‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 526 sur 578 · II. Mnlc Courard est décédée à..., le · texte numérisé non relu

II. Mnlc Courard est décédée à..., le

Après son décès il n’a pas été fait d’inventaire; mais les parties conviennent que les énonciations contenues aux présentes en tiendront lieu.

M. Courard a effectué la reprise de tous les objets composant son apport en mariage et les arrérages courus depuis la dernière échéance ont été réglés entre les parties.

En outre, M. Courard, comme donataire de sa défunte épouse, a conservé les meubles et objets mobiliers formant le n° 2 des apports de cette dernière.

M. Noirot, de son côté, a effectué la reprise en nature du surplus des biens compris dans les apports de Mm0 Courard, et les arrérages de chacune des valeurs, depuis la dernière échéance ont été réglés entre les parties.

A ce moyen, aucune reprise en deniers n’est à exercer contre la société d'acquêts stipulée par le contrat de mariage, ainsi que les parties le reconnaissent.

Il dépend de la société d’acquêls ayant existé entre M. et Mmo Courard les biens et valeurs ci-après indiqués, acquis par ces derniers pendant le mariage, avec le produit de leurs économies, savoir :

i° Divers objets mobiliers, qui sont demeurés la propriété de M. Courard, en vertu de la donation contenue à son profit, en son contrat de mariage ;

2° 400 francs de rente trois pour cent sur l’Etat;

3° 30 obligations foncières entièrement libérées (emprunt 1879) .

Il existait, en outre, au décès, une somme de 1 640 francs, en deniers comptants,

Ces valeurs et sommes sont à partager par moitié entre M. Courard, mari survivant, et M. Noirot, conformément aux stipulations du contrat de mariage précité.

La dite société d’acquêts est grevée passivement des dettes courantes au décès et des frais des présentes.

OPÉRATIONS

Ces faits exposés, il est procédé à la liquidation de la société d'acquêts, ainsi qu’il suit :

SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS AVEC SÉPARATION DE BIENS (Form. 30).

en commun leurs revenus au fur et à mesure de la perception. A la dissolution .du mariage, la masse partageable comprend les biens et deniers provenus de cette collaboration, à la charge de l’acquit des dettes communes; et chacun des époux reprend : en nature ses biens propres avec les revenus non perçus, et en deniers par

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