension de retraite de colonel et son traitement de légionnaire.

4° Un titre de 500 francs de rente trois pourcent sur l’État français.

Provenant de ses épargnes.

Le tout existant encore actuellement en nature.

• 3ent. La future épouse de son côté a apporté en mariage :

1° Les vêtements, linge, bijoux et autres effets à son usage personnel, non estimés en raison de la clause de reprise ci-après rapportée.

2° Les meubles et objets mobiliers qui garnissaient son habitation, d’une valeur de 6 500 francs.

3° 3 500 francs de rente trois pour cent sur l’État, en un certificat en son nom n° 14948, série 6.

4° 30 actions de la banque de France, inscrites au registre K coté 15°.

5° Et une maison d’habitation bourgeoise, située à...

Provenant des successions de ses père et mère, dont elle était héritière pour moitié.

Le tout se retrouve aujourd’hui en nature.

4ent. Il a été convenu que les revenus des biens et valeurs de chacun des époux seraient appliqués à l’acquit des charges du mariage, jusqu’à concurrence du montant de celles-ci ;

Que l’excédent des revenus et les bénéfices et économies qui pourraient être faits pendant le mariage, se partageraient par égale portion, et appartiendraient par moitié à chacun des époux et à leurs héritiers ou représentants. A cet effet, les futurs époux ont déclaré constituer une société qui comprendrait tous ces excédents, bénéfices et économies, sauf l’acquit des dettes et charges contractées pour le compte commun.

5enfc. Stipulation a été faite que : chacun desduturs époux resterait propriétaire des biens meubles et immeubles qui lui appartenaient alors ainsi que ceux qui lui adviendraient pendant le mariage, par succession, donation, legs ou tout autre titre personnel, pour en faire la

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

besoins du ménage, ou les biens qui en seront la représentation, leur appartiendront, et seront partagés chacun par moitié ou autre portion déterminée ( supra n° 5950).

78o4. Effets. — Partage. — Une telle clause n’enlève pas aux époux l’administration et la jouissance de leurs biens propres ; elle les oblige seulement à mettre

reprise lors de la dissolution du mariage; que les effets, objets et bijoux à l’usage personnel de l’un ou de l’autre des époux, seraient repris tels qu'ils existeraient à cette époque et à quelque somme que pût s’élever leur valeur, comme étant la représentation des objets de même nature qu’ils possédaient lors du mariage ;

Qu’en ce qui concernait les meubles meublants, les effets et ustensiles de ménage, le linge, l’argenterie et les autres effets mobiliers qui feraient partie de l’habitation occupée en commun par les époux, et sur lesquels ils ne justifieraient pas d'un droit de propriété personnel, ils appartiendraient de plein droit au survivant des époux, à titre de convention de mariage;

Et que, quant aux deniers comptants et aux créances, valeurs et immeubles provenant de placements ou d’acquisitions faits pendant le mariage, au nom de l’un ou de l’autre des époux ou en commun, ils seraient réputés dépendre de la société d’acquêts stipulée; et, à ce titre, reviendraient par moitié à chacun des époux ou à leurs héritiers et représentants, après, toutefois, la déduction des dettes et le prélèvement des reprises réciproques en nature ou en deniers.

6ént. La future épouse a lait donation à son futur époux, pour le cas où il lui survivrait :

J° De la pleine propriété des meubles et objets compris dans le n° 2 de ses apports, et de tous ceux qui lui adviendraient à titre personnel pendant le mariage.

2° De l’usufruit de sa maison d’habitation (n° o de ses apports).

3° Et d’une rente viagère de 3 000 francs par an, qui courrait à partir du jour de son décès, et serait assurée au futur époux par Timmatricule en son nom comme usufruitier, de 3 000 francs de rente trois pour cent, sur celles qui dépendraient de sa succession, ou, à défaut, seraient acquises avec les valeurs dépendant de sa succession.

Pendant le mariage, les époux n’ont ni l’un ni l’autre, recueilli de succession, non plus qu’aucune libéralité entre vifs ou testamentaire.

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